Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 16 avril 2024, N° 2024R39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EX-AEQUO au capital de 12.573 euros, M3 GROUP c/ S.A. HERITAGE immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le <unk>, Société |
Texte intégral
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHGC
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R39)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTS :
M. [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société EX-AEQUO au capital de 12.573 euros, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°902 053 743, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [B] [R] es qualité d’administrateur provisoire de la Société HERITAGE
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. HERITAGE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le
n° 880 579 446, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Société M3 GROUP immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 810 145 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ALFONSI, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. AJ [M] & ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la société HERITAGE,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Le 23 décembre 2019, la société holding Héritage a été créée, à parts égales, par la société M3 Group dirigée par monsieur [X] [W], et par monsieur [K] [E] agissant à titre personnel. En 2021, ce dernier a apporté ses parts à la société holding Ex Aequo. Le 9 avril 2021, [K] [E] est devenu le président de la société Héritage.
Lors de sa création, la société Héritage a acquis l’intégralité des actions de la société Lallier Agencement, spécialisée dans la décoration d’intérieur haut de gamme. Elle est devenue la présidente de cette société.
Le 10 novembre 2023, la société M3 Group a saisi le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, afin d’être autorisée à procéder à un constat dans les locaux des sociétés Héritage et Lallier Agencement. Par ordonnance du 15novembre 2023, le président du tribunal a désigné un commissaire de justice afin de se rendre dans les locaux de ces sociétés, afin notamment de se faire communiquer les fichiers relatifs aux écritures comptables pour les années 2021 et 2022, des contrats de travail, le fichier de calcul de commissions d’apporteur d’affaires dans le cadre de la convention conclue entre la société Lallier Agencement et la société Ex Aequo, la balance des clients, la copie de baux et les conclusions d’un contrôle fiscal concernant l’exercice 2022. Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal a maintenu cette ordonnance, et un appel a été interjeté devant la présente cour, laquelle doit rendre sa décision le 23 janvier 2025.
Le 26 février 2024, la société M3 Group a déposé une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société Héritage. Par ordonnance du 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— désigné maître [R], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage ;
— dit que celui-ci aura pour mission de :
* prendre toute mesure dans le cadre de cette administration provisoire pour gérer la société Héritage et assurer sa pérennité et son devenir;
* « se faire, le cas échéant, par tout technicien de son choix »;
* convoquer les associés de la société Héritage aux 'ns de déterminer, en concertation avec eux, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité;
* veiller à la conservation des actifs de la société Héritage;
* faire un rapport au tribunal de sa mission;
— dit que la mission de l’administrateur provisoire s’arrêtera lorsqu’une solution aura été trouvée entre les associés pour pérenniser l’activité de la société Héritage ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’administrateur provisoire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— alloué à l’administrateur provisoire une rémunération horaire de 350 euros HT, de 250 euros HT pour le collaborateur senior qui interviendrait à ses côtés, qui sera pris en charge par la société Héritage, le premier mois d’intervention fera I’objet de diligences de 20 heures au minimum et à partir du deuxième mois de 10 heures au minimum ;
— dit qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
— dit qu’en cas de dif’cultés, il en sera référé.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 mars 2024 présentée par monsieur [K] [E] et la société Ex Aequo ;
— en conséquence, dit que l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 est maintenue dans toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des requérantes ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile en ce compris le coût de la présente ordonnance.
[K] [E] et la société Ex Aequo ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel, à l’exception de celle ayant liquidés les dépens.
Par requête reçue au greffe de la cour le 25 avril 2024, les appelants ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société M3 Group, la société Héritage et maître [R] ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 2 mai 2024. L’affaire est venue à l’audience du 4 juillet 2024, mais a été renvoyée au 10 octobre 2024.
Le 2 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a désigné un nouvel administrateur provisoire, succédant à M°[R] dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 6 mars 2024 en ce qui concerne « les sociétés Héritage et donc Lallier Agencement ». Il a dit que celui-ci aura pour mission de prendre toute mesure dans le cadre de cette administration provisoire pour gérer les sociétés et assurer leur pérennité et leur devenir, de convoquer les associés de la société Héritage aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution permettant de garantir son objet social et pérenniser son activité ; de se faire assister par tout technicien de son choix, de veiller à la conservation des actifs des sociétés Lallier Agencement et Héritage.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’avocat de M°[R] et de la société Héritage a informé la cour de la désignation de M°[M], et a sollicité le renvoi de l’affaire afin que ce dernier puisse éventuellement se constituer après étude du dossier. La société M3 Group s’est associée à cette demande. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
Par assignation signifiée le 23 octobre 2024, les appelants ont appelé en intervention la Selarl AJ [M] et Associés, agissant en qualité d’administrateur de la société Héritage.
Prétentions et moyens de [K] [E] et de la société Ex Aequo :
Selon leurs conclusions n°4 remises le 18 décembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 493 et suivants, 122 et 546 du code de procédure civile :
— de juger l’appel recevable et l’instance pendante en dépit du changement d’administrateur provisoire ;
— de réformer l’ordonnance du 16 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 mars 2024, et en conséquence, dit que l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 est maintenue dans toutes ses dispositions ; en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des requérantes ;
— statuant à nouveau, de rejeter la demande d’extension de la mission de l’administrateur provisoire ;
— de rétracter en intégralité l’ordonnance sur requête du 6 mars 2024 sous le numéro 24OP304 aux motifs que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas motivée et/ou que les motifs invoqués au soutien de la requête sont illégitimes ;
— d’annuler les actes subséquents faits en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2024 et notamment l’ordonnance du 2 octobre 2024 désignant M°[M] comme successeur de M°[R] dans sa mission ;
— de rendre commune et opposable à la société Héritage la décision à intervenir ;
— de rendre commune et opposable à M°[M] la décision à intervenir ;
— de débouter M°[M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M°[M] à verser aux concluants la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts du fait de l’estoppel caractérisé et de sa mauvaise foi procédurale évidente ;
— de condamner M°[M] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société M3 Group à verser aux concluants la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société M3 Group aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent :
— concernant la recevabilité de leur appel, que si la société M3 Group et M°[M] soutiennent que l’appel est irrecevable, au motif que l’instance n’a plus d’objet, compte tenu de la désignation de M°[M] en qualité de successeur de M°[R], cette argumentation est infondée puisque l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’objet n’est prévue par aucun texte ;
— qu’en outre, la qualité pour interjeter appel appartient à toute personne qui a été partie ou représentée en première instance, qui peut ainsi intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, même celles à l’encontre desquelles elle serait irrecevable à présenter des prétentions ;
— que l’existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l’appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet ; qu’en l’espèce, lors de la régularisation de l’appel, M°[R] était encore en fonction ;
— que si M°[M] soutient que son intervention forcée est irrecevable faute d’intérêt au motif qu’il n’est pas concerné par l’ordonnance ayant désigné M°[R], il résulte cependant du message RPVA du 10 octobre 2024 que l’avocat de la société Héritage et de M°[R] a demandé le renvoi de l’affaire, afin que M°[M] puisse prendre connaissance du dossier ; que l’avocat de la société M3 Group s’est associé à cette demande de renvoi, afin que M°[M] puisse intervenir en lieux et place de M°[R], et afin que les parties puissent faire part de leurs observations sur les conséquences de cette
nouvelle ordonnance le désignant sur l’instance en cours ; que lors de l’audience, la cour a, à la demande de l’avocat ensuite constitué pour M°[M], fait droit à la demande de renvoi, malgré la contestation des concluants ; que M°[M] ne peut ainsi soutenir que sa mise en cause est sans intérêt ; que l’argumentation de M°[M] est ainsi empreinte de mauvaise foi et confine à l’estoppel ;
— que contrairement à ce qu’a jugé le magistrat des référés, la requête de la société M3 Group devait justifier de la nécessité de déroger au contradictoire et il n’a pu retenir qu’il est manifeste que les circonstances exigent de déroger à ce principe dans la mesure où seuls priment les intérêts de la société ; que la dérogation au principe du contradictoire est exceptionnelle, et qu’il appartient au requérant de prouver l’urgence et les circonstances justifiant qu’il y soit déroger ; que ces conditions n’étaient pas remplies, alors que l’ordonnance ne comporte aucune motivation quant aux motifs justifiant cette dérogation ; que la requête ne comportait aucune motivation sur ce point ;
— que sur le fond, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent (Com 10 mai 2010 n°09-14.838) ; qu’un conflit entre associé n’est pas une cause suffisante, si le fonctionnement est malgré tout normal et qu’il n’existe pas de péril imminent ;
— qu’en conséquence, le juge des référés n’a pu indiquer que dans un contexte où le dialogue s’avère impossible entre les associés, que les multiples relances n’ont pas permis d’obtenir les documents comptables légaux alors que les intérêts de la société sont compromis par l’existence de mouvements financiers inexplicables, mettant en exergue une volonté de dissimuler une partie de l’activité par l’un des associés, il est impératif d’anticiper et d’éviter des man’uvres dilatoires aux fins de retarder et /ou de poursuivre ces agissements ou manquements, et de lever le voile sur les soupçons légitimes d’agissements potentiellement frauduleux allant à l’encontre de la société Héritage ;
— que si la société M3 Group invoque en effet une prétendue paralysie des organes de direction, en raison d’un blocage de l’information et une prétendue fraude organisée par monsieur [E], il n’existe aucun blocage de cette holding, ni de la société Lallier Agencement, laquelle va réaliser un chiffre d’affaires d’environ cinq millions d’euros, et dispose d’une trésorerie de 932.326 euros fin 2022 ; que la société Lallier Agencement tient ses assemblées générales qui approuvent les comptes, qu’elle publie ;
— que la société M3 Group n’est pas actionnaire de la société Lallier Agencement, mais uniquement de la société Héritage ;
— que concernant un prétendu blocage tiré de la mauvaise communication entre les associés, le premier juge a été trompé par la société M3 Group, et n’a pas compris que les pièces comptables réclamées sont celles de la société Lallier Agencement, dont la société M3 Group n’est pas actionnaire et dont elle n’a pas à avoir communication ; que s’agissant de la société Héritage, la société M3 Group a eu accès, le 16 septembre 2022, à tous les documents auxquels un actionnaire a droit, mais également accès aux liasses fiscales de la société Lallier Agencement et de la société Héritage, à la situation de la trésorerie, la liste des investissements, la balance et le grand livre auxiliaires clients, les conventions d’apports d’affaires et les comptes prévisionnels 2022 de la société Lallier Agencement, les contrats de prestation de services et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; qu’il en résulte qu’il n’existe ainsi aucun blocage de l’information ;
— concernant le prétendu fonctionnement anormal de la société Héritage tiré des conventions réglementées, que monsieur [W] avait connaissance de ces conventions bien en amont ; qu’il existe une procédure spécifique en cas d’absence de respect des dispositions du code de commerce, alors que la signature de deux contrats n’a jamais été une cause de fonctionnement anormal ; qu’aucune convention réglementée n’a été signée en 2022, et que les conventions visées par la société M3 Group concernent l’année 2021 et ont fait l’objet d’un rapport spécial du président en 2022 ; qu’en outre, les opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont soumises à aucune formalité ; que la société M3 Group n’a pas été tenue dans l’ignorance de ces conventions, puisqu’elle produit les pièces afférentes ;
— que la société M3 Group ne justifie pas en quoi ces conventions seraient contraires à l’intérêt social, puisque :
— pour le contrat du 28 mai 2021 : il s’agit d’un contrat de prestations de service entre la société Héritage et sa filiale, afin de lui apporter une assistance comptable, administrative, financière, fiscale et sociale, pour une durée d’un an renouvelable ;
— pour le contrat du 1er octobre 2021 : il concerne une prestation de service similaire, entre la société Héritage et la société Ex Aequo, moyennant une rémunération perçue par la société Héritage, qui encaisse ainsi des fonds et ne peut subir aucun préjudice ;
— pour le contrat du 1er octobre 2021 : il s’agit d’un contrat d’apporteur d’affaires entre les sociétés Ex Aequo et Lallier Agencement, par lequel cette dernière mandate la première pour rechercher pour son compte des clients, contrat ne concernant pas la société Héritage, alors qu’il n’est pas contesté que la rémunération de la société Ex Aequo n’est pas excessive ;
— que si la société M3 Group invoque de nouvelles conventions réglementées, les administrateurs provisoires successifs n’en ont pas relevées ;
— qu’il n’existe pas de fonctionnement anormal tiré de l’approbation des comptes, puisque les statuts prévoient qu’une consultation écrite peut être organisée ; qu’en 2021, une assemblée générale de la société Héritage a été tenue, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité ; qu’en 2022, la procédure de consultation écrite a été mise en 'uvre ;
— que la démonstration d’un péril imminent fait défaut, puisqu’il n’existe pas d’irrégularités financières, alors que celles invoquées concernent la société Lallier Agencement ; que la prime de 60.000 euros versée par la société Héritage à monsieur [D], son directeur administratif, est justifiée par ses fonctions ; que l’argumentation tirée des charges de la société Lallier Agencement ne peut être retenue, la société M3 Group n’en étant pas l’actionnaire, alors que les charges sont justifiées par le développement de l’activité, et par l’augmentation de certains coûts (dont l’électricité, le recrutement de salariés intérimaires), tandis que par l’intermédiaire de la société Les Marbreries de la Seine, la société M3 Group a encaissé plus de 500.000 euros de la société Lallier Agencement; que la société Lallier Agencement se porte bien et dispose d’une trésorerie avoisinant le million d’euros ;
— que s’il est reproché à monsieur [E] d’avoir créer deux sociétés sans que les sociétés Lallier Agencement et Héritage ne figurent dans leur capital, il ne s’agit pas d’activités concurrentes, mais complémentaires à celles de la société Lallier Agencement (fabrication de portes et fenêtres, nécessité de pouvoir répondre à des appels d’offres de la collectivité de [Localité 12] imposant le recours à l’économie locale) ; que cela n’a pas affecté le développement du chiffre d’affaires de la société Lallier Agencement ;
— que la demande reconventionnelle tendant à modifier la mission de l’administrateur judiciaire [R] est irrecevable, puisqu’il ne peut être à l’initiative d’une instance en rétractation de sa propre requête et ne peut plus formuler de nouvelles demandes devant le juge de la rétractation (Civ 2, 13 juin 2024 n°22-11.605) ; qu’il ne peut solliciter que sa mission soit étendue à la société Ex Aequo sans qu’elle ne soit mise en cause afin de faire valoir ses moyens de défense ; que M°[R] n’est plus d’administrateur provisoire de la société Héritage et n’a ainsi plus intérêt ni qualité pour formuler cette demande ;
— que cette demande est également mal fondée, puisque la mission confiée à l’administrateur n’a jamais concerné la gestion de la société Héritage, et ne saurait ainsi être étendue à la société Ex Aequo en raison d’un lien capitalistique ; que les raisons tenant à l’existence de conventions réglementées signées entre la société Héritage et la société Ex Aequo sont infondées comme précédemment démontré ;
— que la conséquence de la rétractation est la perte de fondement juridique de l’ordonnance rendue sur requête et ainsi la nullité des actes subséquents ; ainsi, que la rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2024 entraîne l’annulation de l’ordonnance du 2 octobre 2024 désignant M°[M].
Prétentions et moyens de la société M3 Group :
Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-38 et L227-10 du code de commerce :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— y faisant droit, de constater le défaut d’objet de la présente procédure, suite à la fin de la mission confiée à M°[R] et la nomination de M° [M] en qualité de nouvel administrateur provisoire des sociétés Héritage et Lallier Agencement ;
— en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins moyens et prétentions ;
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que la présente procédure n’est pas dépourvue d’objet, de confirmer les ordonnances des 6 mars et 16 avril 2024 ;
— de confirmer la désignation de M°[R] en qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage ;
— de confirmer le caractère autonome de l’ordonnance désignant M°[M] en qualité de nouvel administrateur provisoire des sociétés Héritage et Lallier Agencement ;
— en toutes hypothèses, de condamner solidairement la société Ex Aequo et [K] [E] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la société Ex Aequo et [K] [E] aux entiers dépens.
La société M3 Group indique :
— concernant le défaut d’objet de la présente procédure, que les appelants ont contesté l’ordonnance du 6 mars 2024 désignant M°[R] ; que cependant, suite à l’ordonnance rendu le 2 octobre 2024 désignant M°[M], la mission du premier administrateur provisoire a pris fin, de sorte qu’il existe une ordonnance autonome de la première, et ainsi une nouvelle procédure, d’autant que M°[M] a été désigné également administrateur provisoire de la société Lallier Agencement ; que les demandes des appelants sont ainsi irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— concernant la désignation de M°[R], que la concluante a rencontré d’importantes interrogations concernant certains actes de gestion de monsieur [E] et de sa société, la société Ex Aequo, ainsi qu’un certain nombre de flux financiers transitant, de manière opaque, au profit des sociétés qu’il dirige et qui ont été acquises ou constituées postérieurement au 21 février 2021 ; que dans ce contexte, le 15 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rendu une ordonnance sur requête, aux termes de laquelle
il a confié à maître [H], commissaire de justice, une mission d’investigation ; que dans le cadre de la procédure de référé-rétractation engagée par les sociétés Lallier Agencement et Héritage, la concluante a découvert des aveux judiciaires confirmant ses soupçons sur la commission de faute de gestion, d’un blocage du fonctionnement de la société et l’existence d’un péril imminent menaçant la société Héritage, l’amenant à déposer une requête afin de désignation d’un administrateur provisoire ;
— que si l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, cependant, il n’est absolument pas nécessaire, ni obligatoire, en matière de désignation d’un administrateur provisoire, de caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire, contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation délivrée par les appelants ; qu’il suffit d’établir une atteinte au fonctionnement normal de la société ainsi que la démonstration d’un péril imminent menaçant la société ; qu’à ce titre, le président du tribunal de commerce a retenu qu’il est manifeste que les circonstances exigent de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où seuls priment les intérêts de la société pour laquelle une mesure est ordonnée par voie de requête, sans que d’autres actions, qui n’auraient d’autre motivation qu’une volonté purement dilatoire, n’entravent le bon déroulement de ladite mesure ; qu’en outre, lorsque le juge d’appel est amené à connaître de la contestation de la désignation d’un administrateur provisoire, il doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la nécessité et le bien fondé de la mesure ;
— concernant la situation de blocage de la société Héritage, que celle-ci est établie par la paralysie des organes de la société, se manifestant par l’absence systématique d’approbation ou de ratification des conventions réglementées et ainsi par une opacité des flux financiers à l’égard des associés, puisque trois conventions réglementées existent a minima, selon les déclarations des appelants ; qu’elle est également établie par la violation manifeste des statuts, prévoyant l’approbation ou la ratification de ces conventions ; qu’elle résulte de l’approbation des comptes « par défaut », en l’absence de refus des associés dans un délai de huit jours, ou par toute absence d’approbation; qu’il existe d’autres conventions dévoilées par monsieur [E] ( cession de fonds de commerce de la société Lallier Agencement à la société Exocet pour une somme inconnue, transfert de l’activité de la société Lallier Agencement à la société Menuiserie Rochègue concernant la production de biens sans indemnité, bail commercial entre la société Lallier Agencement et la Sci CBH appartenant à monsieur [E], portage de salariés des sociétés Menuiserie Rochègue, Ex Aequo et Lallier Agencement par la société Héritage pour le compte des sociétés de monsieur [E], sous traitance des activités de la société Lallier Agencement par les sociétés de monsieur [E], prise en charge de frais des sociétés de monsieur [E] par la société Lallier Agencement) ;
— que si les appelants invoquent le fait que la société réalise un chiffre d’affaires satisfaisant, qu’elle emporte des marchés, réalise des chantiers, paie ses salariés, fournisseurs et sous-traitants et encaisse les factures de ses clients, afin de justifier d’un fonctionnement normal, cependant les organes sociaux ne fonctionnent plus, en l’absence d’approbation des comptes et de l’absence de tenue des assemblées générales, puisque le gérant ne procède plus que par consultation écrite en application des statuts, de sorte que la consultation est censée être approuvée si dans un délai de huit jours, l’associé n’a pas répondu ;
— que tous les pouvoirs sont détenus par monsieur [E], puisque les deux associés dans la société Héritage sont la société Ex Aequo et la concluante, associées à parts égales, de sorte que monsieur [E] ne peut être révoqué de ses fonctions de gérant ;
— que trois conventions réglementées n’ont pas été soumises à approbation ou ratification, et n’ont pas fait l’objet d’une présentation aux associés ni d’un rapport spécial du président :
* un contrat de prestation de services entre les sociétés Héritage et Ex Aequo par lequel la première apporte à la seconde une assistance administrative, financière, fiscale, sociale, comptable et en matière d’audit, peu ou prou sans véritable rémunération ;
* un contrat d’apporteur d’affaires entre les sociétés Ex Aequo et Lallier Agencement, par lequel cette dernière mandate la première pour rechercher pour son compte des clients intéressés par la réalisation de travaux d’ébénisterie dans le cadre de leurs travaux d’aménagements intérieurs ;
* un contrat de prestation de services entre les sociétés Héritage et Lallier Agencement, par lequel la première s’engage a’ apporter une assistance comptable, administrative, financière, fiscale et sociale à la seconde, a’ compter du 1er juin 2021 pour une période d’une année renouvelable ;
— qu’en conséquence, il existe un blocage des organes sociaux, dans la mesure où l’assemblée générale de la société Héritage ne joue plus aucun rôle ;
— que le péril imminent est caractérisé par des irrégularités financières, concernant le montant des charges au regard du chiffre d’affaires, puisque les charges liées à la sous-traitance ont explosé entre 2020 et 2022, en raison de contrats confiés à des sociétés que monsieur [E] dirige ; que le poste « achats et charges » a également fortement augmenté par rapport au chiffre d’affaires, représentant désormais 60 % de ce chiffre en 2022, alors que la masse salariale et les achats de matières premières sont restés stables ;
— que ces irrégularités concernent également la prime versée à monsieur [D], directeur financier des sociétés Héritage et Lallier Agencement, de 60.000 euros, correspondant à plus de six mois du salaire moyen d’un directeur financier d’une société de taille équivalente ;
— que le péril imminent est également constitué par l’acquisition et la création des sociétés concurrentes Menuiserie Rochègue et Exocet par monsieur [E], alors que l’objet de la société Héritage est d’être une holding, pouvant ainsi filialiser ces sociétés ; que la société Exocet a ainsi été créée en 2022 par monsieur [E] avec une activité à [Localité 12], ayant le même objet que la société Lallier Agencement alors que celle-ci dispose d’une clientèle et d’un fonds de commerce dans cette île ; qu’il en résulte un accaparement du fonds de commerce de la société Lallier Agencement avec le risque d’un détournement d’actif ; que l’acquisition de la Menuiserie Rochègue a pour finalité d’obtenir la sous-traitance de chantiers par la société Lallier Agencement, et ainsi à monsieur [E] d’obtenir 100 % du montant sous-traité, ce qui justifie l’analyse des comptes 2021 et 2022 concernant les charges ; qu’il en résulte ainsi un détournement de flux financiers; que cette situation entraîne également une captation de la clientèle de la société Lallier Agencement ;
— que M°[R] a produit de nouveaux éléments, desquels il ressort que la société Lallier Agencement n’a plus de commissaire aux comptes depuis le 27 juin 2023, que cette société et la société Héritage n’ont plus d’expert-comptable puisque monsieur [E] a affirmé que les comptes étaient tenus en interne par monsieur [D], que des incohérences concernent les éléments financiers comme l’absence de salariés sur la liasse fiscale de la société Lallier Agencement bien que ses comptes fassent apparaître une masse salariale de 1,143 millions d’euros.
Prétentions et moyens de Maître [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Héritage, et de la société Héritage représentée par son administrateur judiciaire :
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, ils demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du président du tribunal du commerce de Romans sur Isère du 16 avril 2024 désignant Maître [R] en tant qu’administrateur provisoire de la société Héritage ;
— en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
— à titre reconventionnel, d’ordonner l’extension de la mission d’administration provisoire de Maître [R] à la société Ex Aequo ;
— de prendre toute mesure relative a’ monsieur [E] qu’il sera jugé nécessaire afin de mettre un terme aux agissements frauduleux constatés dans la gestion des sociétés.
Les intimés exposent :
— qu’il résulte de la formule exécutoire apposée a’ la fin de l’ordonnance qu’il est requis du Ministère Public d’y tenir la main, de sorte qu’il est désormais nécessaire d’attirer l’attention du Ministère Public sur la situation de la société Héritage et sa gestion par monsieur [E] ; que la gravité de la situation et les éléments communiqués par monsieur [E] confirment les flux anormaux et les détournements d’actifs ; qu’il est ainsi nécessaire que le Ministère Public soit présent afin qu’il en tire toutes les conséquences d’un point de vue pénal ;
— sur le fond, que depuis sa désignation le 6 mars 2024, Maître [R] s’est rendu au siège de la société Héritage , a rencontré le dirigeant ainsi que les associés de cette société ; que cependant, il a rencontré un certain nombre de difficultés, plus précisément une obstruction systématique a’ ses demandes d’information, de communication de pièces, avec un refus de collaborer de la part de monsieur [E], associé unique de la société Ex Aequo qui détient 50% du capital et des droits de vote de la société Héritage, elle-même directrice générale de la société Lallier Agencement ; que maître [R] a obtenu du tribunal de commerce la désignation de monsieur [E] en qualité de technicien, afin de s’assurer de sa collaboration dans la gestion courante des sociétés Héritage et Lallier Agencement, mais que monsieur [E] s’est refusé à toute collaboration ; que l’administrateur judiciaire a été accusé de partialité, de mensonges, de tentative de spoliation ;
— que la désignation d’un administrateur judiciaire est justifiée, alors que l’assignation en rétractation a mis en lumière des fautes de gestion, et des flux financiers particuliers imputables à monsieur [E], ainsi que des éléments préoccupants quant à la pérennité de la société ; que la réaction de monsieur [E], refusant la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à la valorisation de la société Héritage, témoigne de sa volonté d’entraver le bon fonctionnement de la mission de l’administrateur et d’empêcher toute visibilité sur le fonctionnement et les flux financiers ;
— que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas une condition de validité ou de recevabilité d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire, laquelle, pour être recevable, doit simplement démontrer la réunion de deux conditions : l’existence d’un péril imminent pour la société concernée par la mesure et l’existence d’une situation de blocage de la société ;
— concernant le blocage de la société, qu’il a été maintenu par monsieur [E] qu’il n’existait pas de conventions réglementées, puis qu’il est apparu, dans les écritures de monsieur [E] et de la société Ex Aequo, qu’il existerait en
réalité deux conventions qui auraient dû être approuvées par les associés de la société Héritage ; que lors de l’audience tenue le 8 avril 2024, la société Ex Aequo et monsieur [E] ont reconnu l’existence de pas moins 6 conventions réglementées, lesquelles n’ont pas été soumises aux associés ;
— qu’il a été également découvert que monsieur [E], par l’intermédiaire de la société Ex Aequo, a acquis et constitué des sociétés concurrentes de la société Lallier Agencement, afin d’y diriger des activités qui auraient dû revenir à celle-ci, par le biais des sociétés Menuiserie Rochègue et Exocet ; que la société Ex Aequo et monsieur [E] reconnaissent que la société Exocet a été créée afin de pallier la carence de la société Lallier Agencement, alors que la société Menuiserie Rochègue a une activité complémentaire ;
— que le péril imminent est constitué par le versement d’un million d’euros en 2022 par la société Lallier Agencement à des sous-traitants, soit une variation de 354 % par rapport à l’exercice 2021, alors que le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 11,75 % ; que les comptes 2023 indiquent que la société Lallier Agencement a arrêté les activités de vente de marchandises et de services, puisque son chiffre d’affaires n’est désormais constitué que par la production de biens ; que le montant des charges externes est resté très important ; que ces éléments traduisent un transfert d’une partie de l’activité de cette société, sans pouvoir déterminer la réalité de son activité et les conditions du transfert, au profit des sociétés contrôlées personnellement par monsieur [E], ce qui constitue un détournement d’actif ;
— que ces agissements n’ont pu être réalisés qu’a' travers la société Ex Aequo, qui détient 50% du capital et des droits de vote de la société Héritage, laquelle est l’associée unique de la société Lallier Agencement et détient 100% du capital et des droits de vote de la société Exocet et de la société Menuiserie Rochèque ; que monsieur [E] a constitué un système opaque, en organisant l’activité de la société Lallier Agencement a’ travers les sociétés qu’il contrôle ; qu’en conséquence, la seule manière de préserver la pérennité des sociétés Héritage et Lallier Agencement est d’étendre la mesure d’administration provisoire a’ la société Ex Aequo, ce qui permettra de mettre fin à l’obstruction systématique dont elle est l’auteur.
Prétentions et moyens de la Selarl AJ [M] et Associés, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités d’administrateur provisoire des sociétés Héritage et Lallier Agencement :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 31, 125, 542 et 546 du code de procédure civile :
— de déclarer l’appel de monsieur [E] et de la société Ex Aequo dépourvu d’objet ;
— de déclarer l’assignation en intervention forcée de la concluante dépourvue d’intérêt ;
— par conséquent, de débouter monsieur [E] et la société Ex Aequo de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner solidairement monsieur [E] et la société Ex Aequo à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner solidairement monsieur [E] et la société Ex Aequo à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement monsieur [E] et la société Ex Aequo aux dépens d’appel.
Elle énonce :
— concernant le défaut d’objet de l’appel, que ce recours a concerné le rejet de la rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2024 ayant désigné M°[R] administrateur provisoire de la société Héritage ; que dans la mesure où
M°[R] n’exerce plus cette fonction, les appelants n’ont plus aucun intérêt à contester cette décision, qui n’a plus d’objet ;
— que l’assignation en intervention forcée de la concluante est également dénuée d’intérêt, puisqu’elle ne peut être concernée par la décision ayant désigné M°[R], alors que l’ordonnance du 2 octobre 2024 désignant la concluante est devenue définitive ; que la concluante exerce ainsi ses fonctions selon les termes de cette dernière ordonnance ;
— en conséquence, que la concluante a été attraite inutilement à la présente procédure.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la persistance de l’objet de l’appel de monsieur [E] et de la société Ex Aequo :
La cour constate que l’ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2024 a désigné M°[R] en qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage, avec pour mission de la gérer et d’assurer sa pérennité et son devenir, de convoquer les associés afin de déterminer une solution permettant de garantir son intérêt social et de pérenniser son activité, de veiller à la conservation de ses actifs.
L’ordonnance rendue sur requête le 2 octobre 2024 ayant procédé à la nomination de M°[M] indique, au titre de ses motifs, qu’il « succède à M°[R] dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 6 mars 2024, en ce qui concerne la société Héritage, et donc Lallier Agencement ». Le juge a imparti la mission de prendre toute mesure dans le cadre de cette administration provisoire pour gérer les sociétés et assurer leur pérennité et leur devenir, convoquer les associés de la société Héritage afin de déterminer une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité, veiller à la conservation des actifs des sociétés Lallier Agencement et Héritage.
La cour retire de la rédaction de cette ordonnance que la mission ainsi confiée à M°[M] s’inscrit dans la suite de l’ordonnance initiale ayant désigné M°[R], outre l’extension de la mission initiale à la société Lallier Agencement, dont la société Héritage est l’associée unique et la présidente.
Une infirmation d’une ordonnance rendue sur requête a pour effet d’entraîner l’annulation de tous les actes réalisés en exécution de cette décision, puisqu’ils se trouvent ainsi privés de base légale.
Ainsi, une infirmation de l’ordonnance du 6 mars 2024 ne peut qu’entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance du 2 octobre 2024, puisque prise sur la base de la première, visant à changer la personne de l’administrateur provisoire, et à préciser l’étendue de sa mission, concernant désormais également la société Lallier Agencement, puisque la société Héritage est sa présidente et son associée unique.
Il en résulte que l’appel de monsieur [E] et de la société Ex Aequo conserve son objet, puisque si la cour le déclare fondé et ainsi rétracte l’ordonnance du 6 mars 2024, l’ordonnance du 2 octobre 2024 se trouvera privée de base légale, M°[M] ne pouvant être désigné afin de remplacer un administrateur provisoire se trouvant, ab initio, dépourvu de toute mission. Ainsi que soutenu par les appelants, l’instance reste ainsi pendante en dépit de ce changement d’administrateur provisoire.
2) Concernant l’assignation en intervention forcée de M°[M] :
M°[M] a été désigné administrateur provisoire de la société Héritage en remplacement de M°[R], et l’appel a été initialement dirigée tant contre l’administrateur provisoire que la société Héritage. En raison de la désignation de ce nouvel administrateur, il appartenait nécessairement aux appelants de l’assigner en intervention forcée, afin que la procédure soit régulière à son encontre et que le présent arrêt lui soit opposable, de même que concernant la société Héritage dont il a pris la charge de son administration.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formées par la Selarl AJ [M] et Associés est mal fondée et sera rejetée.
3) S’agissant de la pertinence de l’ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2024 :
Selon le premier juge, Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire s’appuie sur deux critères pour être admise: la survenance d’un blocage au sein de la société et/ou entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de l’entreprise visée par la mesure ; l’existence d’un péril imminent relatif aux intérêts de la société. Sur la forme de la demande d’une telle mesure, celle-ci peut être sollicitée sur requête, faisant échec au principe du contradictoire lorsque les circonstances l’exigent, tel que les articles 493 et 75 du code de procédure civile le prévoient.
Pour le juge des référés, il résulte des pièces produites dans le cadre de la requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire que le dirigeant de la société M3 Group. elle-même détentrice de la moitié du capital social de la société Héritage, a sollicité du président de cette dernière, monsieur [E], la production d’un certain nombre d’éléments comptables et administratifs, en vain. Dans sa requête, la société M3 Group fait de plus état d’une suspicion sérieuse de commission d’infractions pénales de la part de monsieur [E] en ses qualités de dirigeant de la société Ex Aequo et de président de la société Héritage, concernant notamment des conventions réglementées dont il reconnaît l’existence dans certaines de ses écritures alors même qu’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 signé par monsieur [E] précise qu’aucune convention de ce type n’a été conclue. Une telle contradiction, ne pouvant s’expliquer que par l’utilisation d’un faux en écriture, a des conséquences à la fois pénales mais aussi contractuelles du fait de manquements aux obligations d’information de transparence vis-à-vis des tiers de la société lesquels se trouvent lésés par la diffusion d’informations erronées, et impose de prendre des mesures sans que l’auteur de ces agissements n’en soit informé.
Le premier juge a indiqué qu’il apparaît clairement que [K] [E], malgré les demandes lui ayant été faites et à défaut de justifier de la production régulière des pièces comptables de la société Héritage alors même qu’il s’agit d’une obligation légale entrant dans le champ contractuel régissant les rapports entre les associés, a refusé de communiquer certains éléments comptables, tel que le grand livre, qui aurait permis à la société M3 Group d’être informée des mouvements financiers que subissait la société Héritage dont l’objet était et demeure obscure. En l’état des informations dont dispose la société M3 Group au moment de sa requête, il est impossible de vérifier les flux financiers des sociétés du groupe dont fait partie la société Héritage.
Il a noté, par ailleurs, dans un contexte où le dialogue s’avère impossible entre les associés, que de multiples relances n’ont pas permis d’obtenir les documents comptables légaux de la société Héritage alors que ses intérêts sont compromis par l’existence de mouvements financiers inexplicables, lesquels mettent de
surcroît en exergue une volonté de dissimuler une partie de l’activité par l’un des associés, il est impératif d’anticiper et d’éviter des manoeuvres dilatoires aux fins de retarder et/ou poursuivre lesdits agissements ou manquements aux obligations qui sont celles de chaque associé en matière commerciale, surtout lorsqu’il s’agit de lever le voile sur des soupçons légitimes d’agissements potentiellement frauduleux allant à l’encontre des intérêts de la société Héritage.
Le juge des référés en a retiré qu’il est manifeste que les circonstances exigent de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où seuls priment les intérêts de la société pour laquelle une mesure est ordonnée par voie de requête, sans que d’autres actions, qui n’auraient d’autre motivation qu’une volonté purement dilatoire, n’entravent le bon déroulement de ladite mesure.
Il a conclu qu’en raison de l’existence d’un blocage entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de la société Héritage ainsi que d’un péril imminent concernant les intérêts sociaux, la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire, et ne se concevait au stade de la requête qu’en dérogeant au principe du contradictoire eu égard aux circonstances.
La cour rappelle que selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 494 ajoute que la requête doit être motivée. Il en résulte qu’il appartient au requérant d’expliquer et de prouver l’existence de faits rendant nécessaire qu’il soit déroger au principe du contradictoire, lors du dépôt de sa requête.
Aucun texte ne dispense le requérant de justifier des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire en matière de désignation d’un administrateur provisoire d’une personne morale. La cour note qu’en cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, la procédure de référé peut être mise en 'uvre. Une procédure à jour fixe peut également être mise en 'uvre lorsque l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, dans sa requête du 26 février 2024, la société M3 Group a exposé que suite à la requête afin d’être autorisée à réaliser des mesures d’instruction du 25 octobre 2023, et dans le cadre de la procédure de rétractation engagée par les sociétés Lallier Agencement et Héritage, elle a découvert des aveux judiciaires confirmant le blocage des organes de direction de la société Héritage et un péril imminent la concernant, en raison de conventions réglementées conclues entre cette société et celles contrôlées par monsieur [E], sans qu’il les ait déclarées. Elle a également invoqué des irrégularités apparues dans la comptabilité de la société Héritage, depuis que monsieur [E] en a pris la direction, comme l’octroi d’une prime de 60.000 euros au directeur financier des sociétés Héritage et Lallier Agencement, l’augmentation importante des charges de la société Lallier Agencement sans explication, un risque de pillage de la société Héritage alors que monsieur [E] a également développé des structures concurrentes.
La cour relève que cette requête ne contient aucun élément fondant la société M3 Group à procéder non contradictoirement, alors qu’il résulte de la requête que cette société disposait déjà d’éléments lui permettant d’agir contradictoirement, notamment par le biais d’une procédure de référé, et ainsi d’obtenir rapidement la désignation d’un administrateur provisoire avec une ordonnance exécutoire de droit. Les éléments développés dans sa requête concernant un risque de pillage de la société Héritage étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire, aucune considération relative à une urgence justifiant une telle dérogation n’étant établie.
En outre, l’article 495 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance rendue sur requête doit également être motivée. Cette exigence s’entend d’abord des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire. Il est admis que cette motivation puisse constituer en un renvoi aux motifs figurant dans la requête.
Or, en la cause, d’une part la requête n’a développé aucun motif exposant les raisons permettant de déroger au principe du contradictoire, alors que d’autre part, l’ordonnance du 6 mars 2024 ne contient aucun motif justifiant l’utilisation de la procédure sur requête. Elle ne comporte aucune motivation.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 ne peut qu’être réformée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour rétractera ainsi l’ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2024. Il en résulte que les demandes présentées par voie de requête par la société M3 Group le 26 février 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
4) Concernant les effets de la rétractation de l’ordonnance déférée et de rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Héritage :
Il a été indiqué plus haut que l’ordonnance rendue sur requête le 2 octobre 2024, ayant procédé à la nomination de M°[M], indique, au titre de ses motifs, qu’il « succède à M°[R] dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 6 mars 2024, en ce qui concerne la société Héritage, et donc Lallier Agencement ». La cour en a ainsi retiré que la mission confiée à M°[M] s’inscrit dans la suite de l’ordonnance initiale ayant désigné M°[R], outre l’extension de la mission initiale à la société Lallier Agencement. Contrairement à la demande faite par la société M3 Group, cette ordonnance ayant désigné M°[M] n’a pas un caractère autonome par rapport à l’ordonnance initiale ayant désigné M°[R].
L’infirmation d’une ordonnance rendue sur requête a pour effet d’entraîner l’annulation de tous les actes réalisés en exécution de cette décision, puisqu’ils se trouvent ainsi privés de base légale.
En conséquence, il ne peut qu’être fait droit à la demande des appelants sollicitant l’annulation des actes réalisés en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2024, dont notamment l’ordonnance du 2 octobre 2024 ayant procédé à la désignation de la Selarl AJ [M] et Associés.
5) Concernant les demandes formulées par M°[R] ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage et de la société Héritage :
Il a été demandé par ces intimés, à titre reconventionnel, d’ordonner l’extension de la mission d’administration provisoire à la société Ex Aequo, et de prendre toute mesure relative à monsieur [E] qu’il sera jugé nécessaire afin de mettre un terme aux agissements frauduleux constatés dans la gestion des sociétés.
La cour constate que les fonctions dévolues initialement à M°[R] ont été confiées, en cours d’instance, à M°[M], lequel, en raison de ses fonctions d’administrateur provisoire, se retrouve être le représentant de la société Héritage.
Or, ces demandes présentées initialement par M°[R] ès-qualités n’ont pas été reprises par le nouvel administrateur provisoire de la société Héritage, bien que l’article 954 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la présente instance), dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En conséquence, la cour ne peut que constater que les demandes présentées initialement au nom de la société Héritage contre monsieur [E] et la société Ex Aequo ont été abandonnées. La cour n’est plus ainsi saisie de ces prétentions et n’a ainsi pas à statuer sur leur bien ou mal fondé.
6) Sur la demande de condamnation de la Selarl AJ [M] et Associés au titre de l’estoppel :
La cour a relaté, au début du présent arrêt, les circonstances du renvoi de l’affaire lors de l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, M°[M] n’était pas constitué, et la demande de renvoi n’a pas été sollicité par lui, d’autant qu’il n’était pas présent dans l’instance, mais par M°[R], en raison de l’ordonnance du 2 octobre ayant procédé au changement de l’administrateur provisoire.
Il ne peut ainsi être reproché à M°[M] d’avoir tenu deux positions différentes concernant son appel en cause. La demande de dommages et intérêts des appelants sera ainsi rejetée.
*****
En raison du sens du présent arrêt, il est équitable de condamner la société M3 Group à payer aux appelants la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société M3 Group sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 493, 954 (ancien) du code de procédure civile ;
Dit que l’appel de [K] [E] et de la société Ex Aequo a conservé son objet malgré la désignation de la Selarl AJ [M] et Associés ;
Déclare l’assignation en intervention forcée de la Selarl AJ [M] et Associés ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage bien fondée ;
Constate que les demandes présentées par M°[R], ès-qualités d’administrateur de la société Héritage, selon leurs conclusions du 3 juillet 2024, ont été abandonnées, et que la cour n’est ainsi plus saisie de ces prétentions ;
Déboute la société M3 Group et la Selarl AJ [M] et Associés de l’intégralité de leurs prétentions ;
Infirme l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère ;
Déboute la société M3 Group de ses demandes présentées par voie de requête le 26 février 2024 ;
Annule les actes subséquents réalisés en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2024, dont notamment l’ordonnance du 2 octobre 2024 ayant procédé à la désignation de la Selarl AJ [M] et Associés comme successeur de M°[R] ;
Déboute [K] [E] et la société Ex Aequo de leur demande de dommages et intérêts formée contre la Selarl AJ [M] et Associés du fait d’un estoppel caractérisé et de sa mauvaise foi évidente ;
Condamne la société M3 Group à payer à [K] [E] et à la société Ex Aequo la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M3 Group aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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