Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 déc. 2025, n° 25/06059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 décembre 2025, N° 2011-846et847;25/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 209
N° RG 25/06059 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4DJ
[O] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02337.
ENTRE :
Madame [O] [R]
née le 05 Septembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparant, assisté de Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [R]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Décembre 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 1er décembre 2025 d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par monsieur le directeur du centre hospitalier régional universitaire en son établissement la Colombière à l’encontre de Madame [O] [R]
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente instance
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 Décembre 2025,
Vu l’appel formé le 16 Décembre 2025 par Madame [O] [R] reçu au greffe de la cour le 16 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 16 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [R], les informant que l’audience sera tenue le 23 Décembre 2025 à 14 H 30.
VU le certificat médical de situation du docteur [I] [P], en date du 22 décembre 2025
Vu les conclusions transmises par courriel du 23 décembre 2025 à 10h30 de Me Mathilde CASSORLA conseil de l’appelante
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu le procès verbal d’audience du 23 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 11 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le respect de l’article L.3212-3 du Code de la Santé publique
L’article L.3212-3 du Code de la Santé publique dispose :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "
En l’espèce, le certificat médical initial caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient au sens de ce texte. Il relève de nombreux symptomes tels que l’agitation et les propos incohérents dans un contexte de doute sur rupture de traitement. Cette rupture thérapeutique s’accompagne d’une absence de consience des troubles et d’une récrimination des soins.
La conjonction de ces éléments cliniques, particulièrement détaillés dans un contexte de rupture de soins, caractérise l’urgence à protéger l’intégrité de la patiente.
Ce moyen ne peut prospérer et la décision confirmée.
Sur la méconnaissance de l’article L 3211-12-4 du Code de la Santé publique
Si l’article L 3211-12-4 du Code de la Santé publique prévoit qu’un certificat de situation médicle est adressé au plus dans les 48h au greffe de la cour en cas d’appel, encore faut-il, conformément à l’article L3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique, que cette irrégularité formelle ait pour conséquence une atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, le certificat médical de situation présent au dossier relatant l’état de santé de la patiente au plus proche de l’audience ce qui est particulièrement éclairant pour la Cour et favorable à la patiente, l’actualisation des éléments étant essentielle à l’appréciation de sa situation.
Ce moyen est inopérant faute de grief démontré.
Sur le bien fondé de la mesure
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que la prise en charge se déroule en chambre d’isolement, suite à des troubles du comportement majeurs dans le service avec menaces de passages à l’acte hétéro-agressives, dans un contexte de délire érotomaniaque. Le discours reste désorganisé, les éléments délirants ne viennent pas spontanément. Le déni des troubles est total, l’adhésion aux soins pauvre.
Ainsi contrairement à ce que soutient l’avocate de la patiente, l’hospitalisation doit donc se poursuivre car le médecin relève que la patiente ne présente aucune conscience de ses troubles qui sont encore importants. Cette absence d’insight justifie la poursuite de l’hospitalisation complète afin de permettre l’adaptation du traitement.
Ces éléments cliniques, particulièrement l’absence de conscience des troubles dans un contexte de pathologie psychiatrique avérée nécessitant une adaptation thérapeutique, caractérisent suffisamment la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [O] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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