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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/02476 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQD
AFFAIRE :
[Z] [G] [N] [I]
C/
[E] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G] [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
APPELANT
****************
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(défaillant)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a relevé appel par déclaration d’appel du 15 avril 2025 de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles le 12 mars 2025 dans une procédure l’opposant à M. [S].
Par message RPVA du 28 avril 2025, il a été demandé au conseil de M. [I] de faire parvenir à la cour ses observations sur la nullité de sa déclaration d’appel susceptible d’être encourue, l’appel ayant été interjeté par un avocat inscrit au barreau de Paris.
Par courrier du 28 mai 2025, le conseil de M. [I] n’a pas contesté cette nullité mais sollicité qu’elle soit rapidement constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l’espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s’agissant d’une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
L’appel portant en l’espèce sur une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles, la dérogation prévue à l’article 5-1 n’est pas applicable.
En application de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice », la déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de fond.
Formalisée sous la constitution de Me [L], avocat inscrit au barreau de Paris, et aucune nouvelle déclaration d’appel par un avocat postulant devant la cour d’appel de Versailles n’ayant été régularisée, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel sous constitution de Me [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [Z] [I] du 15 avril 2025,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [Z] [I].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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