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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°171
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCN2
L. M / V.D
[S]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01590 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 10].
APPELANTE :
Madame [H] [S] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par ses Président et Directeur Général en exercice
ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 août 2006, la société par actions simplifiée Crédit immobilier de France, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile de France, a consenti à Madame [H] [S] un prêt immobilier de 130.000 euros.
Le 29 novembre 2022, le Crédit immobilier de France a délivré à Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 6] à [Localité 11] dépendant d’une copropriété dénommée '[Adresse 7]' .
Le 27 février 2023, le Crédit immobilier de France développement a attrait Mme [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 17 mai 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, mentionner que sa créance en principal et intérêts arrêtés au 20 octobre 2022 est d’un montant de 92.442,63 euros et statuer sur les modalités de la visite des lieux.
Par jugement avant-dire droit du 21 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre au Crédit immobilier de France développement de conclure sur l’absence de clause de déchéance du terme insérée dans la copie exécutoire fondant les poursuites ou annexée à cet acte ainsi que de produire au besoin un décompte de créance basé sur les seules échéances échues impayées,
— renvoyé l’examen de l’affaire au 20 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 17 mai 2024.
Par jugement d’orientation en date du 19 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 4.984,72 euros arrêté au 29 novembre 2022 ;
— déboute Mme [S] de ses demandes aux fins de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, de suspension de cette procédure d’exécution et de reprise des prélèvements,
— dit qu’il n’y a lieu d’accorder à l’intéressée un report de paiement,
— ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixe l’audience d’adjudication au vendredi 11 octobre 2024 à 9 h 30,
— dit que le poursuivant fera assurer une visite au moins des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— dit que les occupants de biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci,
— dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— rejette la demande du créancier poursuivant aux fins d’aménagement des mesures de publicité et dit que celles-ci seront celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision en intimant le Crédit immobilier de France développement et en le limitant aux chefs suivants :
— Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 4.984,72 euros arrêté au 29 novembre 2022 ;
— Déboute Mme [S] de ses demandes aux fins de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, de suspension de cette procédure d’exécution et de reprise des prélèvements,
— Dit qu’il n’y a lieu d’accorder à l’intéressée un report de paiement,
— Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— Fixe l’audience d’adjudication au vendredi 11 octobre 2024 à 9 h 30,
— Dit que le poursuivant fera assurer une visite au moins des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— Dit que les occupants de biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci,
— Dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— Rejette la demande du créancier poursuivant aux fins d’aménagement des mesures de publicité et dit que celles-ci seront celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 10 juillet 2024, Mme [S] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 7 août 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé la requérante à assigner l’intimé à l’audience du 4 novembre 2024.
Plusieurs renvois de l’affaire ont été ordonnés compte tenu de ce qu’un protocole d’accord était envisagé.
Mme [S], par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, demande à la cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de :
— débouter le Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie immobilière initiée par le Crédit immobilier de France développement suivant commandement délivré le 29 novembre 2022, publié le 10/01/2023 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1Volume 2023 S n° 1 et dépendant de l’immeuble sis lieudit « [Adresse 8] appartenant à Mme [S],
— ordonner en conséquence au Crédit Immobilier de France développement de procéder à la radiation dudit commandement, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, par application de l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LX Poitiers en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a rendu un jugement déclarant caduque la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit immobilier.
Le Crédit immobilier de France développement, par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, demande à la cour de :
— constater que la procédure de saisie immobilière ayant donné au jugement d’orientation du 19 juin 2024 dont appel est caduque,
— dire et juger que la procédure d’appel n’a plus d’objet,
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Par message RPVA, le conseil de Mme [S] a écrit pour indiquer que compte tenu de l’intervention de la décision de caducité de la procédure de saisie immobilière, il n’y a plus de saisie immobilière en cours, de sorte que l’appel est devenu sans objet. Il a précisé que toutefois, sa cliente maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente et que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, conformément aux dispositif du jugement déféré, l’affaire est revenue devant le juge de l’exécution à l’audience d’adjudication au vendredi 11 octobre 2024.
À cette audience, dans la mesure où la créance retenue par le juge ne comprenait pas le capital de la dette, la banque a décidé de se désister de la procédure de saisie immobilière et de ne pas requérir la vente forcée, le juge ayant donc constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en application des dispositions réglementaires précitées.
Devant la cour d’appel, l’appelante du jugement d’orientation n’a pas conclu à nouveau depuis ses conclusions du 10 juillet 2024 par lesquelles elle demandait à notre juridiction d’ordonner, par réformation du jugement d’orientation, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de débouter le Crédit Immobilier de France de l’ensemble de ses demandes alors que ce dernier nous demande de constater que la procédure de saisie immobilière est caduque et que l’appel est donc devenu sans objet.
Force est de constater que dès lors que le créancier poursuivant s’est désisté ses demandes et que la procédure de saisie immobilière a été déclarée caduque par le juge de l’exécution, il n’y a plus lieu à statuer sur l’appel, l’objet du litige ayant disparu.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser ses frais irrépétibles à la charge de Mme [S] et les dépens d’appel seront laissés à la charge de celui qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de Mme [H] [S] recevable mais dépourvu d’objet ;
Constate que la cour d’appel est dessaisie de l’instance en appel ;
Déboute Mme [H] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de celui qui les a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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