Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 oct. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJDY
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 octobre 2025 à 12h33.
APPELANT
Monsieur [J] [V] [P]
né le 21 août 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [W] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 à 17h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 6 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 7 février 2025 à 14h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2025 à 15h32 par Monsieur [J] [V] [P] ;
Monsieur [J] [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’avais une assignation à résidence après avoir passé quatre-vingt dix jours au CRA. J’avais toujours respecté le pointage. Je pointais deux fois par jour. Puis ils m’ont réduit à une fois par jour. Car j’ai toujours eu un comportement exemplaire. Ils m’ont ensuite contrôlé mon identité et ils m’ont ramené au CRA. J’étais angoissé, j’ai rien fait je comprend pas. J’ai respecté, je devais rester dans le département des Bouches-du-Rhône. Je n’ai même pas pu voir mon père à [Localité 2]. J’ai toujours respecté l’assignation à résidence, je n’ai rien fait. Ma mère pleure jours et nuits et moi aussi. Forum a tout mon dossier, j’ai fait toutes les démarches pour travailler. J’ai un entretien d’embauche… J’avais continué mes études avec l’OFII quand je suis venu mineur ici en France et j’avais un visa. Puis en 2018, j’ai eu un titre de séjour pour dix ans malheureusement en entrant en prison ils me l’ont retiré et ils m’ont mis sous OQTF. Dommage, j’ai fait des bêtises que j’ai payées. Maintenant j’ai grandi, je suis plus patient. Je suis prêt à tout pour sortir s’il faut que je signe je le ferai à nouveau. Je veux être respectueux. Je vais me marier, je veux être avec ma famille. Me retrouver ici, suite à un contrôle de police dans un arrêt de bus, c’est horrible pour moi, je ne l’accepte pas. Je veux être avec mon fils et auprès de ma femme qui a un cancer du sein. J’ai fait appel de l’arrêté d’expulsion mais mon avocat m’a dit ça va prendre du temps et qu’il faut que je paye donc c’est mieux de signer et de rester au CRA encore quarante cinq jours. J’attends un jugement qui a été reporté en juin. Normalement y a tout dans le dossier, je suis passé au TJ de [Localité 3]. On m’a emmené à la commission d’expulsion, mon ancienne avocate a tout mon dossier et mon recours. J’ai été assigné à résidence en été et je signais tous les jours de juin à août c’est la préfecture qui m’a assigné à résidence. J’avais un passeport périmé en 2020 et je l’ai perdu. J’ai refait les démarches. J’ai été hébergé chez ma femme à [Localité 3], l’adresse est au dossier. Je suis en train de faire les démarches avec ma femme pour quitter la France et aller en Espagne avec elle car elle travaille là-bas. J’attends que l’Algérie me refasse mon passeport. Si je sors d’ici je prends ma femme et je quitterai le territoire, je n’ai pas le choix, je dois vous respecter et respecter la loi. Il n’y a pas que la France j’irai ailleurs. C’étais la première et dernière fois la prison. Je ne suis plus comme avant.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client avait bien respecté la précédente assignation, qu’il a des garanties de représentation avec l’attestation d’hébergement chez sa conjointe. Il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 25 octobre 2025 repose, outre sur des considérations liées à la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, sur le fait que M. [P] 'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare résider à [Localité 3] sans en justifier, qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice et qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 19/09/2025'.
La demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée exclusivement sur le fait que M. [P] 'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, et que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de ladite mesure d’éloignement à laquelle il (elle) s’est soustrait'.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que suivant arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2025 M. [P] a effectivement bénéficié d’une assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante cinq jours et devait à ce titre se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative [Localité 5] à l’exception des dimanches et jours fériés et que cette assignation a été renouvelée jusqu’au 3 novembre 2025. Alors qu’il avait globalement respecté ses obligations il s’est présenté pour la dernière fois au centre de rétention le 22 octobre à 13 heures 15 puis s’est abstenu de venir signer la feuille de pointage.
Or l’appelant a été contrôlé le 24 octobre 2025 à 11 heures [Adresse 1] à [Localité 6] au cours d’un contrôle aléatoire d’identité et, dépourvu de tout document d’identité, a été placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour par la police aux frontières.
Dès lors seul un défaut de pointage peut lui être reproché en date du 23 octobre 2025, l’intéressé ayant expliqué à l’audience avoir sollicité et obtenu auprès des policiers du centre de rétention une dispense de se présenter durant un journée pour des raisons familiales, ce qui n’est pas discuté.
Il s’ensuit que ni le nombre ni la gravité des manquements à son assignation à résidence, à supposer qu’ils soient établis, ne sauraient justifier la poursuite d’une mesure de rétention sur la seule base de l’absence de garantie de représentation qui avait pu motiver la mise en place de cette mesure le 7 août 2025, alors au surplus que l’appelant établit être hébergé par sa conjointe Mme [C] [M].
Il conviendra par conséquent d’infirmer l’ordonnance querellée, de rejeter la requête préfectorale en première prolongation de la rétention de M. [P] et d’ordonner la mainlevée de cette mesure, étant rappelé que l’intéressé a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté d’expulsion du 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention de M. [P],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [V] [P],
Rappelons à M. [J] [V] [P] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 6 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [V] [P]
né le 21 Août 1998 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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