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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mai 2026, n° 25/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/04637 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWP5
Ordonnance n° 2026/M 89
SCI [R] JARDINS DE PESSICART Immatriculée au RCS de Nice sous le n°509.321.477, dont le siège social est c/o Madame [D] [I] [V] [Adresse 2], prise par la SCP [A] représentée par Maître [Y] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire domicilié
représentée par Me Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [N], [X] [P]
Demandeur à l’incident
défaillant
Madame [Z], [J] [E] épouse [P]
Demanderesse à l’incident
défaillante
Société MMA
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Amélie BOELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société S.A. SMA SA
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, greffière lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice.
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2025 par la SCI [R] Jardins de Pessicart, prise par la SCP [A] représentée par Maître [Y] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions d’incident M. [N] [P] et Mme [Z] [E] épouse [P], notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
JUGER que la SCP [S] es-qualité de liquidateur de la SCI [R] JARDINS DE PESSICART est dépourvu du droit d’agir en cause d’appel,
JUGER qu’en tout état de cause, la SCP [S] es-qualité de liquidateur de la SCI [R] JARDINS DE PESSICART est dépourvue d’intérêt à agir,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER irrecevable l’appel de la SCI [R] JARDINS DE PESSICART représentée par son liquidateur la SCP [S] du jugement du 21 février 2025 du tribunal judiciaire de NICE,
DECLARER les appels incidents ou provoqués irrecevables par suite de l’irrecevabilité de l’appel principal,
CONDAMNER la SCI [R] JARDINS DE PESSICART représentée par son liquidateur la SCP [S] à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [R] Jardins de Pessicart, prise par la Selarl [S] Les [W] représentée par Maître [O] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé de :
La DECLARER recevable et bien fondée en son appel,
DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes formulées à son encontre,
Les CONDAMNER à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, Membre de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD – JUSTON, Avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident des MMA Iard assureurs de la société Eurosud Aménagement, notifiées par RPVA le 18 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
DÉBOUTER les époux [P] de l’ensemble des demandes formulées dans leurs conclusions d’incident ;
DÉCLARER recevable l’appel interjeté au nom de la SCI [R] JARDINS DE PESSICART, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [U] [W] prise en la personne de Maître [O] [S],
DÉCLARER en conséquence l’appel incident des MMA Iard recevable,
CONDAMNER les époux [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMA SA assureur de la société MA TP, notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter les époux [P] de leurs demandes, juger recevable l’appel incident de la SMA SA et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [P] invoquent l’irrecevabilité de l’appel principal, faisant valoir que si la SCP [S] – [W] a été mise en cause en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement dont a bénéficié la SCI [R] Jardins de Pessicart en cours de première instance suite au jugement du 10 décembre 2018, les parties n’ont pas été informées du jugement en date du 1er août 2024 ordonnant la résolution du plan de redressement en liquidation judiciaire alors qu’il s’agissait d’une cause interruptive d’instance, que le jugement du 21 février 2025, dont appel, a donc été rendu en dépit de cet évènement, sans que le liquidateur judiciaire ait été mis en cause, qu’eux-mêmes n’ont pas été en mesure de déclarer leur créance dans le délai légal, qu’il en résulte que la SCP [S] – [W], qui n’était pas partie à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire, mais a interjeté appel en cette qualité, est dépourvue du droit d’agir.
Subsidiairement, ils soutiennent que la SCI [R] Jardins de Pessicart, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas d’intérêt à agir pour contester le jugement du 21 février 2025 dès lors que cette décision est définitivement inopposable au liquidateur judiciaire qui n’était pas partie à l’instance et que la créance n’ayant pu être déclarée, elle est définitivement perdue.
La société [S] – [W], en la personne de Maître [O] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [R] Jardins de Pessicart répond, sur l’absence de droit d’agir, qu’en vertu du principe de dessaisissement de plein droit du débiteur de l’administration et de la disposition de son patrimoine prévu à l’article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire est seul habilité à représenter le débiteur dans l’exercice des droits relatifs à l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de ce dernier et à le représenter pour interjeter appel du jugement critiqué qui l’a lourdement condamné, ce qui a été fait en cette qualité, non en tant que partie à l’instance.
La société [S] – mandataires soutient qu’elle a un intérêt à agir en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [R] Jardins de Pessicart, dès lors que l’article L 643-11 du code de commerce pose le principe de l’impossibilité de la reprise des poursuites uniquement en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, que l’interprétation stricte de ces dispositions autorise la reprise des poursuites après clôture pour extinction du passif, qu’en outre l’issue de la présente instance pourrait conduire à l’annulation de la condamnation prononcée contre la SCI [R] Jardins de Pessicart aux frais et aux dépens et à la condamnation des intimés au paiement des frais et dépens au profit de cette dernière.
Au soutien de la recevabilité de leur appel incident, les MMA Iard invoquent aussi le principe du dessaisissement du débiteur ainsi que les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce applicable en cas de clôture pour insuffisance d’actif. Elles ajoutent que le liquidateur judiciaire agit également dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure et qu’il a donc un intérêt à interjeter appel d’un jugement qui alourdit le passif du débiteur, qu’en outre l’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné à la démonstration préalable que le jugement produira ses effets.
De son côté, la SMA SA fait valoir qu’en vertu de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal, que tel est le cas en l’espèce puisqu’elle a formé appel incident par conclusions du 14 août 2025 suite à la déclaration d’appel du 15 avril 2025, alors que le jugement ne lui a pas été signifié.
En vertu des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SCP [S] ' [W] a interjeté appel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [R] Jardins de Pessicart, désignée à cet effet par le jugement ordonnant la résolution du plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 1er août 2024, ce qu’elle était seule habilitée à faire en application des dispositions sus-visées.
N’intervenant pas en qualité de partie mais en qualité de personne habilitée à exercer les recours de la SCI [R] Jardins de Pessicart, il ne peut lui être opposée le défaut de qualité à interjeté appel fondé sur l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance.
Eu égard aux condamnations prononcées contre la SCI [R] Jardins de Pessicart en première instance, la SCP [S] ' [W] avait également un intérêt à interjeter appel du jugement du 21 février 2025 en sa qualité de liquidateur judiciaire dans l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, d’autant que, désormais, il n’est possible de prononcer des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens directement contre le débiteur que si les conditions prévues à l’article L 622-17 du code de commerce sont réunies (créance postérieure, utile au déroulement de la procédure collective ou contrepartie d’une prestation fournie au débiteur), ce qui n’est pas nécessairement le cas en l’espèce.
L’appel formé le 15 avril 2025 par la SCI [R] Jardins de Pessicart, prise par la SCP [A] représentée par Maître [Y] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [R] Jardins de Pessicart, à l’encontre du jugement prononcé le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, sera donc déclaré recevable.
Il s’ensuit que les appels incidents formés par les MMA Iard assureurs de la société Eurosud Aménagement et par la SMA SA assureur de la société MA TP seront également déclarés recevables.
Les époux [P] seront donc déboutées des demandes formées dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [P], qui succombent en l’incident, supporteront solidairement les dépens y afférents.
La SCI [R] Jardins de Pessicart, représentée par la SCP [A] en la personne de Maître [Y] [S], sera déboutée de sa demande tendant à condamner les époux [P] à supporter les frais et dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de l’incident, cette demande devant être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons recevable l’appel formé le 15 avril 2025 par la SCI [R] Jardins de Pessicart, prise par la SCP [A] représentée par Maître [Y] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre du jugement prononcé le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice ;
Déclarons recevables les appels incidents formés par les MMA Iard assureurs de la société Eurosud Aménagement et par la SMA SA assureur de la société MA TP ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [N] [P] et Mme [Z] [E] épouse [P] aux dépens de l’incident ;
Déboutons la SCI [R] Jardins de Pessicart, représentée par la SCP [A] en la personne de Maître [Y] [S], de sa demande tendant à condamner les époux [P] à supporter les frais et dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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