Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 23/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 16 octobre 2023, N° 22/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 mars 2026
N° RG 23/01687 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCQV
AG
Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 16 octobre 2023, enregistré sous le n° 22/00976
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [E]
et Mme [G] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
Mme [M] [O]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HERAH,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 879 702 298
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] exerce une activité d’entrepreneur individuel de travaux, maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment sous l’enseigne Herah, immatriculée depuis le 17 décembre 2019 au registre du commerce et des sociétés.
Selon devis accepté et signé Ie 3 juin 2020, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont confié à Mme [M] [O] la rénovation et l’aménagement d’une maison individuelle située au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un montant de 36 440 euros TTC, en principal, outre 3 630 euros supplémentaires au titre de la fourniture de peinture, parquet et revêtements de sol.
Le règlement d’un acompte de 8 000 euros a été effectué et une facture intermédiaire a été établie le 31 juillet 2020 pour un montant de 15 367 euros et acquittée. A la fin du chantier, Mme [M] [O] a établi une facture le 11 octobre 2020 pour un solde à régler de 8259,05 euros TTC.
Le 14 octobre 2020, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé, listant un certain nombre de réserves constituées de travaux de finition et de menues reprises. L’entreprise Herah a indiqué avoir levé l’intégralité des réserves mais le 26 octobre 2020, les époux [E] ont formulé plusieurs réclamations.
Par courrier du 2 décembre 2020, l’entreprise Herah a mis en demeure les consorts [E] de procéder au règlement de la facture de fin des travaux pour un solde de 8 259,05 euros.
Le 24 février 2021, les époux [E] ont sollicité leur assurance protection juridique et une expertise contradictoire amiable a été effectuée par le Cabinet Constantin d’Union Experts.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, les époux [E] ont fait citer devant Ie juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, Mme [M] [O], aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à Ia demande des époux [E] et a désigné M. [K] afin de la réaliser lequel a déposé son rapport final le 21 juillet 2022. Il a condamné solidairement à titre provisionnel de M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 8 259,05 euros à titre de règlement de son solde de facture et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2022, les époux [E] ont fait assigner Mme [M] [O] devant Ie tribunal judiciaire de Cusset, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 245,33 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres et des manquements aux règles de l’art, somme qui sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2022, soit l’indice du 1er trimestre 2022 paru au Journal Officiel le 23 juin 2022 : 1948 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise, et notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 499,92 euros par ordonnance du 25 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Cusset, statuant en premier ressort, a :
— constaté que Mme [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] ;
— condamné Mme [M] [O] à payer à M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] la somme de 10 245,33 euros ;
— condamné M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 10 289,41 euros ;
— ordonné la compensation entre la somme de 10 245,33 euros et la somme de 10 289,41 euros ;
— condamné M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 44,08 euros ;
— débouté M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] de leur demande de condamnation de Mme [M] [O] à leur payer les sommes de 10 245,33 euros TTC avec indexation avec comme indice de départ l’indice 1948 et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E], d’une part, et Mme [M] [O] d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens ;
— débouté M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] de leur demande au titre des dépens ;
— débouté Mme [M] [O] de sa demande au titre des dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique formée le 30 octobre 2023, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu’il a :
*constaté que Mme [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à leur égard ;
*condamné Mme [M] [O] à leur payer la somme de 10 245,33 euros ;
* débouté Mme [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner Mme [M] [O] à leur payer les sommes suivantes :
*10 245,33 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres et manquements aux règles de l’art, somme qui sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2022, soit l’indice du 1er trimestre 2022 paru au JO le 23 juin 2022 : 1948,
*3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— écarter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [M] [O] ;
— condamner Mme [M] [O] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux du référé expertise, et notamment les frais d’expertise taxés à la somme de 3 499,92 euros par ordonnance du 25 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2025, Mme [M] [O] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement du 16 octobre 2023 sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle demande à la cour de :
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à lui payer la somme de 10 289,41 euros ;
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, et de prononcer un partage des frais d’expertise judiciaire à raison de 50% pour chacune des parties.
Elle soutient que le montant des travaux de reprises s’élève à la somme de 10.245,33 euros TTC et que M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] sont redevables envers elle, des sommes de :
— 147,08 euros TTC au titre du solde de la facture de fin de chantier ;
— 4 356 euros TTC au titre des frais de fournitures ;
— 2 117,50 euros au titre des travaux de plafonds non facturés ;
— 3 668,83 euros TTC au titre des travaux supplémentaires à dire d’expert ;
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2026, mise en délibéré au 18 février 2026.
Motifs
Sur la responsabilité contractuelle et les comptes entre les parties
M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] sollicitent le paiement de la somme de 10 245,33 euros au titre du coût de la reprise des désordres et manquements aux règles de l’art et considèrent qu’ils se sont acquittés de l’ensemble des factures émises par Mme [M] [O].
Au contraire, Mme [M] [O] indique que les époux [E] restent redevables de la somme totale de 10 289,41 euros décomposée comme suit :
-147,08 euros au titre du solde des factures émises,
— 3 630 euros HT (soit 4 356 euros TTC) au titre des fournitures,
— 3 668,83 euros TTC au titre des prestations complémentaires fournies,
— 2 117,50 euros au titre des travaux de plafonds non facturés.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1347 du même code, la compensation extinction simultanée obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoqué, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.
Sur les sommes dues au titre des devis et factures
Il est établi que les parties ont contractualisé sur la base d’un devis accepté le 3 juin 2020 des travaux d’un montant total de 36 440 euros outre des frais de fournitures annexes pour 3 630 euros
Il ressort des factures versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise réalisée par M. [K] le 21 juillet 2022 que Mme [M] [O] a, en définitive, facturé aux époux [E] une somme totale de 40 834,57 euros décomposée comme suit :
15 367 euros au titre de la facture intermédiaire,
22 259,05 euros au titre de la facture de fin de chantier (plafonds chambre parentale et cuisine déduits),
3 208,52 euros au titre de la fourniture des prestations diverses.
Par ailleurs, le document intitulé « décompte financier » signé par M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E], ainsi que les relevés bancaires produits, justifient du règlement par les époux [E] des sommes de :
15 367 euros, au titre de la facture intermédiaire, acompte de 8000 euros inclus,
14 000 euros, via deux acomptes de 7 000 euros chacun, rattachés à la facture de fin de chantier,
3 061,44 euros au titre du paiement des fournitures et prestations supplémentaires,
soit un montant total réglé de 32 428,44 euros.
Ainsi, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] apparaissent redevables solidairement de la somme de 8 406,13 euros (somme totale facturée de 40 834,57 euros ' somme totale réglée de 32 428,44 euros).
Il sera rappelé, en application de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2021, que M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] ont été condamnés solidairement à régler, à titre de provision à valoir sur le règlement du solde et factures de Mme [M] [O], la somme de 8 259,05 euros et que cette somme devra venir en déduction de la somme de 8 406,13 euros, le cas échéant.
M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] expliquent avoir payé en espèces une partie des travaux, en donnant une « enveloppe » à Mme [M] [O], mais ne peuvent en justifier, alors même que cette dernière conteste ce paiement et indique que l’enveloppe remise concernait la vente d’un meuble, étranger à la relation contractuelle. En ces conditions, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] ne démontrent pas s’être libérés du paiement de cette somme.
Mme [M] [O] demande pour sa part que la somme de 3 630 euros prévue au devis au titre des fournitures annexes soit également mise à la charge des époux [E] mais elle ne produit aucune facture en ce sens et indique devant l’expert avoir facturé la somme de 3 208,52 euros au titre des « fournitures et prestations diverses ». En ces conditions, elle ne démontre pas que la somme supplémentaire de 3 630 euros soit due.
Enfin, l’expert mentionne une série de prestations offertes, listées pour mémoire et évaluées à la somme de 3 668,83 euros. Mme [M] [O] en demande à hauteur de cour le paiement, mais il est établi qu’elle avait prévu contractuellement de ne pas facturer ces prestations, de sorte que M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] ne peuvent être tenus au paiement de cette somme.
S’agissant des travaux de plafonds, ils n’ont pas été retenus par l’expert dans la mesure où Mme [M] [O] admet qu’ils n’ont pas été réalisés correctement. Ainsi, c’est à bon droit que la somme de 2 117,50 euros facturée à ce titre a été déduite.
Sur les désordres
Il résulte des échanges entre les parties et notamment du courrier Mme [M] [O] en date du 14 octobre 2020 que les travaux ont été réceptionnés avec plusieurs réserves, et notamment la nécessité de reprendre les peintures du plafond de la salle à manger, de poncer et de repeindre les murs de la « chambre jungle », de repeindre les deux panneaux bas du plafond de la « chambre mauve », de repeindre la chambre parentale, et d’effectuer diverses retouches de peinture.
Mme [M] [O] indique avoir levé la totalité de ses réserves. Elle n’apporte cependant aucun document au succès de sa prétention et n’en justifie pas.
Au contraire, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] justifient, par la production d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], Huissier de justice le 16 novembre 2020 de ce que les désordres n’ont pas été levés s’agissant notamment des plafonds de la cuisine et de la chambre parentale.
L’expert, M. [K] confirme les désordres dans son rapport, relevant notamment :
— des défauts sur le parquet, les murs et des décollements de peinture dans la salle à manger/séjour,
— des défauts sur le plafond de la cuisine,
— une peinture écaillée et d’aspect granuleuse sur les murs de la chambre parentale, avec des taches au plafond et des craquelures,
— un débordement de peinture sur PVC fenêtre et VMC et défaut de lissage de l’enduit dans une 2ème chambre,
— une porte coulissante d’accès à la salle de bains rayée,
— un manque de peinture localisée sur le plafond de la salle de bains,
— des défauts de peinture dans la 3ème chambre ainsi que sur le parquet,
— des défauts sur le papier peint de la chambre,
— des finitions manquantes dans la salle de bains et le salon.
Il en résulte selon l’expert, des travaux non conformes au devis prévu ainsi que des manquements aux règles de l’art.
Mme [M] [O] ne conteste d’ailleurs pas ce point de sorte que sa responsabilité contractuelle sera engagée, la cour confirmant ainsi, par des motifs qu’elle adopte, la décision de première instance.
Afin de remédier aux désordres, l’expert préconise :
— la reprise des parquets par une vitrification dans le séjour/salle à manger, la chambre parentale, et deux des autres chambres,
— la reprise des plafonds dans la cuisine et la chambre parentale,
— des reprises murales pour les divers défauts de ratissage et de peinture,
— un lessivage et ponçage du manteau de cheminée,
— le nettoyage des traces de peinture sur les fenêtres, bouche VMC et PVC,
— la pose d’un nouveau placage sur la porte coulissante de la salle de bains ;
Il chiffre l’ensemble de ces travaux à la somme de 10 245,33 euros.
Il sera rappelé qu’aucune des parties ne conteste ce chiffrage, étayé par ailleurs par plusieurs devis repris par l’expert, et que Mme [M] [O] accepte de payer cette somme.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamnée Mme [M] [O] à payer à M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] la somme de 10 245,33 euros.
Il n’a y pas lieu à indexation de cette somme en l’absence toute clause prévue contractuellement en ce sens, la cour confirmant ainsi la décision de première instance.
Sur la compensation
Les parties ont sollicité la compensation des sommes dues qui a été ordonnée en première instance.
Ainsi, il convient d’ordonner la compensation entre d’une part, la somme de 10 245,33 euros mise à la charge de Mme [M] [O], et d’autre part, celle de 8 406,13 euros, dont il conviendra le cas échéant de déduire la somme de 8 259,05 euros ordonnée à titre de provision et à la charge des époux [E].
Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur la demande des époux [E] au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou là été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ainsi, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1231- 1 du même code.
Pour autant, il appartient au demandeur de démontrer ils ont subi un préjudice.
En l’espèce, M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] arguent d’un préjudice de jouissance en expliquant que des travaux de reprises doivent avoir lieu et qu’ils vont leur causer nécessairement un préjudice.
Ils n’apportent cependant aucune pièce au succès de leurs prétentions permettant d’établir et d’évaluer ce préjudice, et ce alors même que l’expert l’a expressément exclu de son analyse.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] de leur demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [M] [O]
Mme [M] [O] sollicite des dommages et intérêts au motif que les époux [E] ont adopté un comportement inacceptable en retenant de manière abusive le paiement du solde de la facture pourtant due pendant plus d’une année.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [M] [O] ne démontre nullement une mauvaise foi des époux [E], qui ont partiellement été accueillis dans leurs demandes en justice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En première instance, la juridiction a ordonné le partage des dépens par moitié entre d’une part M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] et d’autre part Mme [M] [O].
Dans la mesure où chaque partie succombe dans certaines de ses prétentions, la décision déférée sera confirmée, les dépens étant ainsi partagés par moitié entre les parties.
L’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2021 ordonnant l’expertise a jugé que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond. En ces conditions, les dépens de la procédure en référé seront également partagés par moitié entre les parties, la cour ajoutant à la décision déférée.
Pour les mêmes raisons, la cour ordonne un partage par moitié des dépens d’appel et rejette les demandes des parties à ce titre.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision rendue le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset sauf en ce qu’elle a :
— condamné M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 10 289,41 euros ;
— ordonné la compensation entre la somme de 10 245,33 euros et la somme de 10 289,41 euros ;
— condamné M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 44,08 euros ;
Infirme sur ces points seulement et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] à payer à Mme [M] [O] la somme de 8 406,13 euros, dont il conviendra de déduire le cas échéant la somme de 8 259,05 euros ordonnée à titre de provision ;
Ordonne la compensation entre les sommes mises à la charge de Mme [M] [O] d’une part et de M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] d’autre part ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne le partage des dépens par moitié entre d’une part M. [S] [E] et Mme [G] [B] épouse [E] et d’autre part Mme [M] [O], en ce que compris les dépens de la procédure de référé et d’appel.
Le greffier La présidente
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