Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/656
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBUB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [S]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 51 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[F] [S] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [B] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025 à 15h40 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [F] [S].
Vu l’appel interjeté par [F] [S] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles
— Défaut de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant [F] [S] à l’audience du 27 mai 2025 ;
En présence du représentant du préfet du GARD avisé de la date d’audience, entendu en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Contrairement à ce qui est allégué, la requête querellée contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant.
Ainsi, l’ordonnance du 30 avril 2025 est bien jointe aux pièces qui accompagnent la requête ainsi que l’ordonnance du 5 mai 2025.
La production des accusés de réception des courrier et mails adressés aux autorités algériennes les 28 avril et 24 mai 2025 n’est en aucun cas une obligation et ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête, l’administration démontrant l’accomplissement des diligences.
En outre, il n’est pas inutile de souligner que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur le défaut de perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
— après l’expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L.74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet
S’agissant des diligences accomplies, il apparaît que [F] [S] qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du GARD le 26 avril 2025.
Le 28 avril 2025, le consul d’Algérie a été saisi et des relances ont été effectuées les 28 avril et 24 mai 2025.
Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l’éloignement de [F] [S].
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En outre, il existe des tensions diplomatiques entre le France et l’Algérie.
Toutefois, cela ne signifie aucunement qu’un éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche avant que soit épuisée la durée légale de la rétention administrative de l’intéressé.
Ainsi, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [F] [S].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V.NOËL,.
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