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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 25/07736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, N° 2022/256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 25/07736 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DZ
[L] [S]
[U] [C] épouse [S]
C/
[V] [H]
[B] [T]
Compagnie d’assurance MAF
S.A. L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence N°2022/256 du 17 novembre 2022.
DEMANDEURS A LA REQUETE
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 19 Juillet 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [C] épouse [S]
née le 26 Décembre 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
Monsieur [V] [H]
Défaillant
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAF
sise [Adresse 1]
Représentés par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de Marseille
S.A. L’EQUITE ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [H]
sise [Adresse 2]
Représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
a statué sans audience, les parties en ayant été avisées, ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt au fond en date du 17 novembre 2022 portant le n° de minute 2022/256,
Vu l’arrêt en rectification en date du 26 janvier 2023 portant le n° de minute 2023/28,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 juin 2025 par Me Julie ROUILLIER pour le compte des appelants,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2025 pour le compte de la MAF,
Vu le courrier transmis par voie éléctronique le 8 juillet 2025 pour le compte de L’EQUITE,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.
Le juge peut être saisi – comme c’est le cas en l’espèce – par simple requête de l’une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt au fond rendu le 17 novembre 2022 est entaché d’une erreur matérielle.
En effet, il est noté dans le corps de l’arrêt en page 17 : «'les montants des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront indexées en fonction de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2017 et la date du jugement ».
Cette disposition n’a pas été reprise dans le dispositif, qu’il convient donc de rectifier.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Dit – au vu de la requête présentée par les consorts [S], appelants, le 18 juin 2025 – que l’arrêt de cette chambre en date du 17 novembre 2022 comporte une erreur matérielle dans son dispositif qui sera rectifié comme suit :
— en page 18, dans le dispositif, il sera ajouté : 'les montants des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront indexées en fonction de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2017 et la date du jugement’ ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le Greffier, La Présidente,
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