Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 mai 2024, N° 23/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH5K
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 mai 2024
RG :23/00928
S.N.C. [8]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me LASSERI
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Mai 2024, N°23/00928
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.N.C. [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me LASSERI , dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [Y] [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2021, Mme [C] [K], salariée de la SNC [8], a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 22 février 2021, laquelle mentionne : 'activité de la victime lors de l’accident : était au téléphone avec la réception pour rendre les chambres propres ; nature de l’accident : s’est prise les pieds dans la corde du sac à linge et a chuté au sol'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident du travail par le Dr [T] [N] mentionne 'chute épaule droite, contusion avec impotence fonctionnelle'.
Le 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation établi le 07 avril 2021 par le Dr [T] [N], faisant état d’une 'D# blessure épaule droite et poignet droit en cours exploration suite chute',Mme [C] [K] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2021.
Le 19 mai 2021, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] [K] a, de nouveau, adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de prolongation établi le 15 avril 2021 faisant état d’une 'D# contusion épaule droite et du poignet droit avec tendinopathie légère du long biceps', lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 31 mai 2021.
Mme [C] [K] a été déclarée consolidée en date du 14 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué en indemnisation des 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, d’un traumatisme du poignet droit, d’un traumatisme de l’épaule droite, chez une droitière, à type de lombalgies récidivantes, de douleurs récidivantes du poignet droit, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante et de la vie professionnelle'.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CPAM du Gard a informé la SNC [8] qu’elle avait attribué à Mme [C] [K] un taux d’IPP de 15% à compter du 15 novembre 2022.
Contestant l’opposabilité de ce taux d’IPP, le 03 avril 2023, la SNC [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 05 septembre 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 06 novembre 2023, la SNC [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 30 mai 2024, a :
— débouté la SNC [8] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP indemnisant les séquelles de l’accident du travail du 20 février 2021 dont a été victime Mme [C] [K] est opposable à la SNC [8],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SNC [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 1er juillet 2024, la SNC [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SNC [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Mme [C] [K], consécutivement à son accident du travail du 20 février 2023,
A titre subsidiaire,
— ramener le taux d’IPP à 0% dans les rapports caisse/employeur ;
A titre très subsidiaire,
— ramener le taux d’IPP à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ou une expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 20/02/2023 déclaré par Mme [C] [K],
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 20/02/2023 (sic),
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d’IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le Dr [L] [J], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation ou de l’expertise,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928),
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qui pourrait être sollicitée par elle.
La SNC [8] soutient que :
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP :
— la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, or la CPAM du Gard ne justifie pas des préjudices professionnels subis par Mme [C] [K] suite à l’accident du travail dont elle a été victime,
— le taux d’IPP attribué à Mme [C] [K] doit par conséquent lui être déclaré inopposable,
ou subsidiairement, être ramené à 0% ;
Sur la réévaluation du taux d’IPP :
— le Dr [J], son médecin conseil, démontre que le taux d’IPP de 15% attribué à Mme [C] [K] est surévalué au regard de ses séquelles et de ses antécédents médicaux,
— un taux d’IPP de 5% serait plus juste au regard des séquelles exclusivement imputables au sinistre.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 mai 224, par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter toutes les demandes de la SNC [8].
L’organisme fait valoir que :
— la rente revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire,
— l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve du préjudice professionnel subi par la salariée suite à l’accident du travail dont elle a été victime,
— la Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2023 n°20-23.673, n’a pas remis en cause le droit à rente de la victime qui ne subissait aucune perte de gains, ni incidence professionnelle,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, l’attribution d’un taux d’IPP ne repose pas uniquement sur l’évaluation d’un coefficient professionnel ; le taux d’IPP intègre pleinement une dimension médicale puisqu’il est fixé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés mentales et physiques de la victime,
— le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil sans qu’elle n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente,
— l’employeur ne produit aucune pièce nouvelle qui n’aurait pas été prise en compte par le médecin conseil et les médecins de la CMRA de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé,
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le seul avis du Dr [J] n’est pas suffisant dès lors qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments médicaux concrets.
Par courriel du 12 mai 2025, la SNC [8] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’inopposabilité et de réduction du taux d’IPP :
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, 'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.'
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.'
L’article R. 434-32 du même code précise qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Il découle de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d’une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l’employeur, ou de faute d’une personne extérieure à l’entreprise.
Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que le capital ou la rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent qui permet d’indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Contrairement à ce que prétend la SNC [8], ces arrêts sont sans incidence sur la fixation du taux d’incapacité. La Cour de cassation ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
Si l’incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global, elle n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
La SNC [8] est donc mal fondée à soutenir qu’il appartient à la CPAM du Gard de justifier l’existence d’un préjudice professionnel et d’en légitimer le principe et le quantum pour justifier de l’attribution d’un taux d’IPP.
Ses demandes d’inopposabilité de la décision attributive de rente à titre principal et de réduction du taux d’IPP à hauteur de 0% à titre subsidiaire doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur la réévaluation du taux d’IPP :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par Mme [C] [K].
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de Mme [C] [K] à 15% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, d’un traumatisme du poignet droit, d’un traumatisme de l’épaule droite, chez une droitière, à type de lombalgies récidivantes, de douleurs récidivantes du poignet droit, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante et de la vie professionnelle', après avoir retenu la discussion médico-légale suivante :
'Taux d’IP évalué selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP UCANSS (chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire, chapitre 1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires – Epaule -Poignet).
Taux d’IP global évalué à 15% :
— rachis lombaire : 5%
— épaule droite : 10%
— poignet droit : 0%
— pas d’applications de la règle de Balthazar du fait de la petite valeur des différents taux d’IP évalués.
Impact professionnel : reprise du travail.
Pas d’état antérieur influant'.
Ce taux d’IPP de 15% a été confirmé par la CMRA d’Occitanie lors de sa séance en date du 05 septembre 2023.
La SNC [8] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu’il soit réduit à 5% au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [L] [J], qui fait essentiellement valoir, dans son rapport établi le 02 mai 2025, que :
— Mme [C] [K] a été victime d’un nouvel accident du travail le 23 octobre 2022 et a été déclarée consolidée le 14 novembre 2022, avec des séquelles strictement identiques à celles de l’accident du 20 février 2021 : 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, d’un traumatisme de l’épaule droite, chez une droitière, à type de lombalgies récidivantes, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante et de la vie professionnelle, existence d’un état pathologique antérieur',
— les certificats médicaux ne font état d’aucun traumatisme du rachis lombaire en rapport avec l’accident déclaré le 20 février 2021. Le traumatisme lombaire relevé par le médecin conseil se rapporte à l’accident survenu le 23 octobre 2022,
— ni le médecin-conseil, ni la CMRA n’ont tenu compte de la survenue d’un nouveau fait accidentel, responsable d’une nouvelle contusion de l’épaule et de lombalgies qui n’étaient pas mentionnées au titre du premier accident,
— ni le médecin-conseil, ni la CMRA n’ont tenu compte de l’existence d’un état antérieur concernant l’épaule, pourtant mentionné de façon expresse par le médecin-conseil,
— il n’est fait état d’aucune iconographie documentée dans ce dossier et la nature des soins n’est pas documentée,
— l’examen du rachis lombaire tout comme l’examen du poignet droit peuvent être considérés comme normaux,
— l’examen clinique du médecin-conseil retrouve une limitation très légère des mouvements de l’épaule droite, ce qui justifie un taux d’incapacité de 5%.
Les arguments apportés par le Dr [L] [J] et l’absence de tout élément détaillant précisément les séquelles retenues, justifient qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, dans les conditions fixées comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes d’inopposabilité de la décision attributive de rente et de réduction du taux d’IPP à hauteur de 0% présentées par la SNC [8],
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP opposable à la SNC [8],
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces de Mme [C] [K],
Désigne pour y procéder le :
Dr [F] [O]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [K],
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SNC [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [L] [J] médecin-conseil de la société appelante,
— proposer, à la date de la consolidation du 14 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] [K] imputable à l’accident de travail du 20 février 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— préciser les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables à l’accident de travail du 20 février 2021,
— dire si Mme [C] [K] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [C] [K] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [C] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [C] [K](à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 02 décembre 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 08 avril 2026 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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