Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 février 2024, N° 19/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSK
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00930
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [L] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [D]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[8]
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [L] [D] (l’assuré) était vendeur au sein de la société [7] et exerçait également les fonctions de responsable de service au sein de la société [9].
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017 et a perçu des indemnités journalières au titre de ces arrêts.
Par courrier du 14 février 2018, la [6] (la caisse) a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 5 136,84 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée pour le compte de ses employeurs.
Par courrier du 18 mai 2018, la caisse a notifié à l’assuré une mise en demeure pour le paiement de la somme de 5 136,84 euros au titre des indemnités journalières versées indûment du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017.
Parallèlement, la caisse a informé l’assuré de l’ouverture d’une procédure de pénalité financière, par courrier du 5 février 2018, en raison du non-respect de son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée et rémunérée.
La caisse a notifié à l’assuré, par courrier du 26 avril 2018, une pénalité financière d’un montant de 1 750 euros, puis une mise en demeure du 25 juillet 2018 pour le paiement de cette pénalité.
La caisse a notifié à l’assuré une contrainte, par lettre recommandée du 13 mai 2019, pour un montant total de 7 061,84 euros, dont 5 136,84 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières, 1 750 euros au titre de la pénalité financière et 175 euros de majorations de retard.
L’assuré a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 2 février 2024, a :
— dit que la contrainte en date du 13 mai 2019 était partiellement justifiée et, le jugement se substituant à la contrainte, a condamné l’assuré à payer à la caisse la somme de 6 612,20 euros correspondant à l’indu d’indemnités journalières sur la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, outre la pénalité financière ;
— condamné l’assuré à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné l’assuré aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Il expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’il a travaillé pendant son arrêt de travail dès lors que son médecin ne l’avait pas empêché d’exercer une activité de management et qu’il devait travailler pour assumer ses charges financières.
Il conteste avoir effectué de fausses déclarations.
Il soutient qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que l’assuré a exercé une activité salariée rémunérée pour le compte de la société [9] sur les mois de septembre, novembre et décembre 2016 et pour le compte de la société [7] en décembre 2016, janvier et février 2017 alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières sur cette période.
S’agissant du mois de mars 2017, la caisse s’en rapporte, faute de preuve de l’exercice d’une activité salariée.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’indu
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes (…).
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière (…)'.
Un arrêt de travail concerne toute activité et ne saurait, sauf disposition particulière, concerner une seule activité dans le cas d’activités salariées multiples.
Il appartient alors à l’assuré de rapporter la preuve qu’il avait été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que l’assuré a exercé une activité salariée rémunérée pour le compte de la société [9] sur les mois de septembre, novembre et décembre 2016 et pour le compte de la société [7] en décembre 2016, janvier et février 2017, ce que l’assuré ne conteste pas.
L’assuré ne rapporte pas la preuve d’une autorisation préalable et expresse du médecin prescripteur l’autorisant à exercer une activité.
Cette activité n’a donc pas été autorisée préalablement et la caisse n’a pas été informée d’une autorisation de travailler.
L’indemnité journalière est versée en compensation d’une activité salariée rendue impossible du fait d’une indisponibilité médicale d’un salarié. L’assuré n’a donc pas respecté, durant cette période allant du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, les obligations de tout bénéficiaire d’indemnités journalières prévues à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
La réclamation de la caisse est donc bien fondée.
La caisse ne rapportant pas la preuve de l’exercice d’une activité par l’assuré au mois de mars 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité l’indu d’indemnités journalières à la somme de 4 862,20 euros au titre des indemnités versées sur la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017.
Sur la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige :
'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
(…)
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
(…) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…).
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
(…)'.
L’article R. 147-11, 5° du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2025, applicable au litige, précise qu’est qualifié de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Par ailleurs, il est de droit constant que la fraude est exclusive de la bonne foi de telle sorte que l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ne peut arguer de sa bonne foi.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assuré a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, période indemnisée par la caisse.
Il s’agit du cas de fraude prévu par l’article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, fraude exclusive de la bonne foi.
C’est donc à juste titre que la caisse a prononcé une pénalité financière à l’encontre de l’assuré.
L’assuré a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas essayé de tromper la caisse, que celle-ci était d’ailleurs informée de son activité et qu’il ne savait pas qu’il ne devait pas exercer une activité professionnelle pendant son arrêt de travail.
Il ne produit aucune pièce justifiant avoir informé la caisse qu’il travaillait pendant son arrêt de travail.
Par ailleurs, il n’est pas reproché à l’assuré d’avoir fait de fausses déclarations en fournissant de faux documents puisqu’il lui est reproché d’avoir cumulé la perception d’indemnités journalières et l’exercice de son activité professionnelle.
Enfin, l’affirmation de l’assuré selon laquelle il ne savait pas qu’en cas d’arrêt de travail il ne devait pas travailler, n’est pas crédible.
La gravité des faits reprochés à l’assuré qui résulte à la fois de la durée pendant laquelle il a continué de travailler tout en percevant indûment les indemnités journalières ainsi que des montants perçus à tort justifie de confirmer le montant de la pénalité à la somme de 1 750 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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