Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJZQ
Madame [K] [P] [H]
c/
S.C.P. [8]-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10]
Association [11] [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°21/00175) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [K] [P] [H]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. [8] La SCP [8] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10] [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [11] [Localité 4], SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet [Adresse 6]
représentée par Me MOREAU substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [P] [H] a été embauchée en qualité de coiffeuse par l’Eurl [10] sans contrat de travail écrit à compter du 9 novembre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [P] [H] s’élevait à la somme de 1 827 euros.
Le 18 mai 2020, Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 8 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [H] inapte à son poste, renseignant la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 juillet 2020, Mme [P] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 août 2020.
Par lettre datée du 30 juillet 2020, Mme [P] [H] a indiqué à son employeur son impossibilité de se présenter à l’entretien.
Mme [P] [H] a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 août 2020.
À la date du licenciement, Mme [P] [H] avait une ancienneté de 15 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par requête reçue le 2 février 2021, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, demandant la requalification du licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour retard de paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour préjudice subi par le licenciement, dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité par l’employeur) et demandant la remise de documents (bulletins de paie).
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] par résolution du plan de redressement précédemment adopté, désignant la Scp [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes, après s’être dit compétent pour statuer sur le litige, a :
— fixé la créance de Mme [P] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], aux sommes suivantes :
— 1 058,59 euros au titre des sommes pour solde de tout compte et dommages et intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi pour retard de paiement des sommes dues,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [10] à la remise des bulletins de paie rectifiés, sous astreintes de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement, à l’exception des bulletins de l’année 2017,
— débouté Mme [P] [H] de ses autres demandes,
— déclaré la présente décision opposable au [5] [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale, ce qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [P] [H] a relevé appel de cette décision, intimant la société [8] ès qualités et l’AGS de [Localité 4].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023, Mme [P] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Eurl [10] au paiement d’une somme d’un montant de 1 058,59 euros à valoir sur les sommes dues au titre du reçu pour solde de tout compte sur indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés,
— infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— condamner l’Eurl [10] au paiement d’une somme d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur l’indemnisation du préjudice subi par le retard de paiement de ces sommes,
— la condamner à la remise des bulletins de paie de 01, 09 et 11/2017, 02,05,07,08,09,10,11,12/2018, 04,05,07,10/2019 et de 01 à 07/2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité et que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— condamner l’Eurl [10] au paiement de la somme de 8 344 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— la condamner au paiement de la somme de 23 893,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le licenciement,
— la condamner en outre au paiement de la somme de 3 675,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 367 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la condamner au paiement d’une somme d’un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur,
— la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance et d’exécution forcée éventuelle.
— fixer l’ensemble de ces sommes au passif de la procédure collective de la société Eurl [10] et juger que le [5] devra sa garantie sur ces sommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2025, la société [8] ès-qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté Mme [P] [H] de ses autres demandes.
En conséquence,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et interêts sur l’indemnisation du préjudice subi par le retard de paiement de ces sommes,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société [10] à la remise des bulletins de paie de 01, 09 et 11/2017, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 04,05,07,10/2019 et de 01 à 07/2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité et que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 8 344 euros au titre du solde d’indemnite spéciale de licenciement,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est denué de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 23 893,48 euros à titre de dommages et interêts pour le préjudice subi par le licenciement,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 3 675,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 367 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et interêts en réparation du harcèlement moral subi et de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Sur l’appel incident :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes du 26 mai 2023 en ce qu’elle a :
— dit que le conseil est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties
— fixé la créance de Mme [P] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes suivantes :
— 1 058,59 euros au titre des sommes dues pour solde de tout compte et dommages et intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages et interêts pour indemnisation du préjudice subi pour retard de paiement des sommes dues,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné la société [10] à la remise des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour apres la mise à disposition du jugement, à l’exception des bulletins de l’année 2017.
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [P] [H] au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude,
— débouter Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [10] a lui verser la somme de 1 058,59 euros à valoir sur les sommes dues au titre du recu pour solde de tout compte,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi pour retard de paiement des sommes dues.
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance et d’exécution forcée éventuelle ;
— condamner Mme [P] [H] à verser à la société [8], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, l’AGS de [Localité 4] demande à la cour de':
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de l’association de [5] [Localité 4] et y faisant droit :
— réformer les chefs du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le conseil est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties,
— fixé la créance de Mme [P] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], aux sommes suivantes :
— 1 058,59 euros au titre des sommes due pour solde de tout compte et dommages et intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi pour retard de paiement des sommes dues,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [10] à la remise des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement, à l’exception des bulletins de l’année 2017.
— déclaré la présente décision opposable au [5] [Localité 4] dans la limite de la garantie légale, ce qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
— juger que les demandes formées par Mme [P] [H] sont soutenues devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais aussi, irrecevables et mal fondées,
— juger mal fondée, la demande de Mme [P] [H] tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] au paiement d’une somme d’un montant de 1 058,59 euros à valoir sur les sommes dues au titre du reçu pour solde de tout compte sur indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés,
— juger que le conseil des prud’hommes de Bordeaux est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [P] [H] ayant pour objet qu’il soit jugé que l’inaptitude dont elle se prévaut serait d’origine professionnelle car seul le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour statuer sur cette prétention,
— juger que la demande de Mme [P] [H] tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 1 058,59 euros à valoir sur les sommes dues au titre du reçue pour solde de tout compte sur l’indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés est mal fondée et réformer ce chef de jugement.
— juger que la demande de Mme [P] [H] tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur l’indemnité du préjudice subi par le retard de paiement de ces sommes est mal fondée et réformer le chef de jugement y afférent,
— juger que la demande de Mme [P] [H] tendant à la remise des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir est mal fondée et réformer le chef de jugement y afférent.
— juger que l’appel incident de l’Association de [5] Bordeaux et sa demande de réformation du chef du jugement qui a conduit le conseil de prud’hommes à se déclarer compétent pour statuer sur les demande de Mme [P] [H] portant sur l’éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude en ce compris celle qui porte sur l’obligation de sécurité est bien fondée et juger que ces demandes ne peuvent être jugées que par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et que sa garantie ne peut pas être engagée de ce chef car elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— juger que l’appel incident de l’Association de [5] Bordeaux et sa demande de réformation du chef du jugement qui a conduit le conseil de prud’hommes à se déclarer compétent pour statuer sur la demande de Mme [P] [H] portant sur l’indemnité spéciale de licenciement est bien fondé et juger que cette demande ne peut être jugée que par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et que sa garantie ne peut pas être engagée de ce chef car elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— juger que l’appel incident de l’Association de [5] Bordeaux et sa demande de réformation du chef du jugement qui a conduit le conseil de prud’hommes à se déclarer compétent pour statuer sur les demande de Mme [P] [H] portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, et de 367 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est bien fondé et juger que cette demande ne peut être jugée que par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et que sa garantie ne peut pas être engagée de ce chef car elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— s’il n’était pas fait droit à l’appel incident de l’Association de [5] [Localité 4], juger que les demandes suivantes de Mme [P] [H] sont mal fondées et confirmer les chefs de jugement afférents :
— la demande tendant à dire que l’employeur a violé son obligation de sécurité et que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— la demande tendant à juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— la demande tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 23 893,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par le licenciement,
— la demande tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 8 344 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— la demande tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 3 675,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 367 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la demande tendant à fixer au passif de la société [10] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur,
— juger que la demande de Mme [P] [H] tendant à fixer l’ensemble de ces sommes au passif de la procédure collective de la société [10] et de voir juger que le [5] devra sa garantie sur ces sommes est mal fondée,
— juger que la garantie de l’Association de [5] [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause :
— juger que la mise en cause de l’Association de [5] [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [P] [H] à agir contre lui,
— juger que la garantie de l’Association de [5] [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
— juger que la demande de Mme [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’Association de [5] [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes restant dues au titre du solde de tout compte,
Le conseil a fait droit à une demande de rappel de salaire pour la somme de 1 058,59 euros en la qualifiant improprement pour partie de dommages et intérêts. Le mandataire conclut à la réformation de ce chef, faisant valoir que le décompte de la salariée fait abstraction d’une somme de 1 090,21 euros mentionnée comme payée. L’AGS donne adjonction aux conclusions du mandataire, faisant valoir qu’elle a réglé la somme totale de 9 561,46 euros.
La salariée soutient que la mention d’une somme de 1 090,21 euros n’a aucune force probante.
Réponse de la cour,
La simple mention manuscrite, en copie, sur un bulletin de paie d’un paiement de 1 090,21 euros ne saurait justifier d’un paiement étant rappelé que c’est sur le débiteur de l’obligation, et donc l’employeur, que repose la charge de la preuve d’un paiement libératoire. Quant à l’observation de l’AGS, il n’est pas produit de décompte permettant de considérer que le total visé comprend cette somme. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande à hauteur de 1 058,59 euros sauf à préciser qu’elle est en nature de salaire.
Sur la remise des bulletins de paie,
La salariée fait valoir qu’il ne lui a pas été remis de nombreux bulletins de paie.
Le mandataire s’explique peu sur ce point sauf à rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables.
Réponse de la cour,
L’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail de remettre un bulletin de paie au salarié et ne soutient pas en l’espèce l’avoir fait pour ceux sollicités par la salariée. Il y a donc bien lieu à remise des bulletins de paie énoncés dans les écritures, par ajout au jugement qui ne s’est pas prononcé de ce chef n’ayant statué que sur les bulletins rectifiés, et sans qu’il y ait lieu à astreinte en l’état de la liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu’il a ordonné cette mesure portant sur des bulletins rectifiés alors que la difficulté ne portait pas sur une rectification des bulletins de paie.
Sur les dommages et intérêts,
Mme [P] [H] sollicite l’infirmation au quantum du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour voir porter ce montant à 5 000 euros. Elle fait valoir que les documents lui ont été remis avec retard et qu’en outre elle n’a perçu, de manière incomplète, les sommes devant lui revenir qu’avec près d’un an de retard.
Le liquidateur comme l’AGS font valoir qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Réponse de la cour,
Au delà du délai mis par l’employeur pour adresser à la salariée les documents de fin de contrat, il apparaît qu’alors que le licenciement a été prononcé le 8 août 2020, ce n’est que le 26 juillet 2021, soit près d’un an après, que le mandataire liquidateur, nouvellement désigné, a émis un chèque en paiement du solde de tout compte pour les sommes que l’employeur reconnaissait devoir. Cette somme qui comprenait l’indemnité de licenciement, prononcé pour inaptitude médicale, devait être réglée au moment de la rupture et un tel délai, compte tenu de la nature au moins partiellement destinée à couvrir des besoins courants, a bien causé un préjudice à la salariée. Celle-ci ne donne pas d’éléments permettant de majorer l’indemnité de sorte qu’elle a été exactement évaluée par les premiers juges et qu’il y a lieu à confirmation.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité,
Mme [P] [H] soutient que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle invoque deux altercations avec son employeur les 12 et 16 mai 2020 ainsi que des conditions de travail particulièrement dégradées.
Le liquidateur discute la portée des éléments produits par la salariée et considère qu’aucun fait n’est matériellement établi. L’AGS soutient qu’il n’est pas établi de faits matériellement vérifiables.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs l’employeur est tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité envers le salarié. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, Mme [P] [H] invoque :
— deux altercations verbales initiées par son employeur les 12 et 16 mai 2020. La seule pièce qu’elle produit à ce titre (14) est un courrier, sans preuve d’envoi, qu’elle aurait adressé à son employeur faisant état des motifs de son arrêt de maladie où elle invoque le non-respect des normes sanitaires en sortie de confinement et le fait que le gérant l’aurait agressée verbalement à deux reprises. Toutefois, ceci correspond uniquement aux allégations de la salariée. Aucun élément ne vient ne serait-ce que les conforter. Le fait ne peut ainsi être considéré comme matériellement établi.
— des conditions de travail dégradées avec des remarques déplacées du gérant et une absence de matériel et/ou des fluides nécessaires à un exercice normal de son métier. Elle produit à ce titre trois attestations de clientes émanant de Mme [E] et Mmes [F]. Les attestations établies par Mmes [F], mentionnent des remarques désagréables de l’employeur. Elles ne comportent toutefois aucune date, ce qui pose très largement difficulté dans la mesure où elles font référence au salon de [Localité 3] dont il est constant qu’il avait fermé plusieurs années auparavant mais sans qu’il soit indiqué à la cour à quelle date. Il en est de même de l’attestation de Mme [N]. Aucun des faits visés n’est daté alors même que le témoin procède largement par suppositions en considérant que les scènes laissent penser que ce comportement inapproprié était récurrent. L’essentiel de l’attestation est lié au salon de [Localité 3]. Le témoin fait valoir qu’elle a ensuite fréquenté un salon à [Localité 12] où Mme [P] [H] travaillait seule, mentionnant qu’il n’existait aucune difficulté. Elle indique enfin que dans le dernier salon situé également à [Localité 12] elle ne s’y est fait coiffer que deux fois en considération d’une ambiance exécrable entre les personnels et d’une pression ressentie. Pour ce dernier salon où la salariée était affectée au moment de l’arrêt de travail, il n’est cité aucun fait matériellement vérifiable.
— un courrier qu’elle aurait, avec une autre salariée, adressé à l’inspection du travail pour se plaindre de ses conditions de travail. Ce document n’est pas signé et n’est pas assorti d’une preuve d’envoi. Il est de surcroît daté du 19 janvier 2015 sans qu’il soit même évoqué la réponse de l’inspection du travail.
— deux attestations de collègues affectées au dernier salon, celui de [Localité 12], faisant état de conditions d’accueil difficiles pour Mme [P] [H] mais là encore sans citer de fait matériellement vérifiable et sans faire aucunement référence aux altercations qui sont les deux seuls éléments datés visés par l’appelante.
— la dégradation de son état de santé. Elle en justifie par la production d’éléments médicaux. Toutefois, au delà du simple fait que les praticiens n’ont pu constater ses conditions de travail, la cour constate que le docteur [O] (pièce 12), son médecin traitant, fait état le 25 juin 2020 d’un épuisement professionnel, étant observé que la salariée avait repris effectivement le travail moins d’une semaine en sortie de confinement, mais surtout d’un conflit avec son employeur. La psychologue qui a établi une attestation (pièce 23) fait mention des troubles cliniques de la salariée mais pour le surplus invoque uniquement des difficultés professionnelles.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, les seuls éléments datés et proches de la dégradation de l’état de santé de la salariée sont les deux altercations qui ne peuvent être considérées comme matériellement établies. La cour ne peut ainsi faire aucun lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et un comportement, au demeurant non précisé de manière vérifiable, la simple mention de difficultés professionnelles sans autre précision étant tout à fait étrangère à la notion de harcèlement moral.
La cour ne peut davantage retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, les éléments articulés par la salariée sont trop peu précis et surtout avec une trop grande distance temporelle entre ce qu’elle invoque, à l’exception des deux altercations non établies, et la dégradation de son état de santé.
Dès lors que la cour ne peut rattacher l’inaptitude médicalement constatée dans un lien de causalité, même partielle, à un manquement de l’employeur, ce dernier pouvait s’en prévaloir de sorte les demandes tenant à la nullité ou subsidiairement au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne pouvaient qu’être rejetées. Il en est de même au titre de la demande indemnitaire spécifique du chef de ces manquements. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et du préavis,
Mme [P] [H] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et en déduit une prétention au titre de l’indemnité spéciale de licenciement outre l’indemnité équivalente au préavis de l’article L.1226-15 du code du travail.
Les intimées soutiennent que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction du travail, concluant de ce chef à l’infirmation du jugement, seule l’AGS formalisant toutefois un déclinatoire de compétence. Pour le surplus elles s’opposent à la demande contestant toute origine professionnelle à l’inaptitude.
Réponse de la cour,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit
le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine
cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine
professionnelle au moment du licenciement. Au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de la législation protectrice n’est pas subordonnée à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Les éléments tirés de la procédure entre le salarié et l’organisme social constituent ainsi des éléments de fait à apprécier parmi d’autres.
S’il ne s’agit pas ici d’une question d’incompétence, de surcroît devant la cour, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais été déclaré un accident ou une maladie professionnelle ; que la cour n’a pas retenu de manquements de l’employeur et qu’indépendamment de toute autre considération l’employeur ne pouvait donc avoir connaissance au moment d’un licenciement d’une inaptitude pouvant être même partiellement en lien avec un risque professionnel.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes,
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
L’action de Mme [P] [H] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Son appel n’est bien fondé que sur la mesure de remise des bulletins de paie sans qu’elle ait saisi le conseil d’une demande d’interprétation d’un dispositif qui pouvait être ambigu ou d’une requête en omission de statuer. Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 mai 2023 sauf en ce qu’il a statué sur la remise des bulletins de paie et fixé une astreinte et sauf à préciser que la somme de 1 058,59 euros est en nature de salaire,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la Scp [7] ès qualités de remettre à Mme [P] [H] les bulletins de paie de 01, 09 et 11/2017, 02,05,07,08,09,10,11,12/2018, 04,05,07,10/2019 et de 01 à 07/2020 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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