Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY32
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-136
Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 13 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le 05 juillet 1988 à [Localité 11] (62)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉES :
S.A. [13]
Chez [16] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [26], [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A. [18]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [20]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [14]
Chez [24] – [Adresse 1]
[Localité 8]
Société [17]
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 5]
S.A. [23]
CHEZ [16] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2023, M. [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 28 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Le 10 novembre 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois sur la base d’une mensualité de 317,63 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan. M. [U] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2024, notifié à M. [U] le 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [U] ;
— infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 10 novembre 2023 ;
— fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la décision ;
— fixé à 141 euros par mois la capacité de remboursement maximale de M. [U] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [U] pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 novembre 2024 ;
— réduit à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne seront opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [U] et qui ont été avisés par la commission de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, M. [U] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [U] devrait sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substitueront à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par M. [U] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers devront donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [U] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 23 septembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision expliquant qu’il travaille sur un poste de nuit, qu’il ne peut toutefois faire face aux mensualités prévues au plan, alors qu’il doit assumer des charges plus importantes notamment liées au loyer du logement qu’il occupe, ce logement étant indispensable pour accueillir ses enfants, qu’il souhaite en outre conserver son véhicule pour se rendre à son travail en l’absence d’offre de transport en commun.
À l’audience, M. [U] a fait état d’un changement dans sa situation, puisqu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2024, et qu’il perçoit des indemnités journalières à hauteur de 900 euros par mois. Il maintient ne pas pouvoir faire face à ses charges courantes et que son véhicule reste indispensable pour aller chercher ses enfants, son ex-compagne n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Suivant courrier daté du 6 janvier 2025, reçu au greffe le 9 janvier 2025, la SAS groupe [26] a précisé que sa créance se fixait à la somme de 2540,10 euros et s’opposer à son effacement partiel à concurrence de 1671,06 euros et a fortiori à l’adoption d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que M. [U] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement consistant dans un moratoire de 24 mois, qu’il est célibataire, n’a personne à charge et répond aux critères sérieux d’employabilité, étant salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n’ont pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur le fond
La bonne foi et l’état de surendettement n’étant pas contestés, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, l’endettement est évalué à la somme de 23 869,47 euros comme fixé par la commission et repris par le premier juge.
L’article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (¿) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (¿) ».
Au vu de la situation de M. [U], et d’une capacité de remboursement à hauteur de 141 euros, la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes selon le barème des saisies des rémunérations se fixant à 200,33 euros en tenant compte de la présence de deux enfants à charge, le premier juge a considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et a ordonné le rééchelonnement des dettes sur la durée restante de 60 mois.
Les ressources mensuelles de M. [U] sont actuellement constituées des indemnités journalières de la Sécurité sociale à hauteur de 900 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1676,39 euros conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisés, et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l’année 2025, soit:
forfait de base : 632 euros
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement (loyer) : 600,39 euros
— pension alimentaire : 200 euros.
Il en résulte que ne se dégage aucune capacité de remboursement.
Au regard des éléments exposés qui ne laissent envisager aucune amélioration immédiate ou à court terme de la situation, alors que M. [U] a été placé en arrêt maladie et a déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans, il conviendra de constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U], alors qu’il ressort de la procédure que le débiteur ne dispose d’aucun bien de valeur marchande et qu’il n’apparaît pas opportun de procéder à la vente du véhicule.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [P] [U], en ce qu’il a fixé les créances aux sommes déclarées et en ses dispositions relatives aux dépens;
Statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] [U];
Rappelle qu’en application de l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la Sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), de celles mentionnées à l’article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;
Dit que conformément à l’article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces civiles ou commerciales ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de M. [P] [U] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C. P.) pour une période de cinq ans ;
Rappelle que les créanciers qui n’étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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