Irrecevabilité 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJH7
DECISION AU FOND DU 31 JANVIER 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] – RG 1ERE INSTANCE : 22/01335
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/36
du 26 Août 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJH7
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 27 Mai 2025 a été renvoyée à celle du 24 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Août 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— Condamné [G] [B] à payer à [F] [M] la somme de 13.600 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [G] [B] à payer à [F] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [G] [B] aux dépens.
Par acte d’huissier délivré le 10 avril 2025, [G] [B] a fait assigner [F] [M] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de toute somme qu’il lui plaira de fixer ;
— condamner [G] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [M] a régulièrement déposé le 24 juin 2025 des conclusions valant dernières écritures au terme desquelles il demande au premier président de :
— A titre principal, Dire irrecevable la demande aux fins d’arrêt d’exécution provisoire présentée par M. [B] ;
— A titre subsidiaire, Débouter M. [B] de ses demandes sur l’arrêt de l’exécution provisoire et sur la consignation ;
— Condamner la société M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel a été formé par [G] [B] le 15 avril 2025 contre le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions du juge des référés prud’homal sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
En l’espèce, il n’est ni justifié ni même allégué par [G] [B] qu’il a présenté devant le juge du fond des observations sur l’exécution provisoire (cf ses écritures déposées devant le tribunal judiciaire).
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, [G] [B] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter à titre provisoire le jugement entrepris, qu’il subit une liquidation judiciaire, qu’il justifie de faibles revenus pour l’année 2023, que les prestations perçues de Pôle Emploi se tarissent, qu’il ne peut apurer ses dettes de loyer et d’eau alors qu’il a deux enfants à charge.
A l’appui de ses dires, il justifie d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 18 septembre 2018, de ses revenus de 2023, de la présence de deux enfants nés en 2010 et 2012, d’une dette de loyer accumulée depuis 2022 et d’une dette d’eau accumulée depuis la période antérieure au jugement.
Dès lors, l’exécution provisoire viendrait aggraver une situation financière déjà obérée et connue comme telle ; il ne peut donc pas être soutenu que les conséquences excessives que l’exécution provisoire entraînerait sont révélées postérieurement au jugement entrepris.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinea 2 sus-visé.
2. Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile,
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Il est constant que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, en premier lieu, il est relevé que le litige porte sur le paiement de sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions, la condamnation critiquée portant sur des salaires. L’aménagement de l’exécution provisoire peut donc être recherché.
En second lieu toutefois, force est de constater que [G] [B] ne motive pas sa demande de consignation. En particulier, il ne conteste nullement la capacité qu’aurait [F] [M] de rembourser les sommes payées dans le cadre de l’exécution si la décision était réformée ou annulée en cause d’appel. Enfin, alors qu’il soutient être dans l’incapacité de payer dans le cadre de l’exécution provisoire les sommes auxquelles il a été condamné, il n’explique pas comment il pourrait les financer pour réaliser la consignation qu’il sollicite.
Il n’établit donc pas la nécessité de cette mesure.
En conséquence, [G] [B] sera debouté de sa demande aux fins d’être autorisé à consigner.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [B], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à verser à [F] [M], qui vit en métropole et doit, ainsi qu’il le fait valoir, exposer des frais de défense particuliers tenant à l’éloignement géographique, la somme de 2,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
— Condamnons [G] [B] à payer à [F] [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de [G] [B],
Le Greffier, La Première présidente,
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