Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 avr. 2022, n° 21/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 1 juillet 2021, N° 10/24 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01622 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3OY
Ordonnance du 01 Juillet 2021
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/24
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur J-K M N X
né le […] à […]
'Vaunaise'
[…]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD substituée par Me J-Baptiste GUEDON de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210253
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. C prise en la personne de Maître Camille Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J-K X, en remplacement de Maître D E F précédemment désignée en qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la B LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01561
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL pris en la personne de Monsieur Z A
Rue Waldeck X – Palais de Justice
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine I, Présidente de chambre, et par Sophie G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. X, placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2010, a interjeté appel d’une ordonnance du juge commissaire rendue le 1er juillet 2021 sur requête de B C, agissant par Mme Y, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X, et qui a autorisé cette dernière à faire procéder à la vente aux enchères publiques, en un seul lot, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. X situés commune de Contigne ([…], portant sur :
- une maison d’habitation
- bureau séparé
- un bâtiment d’élevage,
cadastrés section […], lieudit 'Vaunaise', d’une contenance de 1 ha 52 a 35 ca ;
- des parcelles de terres, cadastrées section :
[…], lieudit 'Vaunaise’ pour 22 a 76 ca
[…], lieudit 'Pièce de Vaunaise’ pour 61 a 76 ca
[…], lieudit 'Vaunaise’ pour 14 a 10 ca
Sur la mise à prix de quatre vingts mille euros.
Par conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens M. X demande à la cour de :
A titre principal,
-constater ou prononcer la nullité absolue de la vente du 17 juillet 2015 de la parcelle de terre cadastrée section B n° 247 ;
-infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer en attendant la réponse du liquidateur à la proposition d’un règlement par M. X de l’intégralité de son passif ;
En toutes hypothèses,
- condamner la B C, Maître Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la B C agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2021, le ministère public a demandé à la cour de constater la recevabilité de l’appel de M. X et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’est invoqué au soutien de l’irrecevabilité de l’appel.
Force est de constater que les pièces que M. X expose avoir fait l’objet d’une sommation de communiquer délivrée le 14 octobre 2021 à la partie adverse lui ont été communiquées suivant bordereau de communication du 9 novembre 2021.
Pour demander à la cour de constater ou de prononcer la nullité absolue de la vente du 17 juillet 2015 de la parcelle de terre cadastrée section B n° 247 qu’il a acquise de ses parents et sur laquelle il avait édifié des constructions comprenant sa maison d’habitation, M. X, s’en tenant aux termes de la requête déposée le 15 avril 2021 par le mandataire liquidateur devant le juge commissaire indiquant qu’il avait acquis ladite parcelle le 17 juillet 2015, en tire la conclusion qu’il semble que l’acte de vente ait été passé par lui et non par son liquidateur alors qu’à cette date, par l’effet du dessaisissement résultant de son placement en liquidation judiciaire, il n’avait plus capacité à le faire.
Mais, la mandataire liquidateur justifie par la production de l’acte de vente, que cette vente a été conclue pour M. X par un représentant ayant reçu pouvoir de la mandataire judiciaire, laquelle avait été dûment autorisée à cet effet en vertu d’une ordonnance du 20 juin 2014, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Enfin, M. X sollicite un sursis à statuer dans l’attente de ce que la mandataire liquidateur fasse savoir si elle accepte sa proposition de payer le passif à la fin de l’année 2021 ou au début de l’année 2022, après avoir recueilli les fonds au moyen d’un appel à l’entraide familial et à son entourage, de sorte qu’un désistement pourrait intervenir avant la date de plaidoirie fixée au 7 février 2022.
La mandataire judiciaire ayant répondu qu’il incombait à M. X de verser les fonds s’il entendait le faire, en faisant observer que depuis onze années qu’il se trouve en liquidation judiciaire et n’a jamais pu apurer le passif, et la date des versements projetés étant dépassée, la demande de sursis à statuer est sans objet.
M. X, qui succombe en son appel dénué de tout fondement, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la B C, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de nullité de la vente du 17 juillet 2015 ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. X à payer à la B C, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. G C. IDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Rétablissement personnel ·
- Information ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Tribunaux de commerce
- Parking ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Durée ·
- Vélo ·
- Faute grave ·
- Faute
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de loyauté ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Huissier ·
- Mesure d'instruction ·
- Client ·
- Mot de passe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de concession ·
- Contrat administratif ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documentation ·
- Compétence ·
- Ligne ·
- Partie ·
- Ligne ferroviaire
- Installation ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Système ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Conformité ·
- Service ·
- Objectif
- Trésorerie ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Instance ·
- Biens ·
- Assignation ·
- Jouissance exclusive ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Lot ·
- Immeuble
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Tréfonds ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Promesse ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Finances ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Chili ·
- Police ·
- Assureur ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Drapeau ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Intérimaire ·
- Convention de forfait
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Accession ·
- Conserve ·
- Certificat ·
- Service civil ·
- Résidence effective
- Licenciement ·
- Travail ·
- Spécialité ·
- Agro-alimentaire ·
- Compétitivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Production ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.