Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 juillet 2021, N° F19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/255
Rôle N° 21/12573 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAFK
[X] [I]
C/
S.C.I. GILIMO
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00463.
APPELANTE
Madame [X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010407 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. GILIMO, sise [Adresse 4]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir dire qu’elle était liée avec la SCI Gilimo par un contrat de travail, requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
2. Par jugement du 6 juillet 2021 notifié aux parties le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail ;
— déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [I] à payer à la SCI Gilimo les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [I] aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 24 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
4. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a dit que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à payer à la SCI Gilimo la somme de 500 euros a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— requalifier l’accord conclu le 1er juin 2018 entre elle et la SCI Gilimo en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la SCI Gilimo à lui verser les sommes :
— 10 489,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 01 juin 2018 au 31 décembre 2018 ;
— 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
— 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi en raison de l’absence de visite médicale d’embauche ;
— 1 498,50 euros brut à titre d’indemnité de préavis (un mois) ;
— 1 048,95 euros brut à titre d’indemnité de congés payés ;
— 149,85 euros brut a titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 8 991 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail;
— condamner la SCI Gilimo à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les bulletins de paie des mois de juin 2018 à décembre 2018, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail ;
— débouter la SCI Gilimo de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouter la SCI Gilimo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Gilimo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Gilimo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
5. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Gilimo, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que c’est Mme [I] qui a proposé de balayer la cage d’escalier de l’immeuble pour obtenir en contrepartie, un nouvel appartement avec un nouveau bail d’habitation plus avantageux ;
— dire et juger que le bailleur a accepté l’offre de Mme [I] ;
— dire et juger que Mme [I] ne démontre aucun des éléments constitutifs d’un contrat de travail la liant avec son bailleur la SCI Gilimo ;
— dire et juger que les parties n’ont donc jamais été liées par un contrat de travail ;
— en conséquence confirmer le jugement de première instance ayant jugé qu’aucun contrat de travail n’existait entre les parties et ayant intégralement débouté Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de Mme [I] à 1 euro symbolique ;
— débouter Mme [I] de ses demandes salariales totalement injustifiées et injustifiables ;
reconventionnellement,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Moyens des parties :
7. Mme [I] soutient avoir été liée à la SCI Gilimo par un contrat de travail de juin à décembre 2018. Elle explique s’être engagée à effectuer l’entretien hebdomadaire des parties communes de l’immeuble dans lequel elle réside et appartenant à la SCI Gilimo, moyennant le versement d’une rémunération de 90 euros par mois sous le contrôle de cette dernière.
8. La SCI Gilimo conteste l’existence d’un contrat de travail. Elle indique que Mme [I], locataire, s’est manifestée auprès d’elle pour changer d’appartement et récupérer celui situé au 1er étage de l’immeuble d’une plus grande superficie mais, étant sans emploi, a proposé pour régler le loyer plus important en prenant à sa charge le nettoyage de la cage d’escalier de l’immeuble afin de diminuer le montant des charges. La SCI Gilimo dit avoir accepté la proposition et consenti de diminuer le loyer de l’appartement souhaité (480 au lieu de 560) ainsi que les charges (15 au lieu de 30). Elle souligne avoir mis fin à l’accord tacite fin de l’année 2018 lorsqu’elle a été contrainte d’entreprendre des travaux de rénovation de la cage d’escalier.
Réponse de la cour :
9. Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
10. L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
11. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
12. Mme [I] verse aux débats les pièces suivantes :
— un contrat de bail entre elle et la SCI Gilimo à compter du 5 mai 2018 concernant un appartement à Hyères moyennant un loyer de 560 euros hors charges et 30 euros de charges et taxes ;
— un document rédigé comme suit :
« Entre les soussignés,
GILIMO SCI [Adresse 5], immatriculé au RCS Toulon 524 871 506, représentée par [T] [U], gérante.
ci-après nommée LE BAILLEUR.
Et
[X] [I] demeurant au [Adresse 1], actuellement titulaire d’un bail à cette adresse.
ci-après nommée LE LOCATAIRE.
Il a été reconnu en ce jour que LE LOCATAIRE bénéficiera d’une réduction de loyer brut de 80€ mensuel ainsi que d’une réduction de provision sur charge de 10€ en contrepartie LE LOCATAIRE aura la responsabilité de l’entretien des parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 1]. Cet entretien consistera à effectuer le ménage de façon hebdomadaire.
Cet accord est consenti à compter du 01/06/2018 à durée indéterminée.
Si LE LOCATARE venait à manquer à ses engagement LE BAILLEUR pourrait mettre un terme au présent accord.
Bon Pour Accord : [signature]
LE BAILLEUR
Bon Pour Acceptation : [signature]
LE LOCATAIRE » ;
— un courrier du 28 décembre 2018 de la SCI Gilimo à Mme [I] rédigé dans ces termes :
« A l’attention de Madame [I],
Nous vous informons par la présente que nous mettons fin à partir du 1er Janvier 2019 au précédent accord, ci-joint en annexe, convenu au sujet du ménage des communs de l’immeuble sis [Adresse 2].
En effet l’état de propreté de la cage d’escalier ne nous satisfait pas, les conditions dans lesquelles le ménage est réalisé ne sont pas non plus acceptables. Et enfin les dérives de comportements humains entrainent de gros problèmes au sujet de la cohabitation entre vous et les autres locataires.
De plus nous allons probablement entreprendre des travaux de rénovation de la cage d’escalier et il n’est pas envisageable, de votre propre aveu lors d’un message vocal que vous nous avez laissé, que « vous tapiez avec un balai sur la rambarde des Communs pour faire taire des gens bruyants ». Ce genre d’acte pouvant causer des détériorations est en totale contradiction avec la responsabilité qui vous a été confiée.
En Récapitulatif :
Nous sommes et avons toujours été les seuls à avoir le contrôle sur les parties communes.
o Une personne extérieure de notre choix viendra faire le ménage en temps voulu. Votre loyer est celui convenu contractuellement Sur votre bail de location, à savoir 560€ de loyer nu auquel s’ajoute 30€ de provisions sur charge,
Sur base de votre APL actuelle de 269€, votre quotepart mensuelle restant à régler à partir du mois de janvier et donc de 321€.
Et nous profitons de ce courrier pour une nouvelle fois vous réclamer l’acte de cautionnement de votre père, deuxième relance. "
— la page 2 d’un relevé de compte de mai 2018 mentionnant le paiement de plusieurs chèques les 7 et 9 mai 2018 par Mme [I] (216,49 euros, 230 euros et 60 euros) et les photocopies de deux talons de chèque.
13. La société Gilimo rétorque n’avoir jamais donné d’ordre à Mme [I], ni contrôlé les prestations de travail revendiquées. Elle souligne que celle-ci était libre de balayer la cage d’escalier à n’importe quel moment de la journée et à sa guise et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles. Elle expose avoir adressé une mise en demeure à l’intéressée en raison de plaintes de l’ensemble des autres locataires concernant son comportement en tant que voisine (altercations incessantes, menaces, coups dans les murs, bruits, incivilité).
14. Pour en justifier, elle communique les pièces suivantes :
— un courriel du 7 janvier 2019 d’une locataire, Mme [P], adressant son préavis en raison de « problèmes de voisinage » « insoutenables », expliquant que Mme [I] leur « rend la vie impossible » ;
— un courrier du 10 décembre 2018 de Mme [D] se plaignant de la guerre de ses voisines, Mme [P] et Mme [I], et mentionnant concernant la dernière : « Je vous préviens par avance que si elle continue je déposerai une main courante auprès de la Police Nationale pour détérioration des biens communs et tapage dans la cloison de la chambre de mon fils qui n’a que 8 mois cela est inadmissible. Je vous demande d’intervenir au plus vite afin que je puisse jouir paisiblement de mon logement. » ;
— un courriel du 6 novembre 2018 de la société mettant en demeure Mme [I] de cesser toute activité susceptible de causer les troubles au voisinage :
« (…)
Il nous a été communiqué les faits suivants :
— Il est question de coup dans les murs, dans un premier temps dans la cage d’escalier des communs avec un balai de votre propre aveu, puis à présent à l’intérieur de votre logement, ces bruits sont sans conteste une nuisance volontaire envers le voisinage.
— Vos chiens ne cessent d’aboyer fortement dès que qu’une personne monte les escaliers de façon normale eu parle dans les communs.
— Des altercations verbales incessantes ont lieu, on perle de guet-apens où tout laisse penser que vous attendez le passage de certaines personnes derrière votre porte.
— Les objets de la vie courante laissé temporairement dans les communs sont systématiquement l’objet de critiques et de remarques.
— vous faites des menaces d’enregistrements audio, vous vous vantez également de prendre tout ce que les autres font en photos.
— De manière générale d’autres occupants de l’immeuble se sentent épiés et surveillés.
— Enfin votre manière de parler et vos jugements de valeurs sur le mode de vie de chacun ne sont pas acceptables, à savoir par exemple selon vos mots : vous ne dites rien pour « une musique bien » mais avouez taper dans un mur dans la cage d’escalier avec un balai pour un « boum boum de sauvage ».
Nous tenons également à préciser que, de par notre présence régulière sur place, nous avons été témoins personnellement de la plupart des faits et actes qui sont cités ci-dessus, et malgré nos discussions répétées à ce sujet les choses n’évoluent pas ou du moins pas dans le bon sens.
Pour rappel quelques unes de vos obligations en tant que locataire et signataire du bail en question : LE LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit’ soit d’engager la responsabilité du BAILLEUR envers les autres occupants de l’immeuble. ' LE LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l’immeuble. Ces obligations sont des clauses qui doivent être respectées pour que le contrat en question soit maintenu et conserve sa validité.
En conséquence, nous vous mettons en demeure par la présente de cesser immédiatement toute
activité susceptible de causer les troubles au voisinage décrits ci-dessus. Si ces troubles ne cessent pas nous vous informons de notre intention de saisir la juridiction compétente, afin de faire constater les troubles, et par la suite d’entreprendre toutes les démarches afin préserver la qualité et le confort de vies des autres occupants de l’immeuble.
Par ailleurs nous vous remettons à nouveau un exemplaire de caution solidaire à remplir par votre père, nous vous rappelons que sans cette caution il n’était pas question que le bail vous soit accordé au vue de vos revenus en rapport avec le loyer de votre appartement, il est également joint une enveloppe affranchie peur le retour de ce document attendu sous 10 jours."
15. La cour constate tout d’abord que Mme [I] ne justifie d’aucun ordre ou directive que la SCI Gilimo lui aurait donné, ni d’aucun horaire de travail ou fourniture de matériel. Il est observé ensuite que les troubles de voisinages reprochés à Mme [I] n’ont pas de lien avec l’accord intervenu entre elle et la société Gilimo en mai 2018, à savoir une réduction de loyer en échange d’un entretien des parties communes ; qu’à cette occasion, la société Gilimo n’exerce pas un pouvoir disciplinaire dans le cadre d’une relation de travail et se réfère exclusivement aux obligations d’un locataire consistant à user du logement dans le respect de la tranquillité du voisinage.
16. En conséquence, l’existence d’un lien de subordination n’est pas caractérisée de sorte que Mme [I] ne se trouvait pas dans les liens d’un contrat de travail avec la SCI Gilimo. L’appelante est en conséquence déboutée de sa demande visant à constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et cette dernière.
17. Elle est également déboutée de toutes ses demandes subséquentes (rappel de salaire, dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi en raison de l’absence de visite médicale d’embauche, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé).
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
18. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
19. En l’espèce, la SAS Gilimo ne caractérise dans le corps de ses écritures aucune faute de Mme [I] dans l’exercice de son droit de saisir la juridiction prud’homale ni dans l’exercice de son droit d’appel. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
20. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux assortie d’une astreinte ne se justifie pas.
21. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
22. Succombant dans son recours, Mme [I] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la société Gilimo la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
23. Mme [I] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Gilimo ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à la société Gilimo la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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