Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 décembre 2023, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, SAS ACTANCE c/ D' |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00118
22 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, substituée par Me Louis MELLONE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [M] a été engagé par le [4] le 11 septembre 2006, en qualité de veilleur de nuit.
Son contrat de travail ayant été repris par le groupe ELIOR (société ELRES puis ELIOR RESTAURATION) dans le cadre d’un transfert conventionnel, à compter du 02 septembre 2013, en qualité de veilleur de nuit.
La convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités s’applique au contrat de travail.
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2020 dans le cadre d’une première procédure prud’homale, par lequel le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SAS ELRES au titre de la demande en annulation de la sanction disciplinaire,
— déclaré irrecevable ladite demande,
— dit que la convention collective applicable ne permet pas la rémunération du temps de travail des salariés en heures d’équivalence,
— dit que les heures de veille ne constituent pas du temps de travail effectif,
— débouté Monsieur [P] [M] de :
— sa demande au titre de la majoration de 10% pour les heures de travail de nuit,
— sa demande au titre du repos compensateur au titre des heures de travail de nuit,
— sa demande au titre du non-respect de la durée maximum des heures complémentaires,
— sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur,
— condamné la SAS ELRES à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 1 334,52 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— dit que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en l’espèce le 02 février 2019,
— dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SAS ELRES à verser à Monsieur [P] [M] la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ELRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chaque partie ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Vu l’arrêt rendu le 03 février 2022, enregistré sous le n° RG 20/02461, par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2020 en ce qu’il a :
— accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SAS ELRES au titre de la demande en annulation de la sanction disciplinaire,
— déclaré irrecevable ladite demande,
— condamné la SAS ELRES à verser à Monsieur [P] [M] la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ELRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chaque partie ses dépens,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamné la SAS ELRES à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
— 45 127,32 euros pour le rappel de salaire pour la période allant du 1 septembre 2016 à la date de son arrêt de travail,
— 9 238,32 euros pour majoration d’heures de nuit,
— outre les intérêts au taux légal sur ces montants, à compter de la date à laquelle chaque rappel aurait dû être payé, étant précisé, pour le calcul des intérêts à devoir, que la somme réclamée par mois, non discutée, est de 1 074,46 euros et pour la majoration pour heure de nuit de 219,96 euros par mois,
— dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SAS ELRES, pour les périodes ultérieures, à réactualiser le salaire de Monsieur [P] [M] en considérant, au terme de ce qui précède, les heures de veille comme heures de travail effectif,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant :
— condamné la SAS ELRES à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ELRES aux dépens.
Le salarié s’est vu notifier un avertissement par courrier du 26 juin 2019.
Par courrier du 08 juin 2021, Monsieur [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juin 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, Monsieur [P] [M] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 mars 2022, Monsieur [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ELRES à lui payer les sommes suivantes :
— 12 789,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 268,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 526,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 38 887,12 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner la SAS ELRES à lui payer la somme de 4 722,33 euros à titre de rappels de salaires de mai 2020 à mai 2021 conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 03 février 2022.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 décembre 2023, lequel a :
— déclaré son incompétence pour connaître des demandes formulées par Monsieur [P] [M] au titre d’une revalorisation du montant de ses IJSS,
— jugé le licenciement de Monsieur [P] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ELRES à verser à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
— 12 786,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 268,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [P] [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS ELRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens seront à la charge exclusive de la SAS ELRES.
Vu l’appel formé par la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE le 01 février 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [P] [M] le 11 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, et celles de Monsieur [P] [M] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
La SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE sollicite:
Sur les demandes formulées en première instance par Monsieur [M] au titre d’une réévaluation de ses IJSS :
**A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de la demande de revalorisation du montant des IJSS de Monsieur [M].
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à se déclarer compétente pour juger de la demande de Monsieur [P] [M], statuant de nouveau :
— de débouter Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 722,33 euros au titre d’un prétendu préjudice relatif à une minoration de ses indemnités journalières de sécurité sociale,
*
Sur le licenciement pour faute grave et les demandes afférentes :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [P] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
— 12 789,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 268,48 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 526,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— de juger que le licenciement de Monsieur [P] [M] repose sur une faute grave,
— de débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
*
Sur la sanction disciplinaire du 26 juin 2019 :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [M] de ses autres demandes,
*
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [P] [M] à verser à la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [M] demande :
— de débouter la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE de sa demande de réformation du jugement intervenu,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 12 786,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 268,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,85 euros au titre des congés payés afférents,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 15 000,00 euros le montant des dommages et intérêt pour licenciement abusif,
— statuant à nouveau, de condamner la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui verser au titre de la rupture abusive du contrat de travail la somme de 38 887,12 euros,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [M] de sa demande de rappels de salaires,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui verser en application de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy le 03 février 2022 à réparer le préjudice relatif à la minoration des indemnités journalières de mai 2021 à mai 2022 soit la somme de 4 722,33 euros net,
— d’annuler la sanction disciplinaire prononcée le 17 juin 2019,
— de condamner la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE aux entiers dépens,
— de condamner la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 11 juillet 2024.
Sur la demande d’annulation de la sanction du 26 juin 2019
M. [P] [M] fait valoir que la société ELIOR ne produit aucun justificatif des faits reprochés dans cet avertissement.
La société ELIOR estime que la demande est prescrite.
Motivation
En application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action en contestation d’une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’avertissement litigieux est en date du 26 juin 2019 (pièce 7 de M. [P] [M]).
M. [P] [M] a saisi le conseil des prud’hommes le 28 mars 2022.
Son action est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de majoration des indemnités journalières
M. [P] [M] explique que par arrêt du 03 février 2022, la cour de céans a condamné la société ELIOR à lui verser un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2016 au 14 avril 2020, sur la base d’un salaire moyen de 2 632,74 euros; qu’elle a été condamnée à réactualiser son salaire pour les périodes ultérieures en considérant les heures de veille comme heures de travail effectif.
Il expose s’être trouvé en arrêt de travail du 14 avril 2020 au 18 mai 2021, et que durant cette période il a été indemnisé par l’employeur et la CPAM sur la base d’ un salaire moyen de 1747,48 euros; que le montant des indemnités journalières a été fixé au vu de l’attestation établie par l’employeur.
L’intimé fait valoir que cette perte de salaire trouve son origine dans la faute commise par la société.
Il conteste avoir été débouté de cette demande par l’arrêt du 03 février 2022, cette problématique n’ayant pas été évoquée.
La société ELIOR considère que cette prétention ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, et qu’elle s’oppose par ailleurs à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt de la chambre sociale du 03 février 2021 n’ayant pas condamné la société, comme le demandait M. [P] [M], à garantir à ce dernier 50 % des rappels de salaire qui auraient dû lui être versés par la caisse.
L’appelante fait valoir également qu’en tout état de cause cette demande est infondée.
Motivation
Il ressort des conclusions de M. [P] [M], notamment en page 6, et de sa pièce 9 à laquelle il renvoie, que sa demande porte sur la revalorisation de ses indemnités journalières, perçues de la CPAM, pendant son arrêt de travail du 14 avril 2020 au 18 mai 2021.
L’article L 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
L’article L. 142-1 du même code dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
La demande de M. [P] [M] portant sur un contentieux exclusif de sécurité sociale, le juge prud’homal est incompétent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 30 juin 2021 (pièce 9 de l’employeur) indique :
« Le 20 mai 2021 à 23h00 dans l’internat, vous avez proféré envers un élève alternant, le propos suivant, « Tu es un chien ». Notre client, le Président du CFA a bien entendu été informé des faits.
L’insulte que vous avez proférée à l’égard d’un de nos convives est inacceptable et inadmissible.
Le comportement irrespectueux ainsi que l’insubordination dont vous avez fait preuve sont eux aussi intolérables.
Nous vous rappelons les termes de l’article 9.2 du règlement intérieur dont vous avez accepté les clauses le jour de votre embauche, à savoir :
Article 9.2 : « A titre indicatif, les faits fautifs suivants sont susceptibles d’entraîner la résiliation du contrat de travail, le cas échéant sans préavis ni indemnité, sous réserve de l’observation des droits de la défense : Attitude désobligeante ou injures à l’égard des collègues ou des collaborateurs, violence physique, menaces verbales, physiques ou injures’ »
Nous vous rappelons également que compte tenu de notre activité de prestataire de service, ce type de comportement est totalement inadmissible. De tels manquements à vos prérogatives peuvent avoir des répercussions négatives sur le climat serein que nous entretenons avec notre client, le CFA.
Force est de constater que vous n’avez à aucun moment nié les faits, car vous n’êtes manifestement pas conscient de la gravité de vos agissements et de la pérennité économique du restaurant qui nous lie avec notre client. »
La société ELIOR explique que M. [P] [M] a traité un apprenti en internat dans l’établissement, M. [T] [W], de « chien ».
Elle estime que l’attitude de M. [P] [M] est attentatoire à la dignité de l’élève, et nuit à la réputation de la société et de l’établissement scolaire.
M. [P] [M] souligne que M. [T] [W], dont l’employeur produit l’attestation, ne fait pas un témoignage mais retranscrit ce qu’il voit sur un enregistrement vidéo.
Il ajoute que l’enregistrement versé aux débats permet de constater qu’il n’a pas prononcé les mots qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, mais qu’il a dit « t’es un beau chien » ou « tu n’es pas un chien », ce qui ne constitue pas une insulte.
M. [P] [M] estime que « t’es un très beau chien » ne peut pas constituer en soi une insulte ; « Tu es un chien » pourrait éventuellement constituer une insulte en fonction du contexte qui n’a pas été mentionné dans la lettre de licenciement.
Le salarié considère que de ce seul fait, l’attestation de M. [T] [W], tout comme l’enregistrement, qui ne peut en aucun cas identifier les voix captées, ne peuvent permettre à la cour de considérer qu’il aurait proféré l’insulte « T’es un chien » à l’encontre de M. [T] [W].
Il fait enfin valoir que dans son attestation M. [W] indique avoir été insulté le 21 mai 2021 à 00h34, alors que la lettre de licenciement vise des faits du 20 mai à 23heures, et que dès lors les faits invoqués dans la lettre de licenciement n’existent pas.
Motivation
S’il existe une discordance de quelques heures dans la datation des faits visés dans la lettre de licenciement, entre l’attestation de M. [T] [W] (pièce 14 de la société ELIOR ) qui les situe le 21 mai 2021 à 00h24, et la lettre de rupture qui les situe le 20 mai 2021 à 23h00, soit 1h24 plus tôt, il résulte des conclusions des parties que les faits reprochés sont identifiés par elles, M. [P] [M] ne prétendant pas qu’un autre échange dans la même nuit du 20 au 21 mai 2021 serait intervenu entre lui et M. [T] [W], qui pourrait impliquer une confusion possible sur l’échange faisant l’objet du grief.
Il en découle que les faits sont suffisamment précis pour fixer les limites du litige.
Il résulte des conclusions des parties, qui n’explicitent pas ce point, que l’ enregistrement des propos reprochés au salarié aurait été réalisé par M. [T] [W] avec son téléphone portable.
La pièce 13 ne comporte qu’un enregistrement audio.
Il résulte de l’écoute de la pièce 13 de la société ELIOR (enregistrement mp3 de l’échange visé dans la lettre de licenciement) que cet échange est précisément retranscrit en pages 14 et 15 des écritures de la société ELIOR :
Etudiant (Monsieur [W]) : Ben pourquoi vous me lancez le PQ '
Monsieur [M] : Parce que t’as envie de te torcher le cul !
Etudiant (Monsieur [W]) : Ben vous avez cru que j’étais un chien ou quoi '
Monsieur [M] : Nan nan
Etudiant (Monsieur [W]) : Mais vous êtes fou vous la vie de ma mère !
Monsieur [M] : [Murmure quelque chose d’inaudible]
Etudiant (Monsieur [W]) : Quoi '' Pardon ''
Monsieur [M] : Attends j’ai pas compris là, j’ai pas compris ce que tu as dit.
Etudiant (Monsieur [W]) : J’ai dit « vous êtes fou », vous me lancez ça vous avez cru que j’étais un chien '!
Monsieur [M] : Nan, t’es pas un chien.
Etudiant (Monsieur [W]) : Oui ben ouais
Monsieur [M] : T’es pas un chien.
Etudiant (Monsieur [W]) : Ouai je sais ouai.
Monsieur [M] : T’es un très beau chien !
Etudiant (Monsieur [W]) : PARDON '! Très beau chien moi '!
Monsieur [M] : Très beau !
Etudiant (Monsieur [W]) : Mais vas-y détends un peu hein !
Monsieur [M] : Très beau !
Etudiant (Monsieur [W]) : Détends toi !
Monsieur [M] : Tu veux te torcher le cul je t’ai lancé le PQ où est le problème '
Etudiant (Monsieur [W]) : Ben oui mais tu me le lances, pourquoi tu me le lances en fait '
Monsieur [M] : Pourquoi je te le lance '
Etudiant (Monsieur [W]) : Ouai
Monsieur [M] : Par ce que tu en avais besoin
Etudiant (Monsieur [W]) : Ben vous pouvez pas me le donner comme toute personne qui respecte toute personne '
Monsieur [M] : Ben c’est ce que j’ai fait.
Etudiant (Monsieur [W]): Non vous me l’avez lancé.
Monsieur [M] : Ah bon '
Il ressort de cet échange que M. [P] [M] n’a, à aucun moment, traité le pensionnaire de chien, mais à repris les paroles de ce dernier qui lui demandait s’il avait cru qu’il était un chien, en lui répondant « Nan, t’es pas un chien », « T’es pas un chien », « T’es un très beau chien ».
Cette dernière réplique ne peut être analysée, même à l’écoute de l’enregistrement, comme étant une insulte, compte tenu de la manière dont s’échangent les répliques précitées, le ton employé de plaisanterie dans l’enregistrement ne venant pas modifier cette appréciation.
Dans ces conditions, le grief n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [P] [M] fait valoir être âgé de 58 ans, et subir les séquelles d’un Covid long, qui vont réduire ses capacités à retrouver un emploi.
Il précise être indemnisé par Pôle Emploi (France Travail).
La société ELIOR fait valoir qu’au regard de l’ancienneté de M. [P] [M], l’indemnisation est plafonnée par l’article L1235-3 du code du travail à 12 mois de salaires.
Elle estime que M. [P] [M] ne démontre pas que son préjudice devrait être réparé à hauteur de ce qu’il réclame.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article précité.
M. [P] [M] avait, au jour du licenciement, une ancienneté de 14 ans.
Il est âgé de 61 ans, et indique qu’il sera à la retraite à l’âge de 62 ans.
L’attestation Pôle Emploi la plus récente qu’il produit se trouve en pièce 28; elle est datée du 13 juillet 2022 ; elle justifie de ce qu’il était indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [P] [M] revendique, sans être contredit par la société ELIOR, un salaire de référence de 2 632,74 euros.
La société ELIOR ne critique pas le montant de l’indemnité de préavis arrêtée par le jugement entrepris à 5268,48 euros équivalent à deux mois de préavis, ce qui implique un salaire mensuel de 2634,24 euros.
Le salaire de référence est donc de 2632,74 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société ELIOR sera condamnée à payer à M. [P] [M] 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce quantum, et confirmé sur le surplus des demandes indemnitaires.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par France Travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société ELIOR sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS ELRES à verser à Monsieur [P] [M] 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société ELIOR à payer à M. [P] [M] 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société ELIOR à rembourser à France Travail les indemnités chômage qui ont pu être versées à M. [P] [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnisation ;
Condamne la société ELIOR à payer à M. [P] [M] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ELIOR aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Conteneur ·
- Fait ·
- Jonction ·
- Employeur
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Parents ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Travail ·
- Activité ·
- Recours
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Licenciement économique ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Collégialité ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Personne morale ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Passeport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Estuaire ·
- Hôpitaux ·
- Expert judiciaire ·
- Privé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intervention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Activité ·
- Temps de repos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Employeur ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.