Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/16591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16591 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 – tribunal judicaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 18/11917
APPELANT
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de Paris, toque : C0368, avocat plaidant
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2015, M. [T] [S] et Mme [O] [G] ont créé la société LGV Réaumur dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 994 628 dans l’objectif d’exploiter un fonds de commerce de restauration, sous l’enseigne 'Factory & Co'.
Ce projet a nécessité de recourir à un crédit-bail à hauteur de 262 800 euros, à un prêt d’un montant de 332 500 euros pour financer divers travaux et à un prêt relais de TVA d’un montant de 129 400 euros, outre l’apport personnel de 214 700 euros réalisé par les consorts [S] et [G].
Un compte courant n° 310056342 a été ouvert au nom de la société LGV Réaumur auprès de la société coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire (la BRED).
La BRED a apporté son concours financier par l’émission des offres de prêts suivantes acceptées le 20 mars 2015 :
— un prêt équipement professionnel à hauteur de 182 500 euros, au taux fixe de 3,84 %, hors assurance, remboursable en 81 échéances mensuelles d’un montant de 2 561,27 euros hors assurance,
— un prêt d’un montant de 150 000 euros au taux fixe de 2,84 % hors assurance, remboursable en 75 échéances mensuelles d’un montant de 2 185,11 euros hors assurance.
Parallèlement, le crédit-bail a été financé par la société Natixis Lease.
Par actes sous privés en date des 23 janvier et 23 février 2015, M. [S] et Mme [G] se sont chacun portés cautions solidaires des deux prêts souscrits par la société LGV Réaumur, dans la limite de la somme de 219 000 euros pour le prêt de 182 500 euros et dans celle de 18 750 euros pour le prêt de 150 000 euros, soit pour la somme totale de 237 750 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2016, la société LGV Réaumur a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2016, la banque a régulièrement déclaré ses créances à titre privilégié à hauteur des sommes de :
— 194 656,53 euros au titre du prêt de 182 500 euros,
— 159 512,88 euros au titre du prêt de 150 000 euros.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LGV Réaumur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2016, la banque a régulièrement déclaré ses créances à titre privilégié à hauteur des sommes de :
— 183 720,65 euros en principal et intérêts arrêtés au 3 mai 2016 au titre du prêt de 182 500 euros,
— 159 134,83 euros en principal et intérêts arrêtés au 3 mai 2016 au titre du prêt de 150 000 euros.
Par décision du 7 novembre 2016, ces deux créances ont été admises.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 mai 2016, la BRED a vainement mis en demeure M. [S] de lui régler les sommes de :
— 183 720,65 euros au titre du prêt de 182 500 euros,
— 18 750 euros au titre du prêt de 150 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2018, la BRED a fait assigner en paiement M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
— a débouté M. [T] [S] de ses demandes ;
— l’a condamné au paiement à la SA BRED Banque Populaire des sommes de :
— 183 720,65 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 6,84 % arrêtés au 3 mai 2016, outre les intérêts postérieurs,
— 18 750 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 5,84 %, outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2016,
— a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [T] [S] aux entiers dépens ;
— a dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
— a autorisé Me Denis Laurent à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [S] demande, au visa des dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que :
— il a débouté M. [T] [S] de ses demandes ;
— il l’a condamné au paiement à la SA BRED Banque Populaire des sommes de :
— 183 720,65 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 6,84 % arrêtés au 3 mai 2016, outre les intérêts postérieurs,
— 18 750 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 5,84 %, outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2016,
— il a débouté M. [T] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il a condamné M. [T] [S] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— le décharger des engagements de caution ou, à tout le moins, les lui déclarer inopposables,
— débouter la société BRED de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société BRED de sa demande visant à faire juger que sa situation financière lui permettrait de faire face aux engagements de caution lorsqu’elle les a appelés,
En toutes hypothèses,
— le décharger des engagements de caution ou, à tout le moins, les lui déclarer inopposables,
— condamner la société BRED à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde,
— condamner, subsidiairement, la société BRED à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information de mise en garde et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge,
— débouter la société BRED de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la déchéance des intérêts des années 2017 et 2018 en application de l’article L. 313-22 alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige,
En tout état de cause,
— condamner la société BRED à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société BRED Banque Populaire demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— débouter M. [S] de son appel et de tous ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] [S] au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Denis Laurent, dans les termes de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
A titre liminaire, M. [S] fait valoir que par arrêt du 12 février 2024, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 10) statuant sur renvoi après cassation à la suite d’un arrêt rendu le 21 avril 2022 par la Cour de cassation, dans le litige l’opposant avec Mme [G] à la société Natixis Lease, a considéré que :
— l’engagement de caution souscrit le 12 mars 2015 à hauteur de 87 600 euros au profit de la société Natixis Lease n’était pas disproportionné à la date à laquelle il a été établi,
— les engagements de caution dont la société BRED poursuit le recouvrement ont été souscrits pour un montant total de 237 750 euros, c’est-à-dire près de trois fois le montant de celui pour lequel il avait été actionné par la société Natixis Lease,
— le financement de l’opération étant un montage global proposé par la société BRED elle-même, l’engagement de caution souscrit au profit de la société Natixis Lease doit être intégré dans l’appréciation de la disproportion.
M. [S] critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de prise en considération du cautionnement souscrit au profit de la société Natixis Lease aux motifs que ce cautionnement est postérieur aux cautionnements souscrits au profit de la BRED et que la recherche du caractère global de l’opération financée est inopérante.
Il fait valoir qu’il apporte la preuve de la parfaite connaissance par la BRED de l’ensemble des cautionnements qui lui seraient réclamés dans le cadre de l’opération. Il en déduit que la proportionnalité des engagements de caution doit donc être appréciée à la lumière de la totalité des engagements souscrits, lesquels s’élèvent à la somme totale de 325 350 euros (237 750 euros pour la BRED et 87 600 euros pour la société Natixis Lease).
Il soutient ensuite que ses engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription. Il relève qu’il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats que :
— ses revenus étaient de 103 000 euros nets à la date de la souscription des engagements de caution, générant une imposition de 32 262 euros, soit un revenu net après impôts de seulement 70 738 euros,
— lors de la souscription des cautionnements, les parts sociales de la société LGV Réaumur avaient une valeur négative qui venait grever le patrimoine des cautions et dans la mesure où il était titulaire de 270 parts sociales d’une valeur totale de 27 000 euros, c’est un passif de 110 538,95 euros qui doit être pris en compte dans son patrimoine à la date de la souscription de ses engagements de caution,
— il a englouti dans l’opération une somme de 290 000 euros, de sorte que le solde du prix de vente du bien immobilier des consorts [S] [G] investi dans l’opération
s’établit à la somme de 50 059,89 euros, laquelle à proportion de sa part indivise dans le bien immobilier se trouve réduite à 35 041,92 euros (50 059,89 euros x 70 % = 35 041,92 euros) et c’est donc à tort que la cour d’appel de Paris a considéré dans son arrêt du 12 février 2024 qu’il disposait d’une somme de 70 041,92 euros, soit une différence de 35 000 euros,
— son patrimoine à la date de la souscription des engagements de caution n’était donc pas de 381 321,92 euros, mais seulement de 235 782,97 euros : (381 321,92 euros – 110 538,95 euros – 35 000 euros),
— les engagements de caution litigieux dépassaient même le cumul de la totalité de son patrimoine et d’une année de ses revenus nets d’impôts,
— la disproportion était manifeste au regard des seuls cautionnements souscrits au profit de la BRED.
Il affirme que bien que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 avril 2022, ait considéré que la valeur des comptes-courants d’associés détenus par les consorts [S] et [G] dans la société LGV Réaumur devait être prise en compte pour apprécier la disproportion des engagements de caution, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui emporte la perte pure et simple du solde du compte courant d’associé.
La BRED réplique que les biens et revenus de M. [S] lors de la souscription de ses deux engagements excluent qu’il y ait disproportion.
Elle relève que cette cour a déjà jugé dans son arrêt du 12 février 2024 que le patrimoine de M. [S] se trouvait en adéquation avec le cautionnement de la société Natixis Lease, d’une part, et les cautionnements de la BRED, d’autre part.
Elle expose que :
— elle produit la note de renseignements signée par M. [S] le 23 janvier 2015, son avis d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 et sa déclaration de revenus et d’activités des artistes auteurs de l’année 2015,
— la note de renseignements fait état de revenus nets de 54 825 euros qui ne représentent qu’une partie des revenus de M. [S] dans la mesure où il a déclaré en 2015 au titre des revenus de 2014, la somme de 81 689 euros brut au titre des salaires, ainsi qu’une somme de 54 474 euros au titre des revenus non commerciaux, soit une somme totale de 136 163 euros,
— lors de la souscription de ses cautionnements, M. [S] détenait 270 des 500 parts de la société LGV Réaumur, dont le capital était de 50 000 euros, ces parts pouvant a minima être valorisées à la somme de 27 000 euros, soit le montant nominal, dans la mesure où la société démarrait son activité,
— le passif de cette société étant né ultérieurement, il n’a pas à venir en déduction de sa valeur,
— à ces parts, s’ajoute une créance en compte courant d’un montant de 133 000 euros,
— M. [S] bénéficiait également d’une épargne disponible de 70 041,92 euros après apport d’une partie du prix de vente de l’immeuble indivis,
— il a en outre déclaré être titulaire de parts de l’agence Pueblo, à hauteur de 39 %, d’une valeur estimée à 400 000 euros, ainsi que d’un compte épargne entreprise de 19 000 euros.
Il résulte de ces éléments que les facultés financières de M. [S], en revenus (136 163 euros) et en patrimoine (27 000 euros + 240 000 euros + 400 000 euros + 70 000 euros + 19 000 euros = 756 000 euros ) se trouvaient nettement supérieures au montant des cautionnements souscrits, excluant ainsi le moyen de disproportion.
Face à ces revenus et patrimoine, M. [S] n’a déclaré aucune dette, passif ou engagement.
La BRED estime également qu’il n’y pas lieu de tenir compte des engagements de caution souscrits auprès de la société Natixis Lease à hauteur de 87 600 euros le 12 mars 2015, postérieurement aux engagements consentis à son profit les 23 janvier 2015 et 23 février 2015.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion de l’engagement d’une caution pacsée s’apprécie au regard de ses seuls revenus personnels.
En l’espèce, la BRED Banque Populaire produit une fiche de renseignements signée par les consorts [S] [G] le 23 janvier 2015 (pièce n° 20) aux termes de laquelle M. [S] a déclaré :
— vivre avec Mme [G],
— avoir un enfant à charge,
— être locataire de son logement et assumer le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros,
— être cadre supérieur au sein de la société Pueblo en CDI,
— percevoir au titre de ses revenus professionnels nets annuels la somme totale de 82 757 euros (pièce n° 20).
Il n’est fait état d’aucun engagement antérieur en qualité de caution, ni d’aucune autre charge.
La BRED produit par ailleurs l’avis d’impôt 2015 de M. [S] au titre de l’année 2014 dont il ressort que celui-ci a déclaré des revenus salariaux et assimilés de 81 689 euros outre des revenus non commerciaux de 54 474 euros, soit un montant total de 136 163 euros (pièce n° 21).
Comme l’a relevé le tribunal, la fiche de renseignements datée du 10 décembre 2014, produite par l’appelant en pièce 7 confirme les déclarations de M. [S] figurant dans la fiche du 23 janvier 2015, puisqu’il y est fait état d’un loyer annuel de 36 000 euros et de revenus d’un montant de 134 000 euros, constitués de salaires d’un montant de 60 000 euros nets, de droits d’auteurs d’un montant de 32 000 euros nets et d’honoraires d’un montant de 42 000 euros nets.
Par ailleurs, M. [S] a déclaré être titulaire d’un compte épargne entreprise d’un montant de 19 000 euros et détenir 39 % des parts de la société Pueblo évaluées à 400 000 euros, étant relevé qu’il ne conteste nullement dans ses écritures d’appel ses déclarations à ce titre.
C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que : 'Le caractère difficilement mobilisable des parts sociales de la société Pueblo, dont les statuts versés aux débats n’autorisent les cessions à des tiers qu’après autorisation et sous conditions, ne fait pas obstacle à la prise en compte de leur valeur dans le patrimoine de M. [S] au moment de son engagement en qualité de caution'.
En complément de ces éléments patrimoniaux, doit être prise en compte la créance inscrite en compte-courant d’associé dont était titulaire M. [S] au sein de la société LGV Réaumur.
Il ressort du bilan comptable de cette société couvrant la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2015 (pièce n° 47 de l’appelant) que M. [S] était titulaire d’une créance à l’égard de la société LGV Réaumur inscrite en compte-courant d’associé d’un montant de 133 000 euros.
M. [S] soutient vainement que cette somme ne peut être prise en considération au motif que la liquidation judiciaire de la société LGV Réaumur emporte la perte du solde du compte courant d’associé dès lors que son existence et son montant s’apprécient au jour de la souscription du cautionnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le montant des revenus et du patrimoine de M. [S] à la date de ses cautionnements s’établit à la somme de 688 163 euros (136 163 euros + 19 000 euros + 400 000 euros + 133 000 euros).
Il en résulte que sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur des éléments supplémentaires composant le patrimoine de M. [S], notamment à raison de la vente d’un bien immobilier qu’il possédait en indivision avec Mme [G], et même en retenant l’argumentation de M. [S] sur la nécessité de prendre en compte le montant du cautionnement souscrit le 12 mars 2015 (soit postérieurement aux cautionnements litigieux) au profit de la société Natixis Lease à hauteur de la somme de 87 600 euros, une imposition de 32 262 euros sur ses revenus, un passif de 110 538,95 euros au titre de la valeur des parts sociales de la société LGV Réaumur et une absence d’épargne disponible après apport d’une partie du prix de vente du bien immobilier indivis dans l’opération, outre des loyers annuels d’un montant de 36 000 euros, soit un passif total de 266 400,95 euros, le montant des revenus et du patrimoine nets de M. [S] s’établirait à la somme de 421 762,05 euros (688 163 euros – 266 400,95 euros).
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les cautionnements souscrits par M. [S] à hauteur de la somme totale de 237 750 euros n’étaient pas alors manifestement disproportionnés et que la BRED était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Les contrats de cautionnement en cause n’étant pas manifestement disproportionnés lors de leur conclusion, il n’y a pas lieu de s’assurer qu’au moment où la caution a été appelée ses biens et revenus lui permettaient de faire face à ses obligations.
Sur la déchéance des intérêts
M. [S] sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts échus pour les années 2017 et 2018 dans la mesure où il se contente de rappeler que la banque est tenue d’une obligation d’information annuelle de la caution en application des dispositions de l’article L.313-22 alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige, sans apporter aucun élément de fait, ni aucune démonstration à l’appui de sa demande.
Sur le montant des sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la société BRED Banque Populaire les sommes de :
— 183 720,65 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 6,84 % arrêtés au 3 mai 2016, outre les intérêts postérieurs,
— 18 750 euros en principal et intérêts au taux contractuel majoré de 5,84 %, outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2016,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [S] fait valoir qu’il avait la qualité de caution profane. Il n’a en effet jamais dirigé la moindre entreprise et n’était pas le gérant de la société LGV Réaumur.
Il reproche à la banque d’avoir fait souscrire à Mme [G] deux engagements de caution, alors qu’elle était au chômage et d’avoir consenti à la société LGV Réaumur des concours inadaptés à ses capacités financières. Il relève que le financement propre de la société LGV Réaumur s’établissait seulement à 23 % du montant nécessaire pour démarrer son activité. Il critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu uniquement le financement accordé par la BRED à l’exclusion de celui fourni par la société Natixis Lease.
La BRED sollicite la confirmation du jugement. Elle estime que M. [S] doit être considéré comme une caution avertie dans la mesure où il avait créé et dirigeait une agence de communication depuis 16 ans. Son parcours est ainsi décrit dans les Echos : 'Directeur artistique, designer graphique, spécialiste du marketing et de l’identité visuelle, il a créé Pueblo avec son associé [X] [J] en 1999 et travaillé pour plusieurs foncières de centres commerciaux dont Corio et Catinvest.'
Par ailleurs, M. [S] ne justifie pas de ce que le risque de non-paiement et d’endettement excessif était caractérisé et manifeste dès la date du prêt, alors que cette preuve lui incombe. Subsidiairement, elle relève qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement litigieux.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, il ne saurait se déduire, comme le soutient vainement la banque, de la qualité de directeur artistique, designer graphique, spécialiste du marketing et de l’identité visuelle, de M. [S], qu’il avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires.
Il sera donc retenu qu’il n’avait pas la qualité de caution avertie.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la banque n’agit pas à l’encontre de Mme [G], qui n’est pas partie à la procédure et en tout état de cause, le prétendu caractère inadapté de l’engagement donné par Mme [G] ne saurait permettre à M. [S] d’être déchargé de son propre engagement, alors que les développements précédents démontrent l’absence de disproportion des engagements de cautionnement.
M. [S] ne démontre pas que la situation de la société LGV Réaumur était irrémédiablement compromise lors de l’octroi des prêts souscrits le 20 mars 2015, dans la mesure où il n’invoque que le montant du financement propre de la société LGV Réaumur à hauteur de 23 %.
Il en résulte que la société BRED Banque Poulaire n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [S], le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Denis Laurent dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, eu égard à la situation économique de M. [S], la BRED Banque Populaire sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa demande de déchéance des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis Laurent;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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