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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUK
S.A.R.L. [1]
Ayant pour avocate Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE
M. [P] [A]
Représenté par M. [L] [T], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes de NEVERS, formation paritaire, en date du 16 décembre 2024
ORDONNANCE du C.M. E. du 25/7/25
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SARL [1] exploite un débit de boissons sous l’enseigne 'O’ [V]' et employait moins de 11 salariés à la date de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2019, M. [P] [A] a été engagé par cette société en qualité d’agent d’accueil.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s’est appliquée à la relation de travail.
Le 9 novembre 2023, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le 29 avril 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La SARL [1] n’a pas comparu ni se s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1 991,70 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 852,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 742 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonnance du CME en date du 25/7/25 – page 2
Il a en outre :
— dit que ces condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant des dommages-intérêts et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des indemnités de rupture et des rappels de salaire,
— ordonné à l’employeur, sous astreinte, de remettre au salarié une attestation [2], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes,
— rappelé 'qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de plein droit',
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 926,21 euros bruts,
— condamné l’employeur à rembourser à [2] les indemnités de chômage servies au salarié et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Le 16 janvier 2025, par la voie électronique, la SARL [1] a formé appel contre cette décision.
Par acte du 14 avril 2025, elle a fait signifier au salarié les conclusions de son conseil, Me [R].
Par conclusions d’incident reçues le 19 juin 2025 et notifiées à Me [R], conseil de la SARL [1], M. [A], représenté par M. [T], défenseur syndical, a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire.
L’incident a été plaidé par le défenseur syndical à l’audience du 4 juillet 2025, au cours de laquelle la Sarl [1] n’était pas représentée par son conseil.
SUR CE,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ordonnance du CME en date du 25/7/25 – page 3
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M. [A] expose, pour obtenir la radiation de l’affaire, que les condamnations mises à la charge de l’employeur par le jugement déféré n’ont pas été exécutées par ce dernier alors même que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
La SARL [1], sollicitée en ce sens par le salarié par courriers des 23 janvier et 16 mars 2025 adressés à son conseil puis par celui-ci par courrier du 11 juin 2025, ne fait ni valoir qu’elle a payé tout ou partie des sommes mises à sa charge, ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter cette décision ou que celle-ci serait de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière puisqu’elle n’a pas répondu au défenseur syndical ni se s’est fait représenter à l’audience d’incident.
Dès lors, en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimé.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état,
PRONONÇONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/74 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par la SARL [1] ;
Ordonnance du CME en date du 25/7/25 – page 4
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
CONDAMNONS la SARL [1] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 1], le 25 juillet 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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