Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 23/02860
CPH Bordeaux 26 mai 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de qualification des sommes dues

    La cour a confirmé que la somme de 1 058,59 euros est due au titre de salaire et non de dommages et intérêts, validant ainsi la décision du tribunal.

  • Accepté
    Obligation de remise des bulletins de paie

    La cour a jugé que l'employeur est tenu de remettre les bulletins de paie et a ordonné leur remise sans astreinte en raison de la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le montant initial de 2 000 euros alloué était suffisant pour compenser le préjudice causé par le retard de paiement.

  • Rejeté
    Lien entre inaptitude et harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude n'avait pas été reconnue comme d'origine professionnelle, rendant la demande d'indemnité spéciale de licenciement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [K] [P] [H] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a partiellement accueilli ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude. Elle demande la requalification de son licenciement en inaptitude d'origine professionnelle, des indemnités supplémentaires, et la remise de bulletins de paie. La juridiction de première instance a reconnu certaines créances mais a débouté d'autres demandes, notamment celles liées au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité. La Cour d'appel confirme en partie le jugement, précisant que la somme de 1 058,59 euros est un salaire, mais infirme la décision sur la remise des bulletins de paie, ordonnant leur remise sans astreinte. La Cour rejette les autres demandes de Madame [P] [H], considérant qu'elles ne sont pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02860
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02860
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 21/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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