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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00585 N° Portalis DBVC-V-B7J-HTAO
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 09/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [M] [Z]
Chez Mme [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au Barreau d’ALENÇON.
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale – numéro C-14118-2025-02010 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
M. X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de Caen
MINISTÈRE PUBLIC :
M. E. VAILLANT, Avocat général
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. X. PAVAGEAU, Premier Président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS et PROCÉDURE :
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1980, a été mis en examen du chef de tentative d’assassinat et placé en détention provisoire du 16 novembre 2019 au 3 décembre 2019.
Par une ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu total à l’égard de M. [Z] des faits de tentative d’assassinat commis le [Date décès 3] 2019 à [Localité 9] à l’encontre de Madame [Y] [H].
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, M. [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Par conclusions du 14 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande au premier président de :
. le recevoir comme bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
. lui attribuer les sommes suivantes :
-10 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
-15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant conclusions du 13 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’État demande au premier président :
. d’allouer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
. de débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 21 mai 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête, au rejet de la demande relative au préjudice matériel et à une indemnisation minorée du préjudice moral.
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que : 'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande,
à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa)'.
L’article 149-2 du même code précise que : 'Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de non-lieu rendue le 13 novembre 2024 est définitive et que la demande d’indemnisation a été reçue au greffe dans le délai de six mois suivant la décision.
La demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire formulée par M. [Z] est donc recevable.
Sur le fond :
Sur le préjudice matériel :
M. [Z] est travailleur handicapé et il explique s’être inscrit, dès sa sortie de cure de désintoxication, dans une démarche de recherche d’emploi, interrompue par sa détention.
Il ajoute avoir été privé, pendant la procédure d’instruction, de la jouissance de son téléphone portable et de son forfait ainsi que de l’ordinateur de sa mère qu’il utilisait quotidiennement et qu’en raison d’une précarité financière, il n’a pu racheter ce matériel. De plus, il soulève le préjudice économique du fait de ses déplacements hebdomadaires au commissariat de police dans le cadre de son contrôle judiciaire.
En réponse, l’agent judiciaire de l’État et le ministère public avancent que d’une part M. [Z] est sans emploi depuis de nombreuses années et ne justifie par aucun document de sa recherche d’emploi et d’autre part que la privation de ses appareils électroniques ainsi que le préjudice économique résultant de l’obligation de pointage au commissariat de police ne relèvent pas de la présente instance dont l’objet est l’indemnisation des conséquences tirées de la détention provisoire et non les conséquences éventuelles du contrôle judiciaire et/ou de l’instruction criminelle.
Il résulte des éléments du dossier que puisque M. [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel résultant d’une perte de chance d’avoir pu rechercher ou exercer un emploi et que ses autres demandes d’indemnisation sont liées aux conséquences tirées du contrôle judiciaire, il n’est pas recevable dans sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [Z] a été incarcéré pendant dix-huit jours et a ainsi été privé du droit d’aller et venir à sa guise.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, M. [Z] invoque :
— la constance de ses déclarations corroborant son innocence ;
— l’existence d’un stress post-traumatique consécutif à son incarcération ;
— le traumatisme créé par la gravité des faits pour lesquels il a été incarcéré et les peines élevées encourues ;
— les conditions de détention particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de [Localité 8].
Tout d’abord, M. [Z] a toujours clamé son innocence et a pour ce faire sollicité une demande de mise en liberté qui lui a été accordée, cette demande résultant de l’exercice d’un droit par la loi.
Il explique que sa détention a été aggravée par plusieurs facteurs qui sont la gravité et la nature des faits reprochés, en l’espèce le chef de tentative d’assassinat punie de la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que les conditions de détention particulièrement difficiles, au regard d’une surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 8].
Toutefois, si M. [Z] invoque l’existence d’un stress post-traumatique consécutif à la détention, il convient d’apprécier celle-ci au regard de plusieurs autres éléments minorants. D’une part, il ne s’agit pas de la première incarcération de M. [Z] et d’autre part M. [Z], fragilisé avant son incarcération, souffrait déjà de troubles addictifs. Ainsi, en raison d’un terrain polyaddictologique, la détention provisoire ne peut alors être avec certitude la seule cause directe et certaine d’une rechute. De plus, si M. [Z] produit une attestation, datée du 29 juin 2023, établie par un psychologue (pièce n 9), elle ne fait toutefois que reprendre ses propres déclarations et n’a donc aucune valeur probante.
Compte tenu de ces observations, il sera retenu que M. [Z], âgé de 39 ans lors de son incarcération a été privé de sa liberté à tort pendant dix-huit jours. Il dit avoir subi une détention difficile à cause de la gravité des accusations portées à son encontre et des conditions de détention difficiles.
En conséquence, le préjudice moral sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision rendue contradictoirement pas mise à disposition ;
Déclarons recevable et partiellement bien-fondée la requête de Monsieur [M] [Z] ;
Déboutons Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice matériel ;
Allouons à Monsieur [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
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