Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 24/13671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23/05488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/199
Rôle N° RG 24/13671 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NG
SCCV AVIATEUR LE BRIX
C/
S.D.C. LES JARDNS DE L’AVIATEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05488.
APPELANTE
SCCV AVIATEUR LE BRIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.D.C. LES JARDINS DE L’AVIATEUR représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aviateur le Brix a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
L’ensemble des logements a été vendu en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes est intervenue le 4 novembre 2022 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires Les Jardins des Aviateurs a mis en demeure, le 29 juin 2023, la société Aviateurs le Brix de reprendre diverses réserves signalées qui n’auraient pas été levées ainsi que de nouveaux désordres.
A défaut d’intervention, le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Aviateur le Brix en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision pour procès de 10 000 euros ainsi que 2'500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a':
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder : M. [K] [H] [Adresse 2], avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures constats, précédents rapports d’expertise'; entendre les parties ainsi que tout sachant';
— se rendre sur les leiux sis [Adresse 4] en ses parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils';
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de livraison en date du 4 novembre 2022 et la mise en demeure en date du 29 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert';
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date ;
— déterminer l’origine la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés';
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination';
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties sauf en cas de carence à proposer lui-même ou ou à l’aide d’un sapiteur une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution';
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions';
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur du fait des désordres, puis de leur réparation. en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige';
— ordonné la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur la somme de 10 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert';
— condamné la SCCV Aviateur Le Brix à verser au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur une provision ad litem de 10 000 euros ;
— rejeté les autres demandes';
— condamné la SCCV Aviateur Le Brix à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Aviateur Le Brix aux dépens du référé.
La société Aviateur Le Brix a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions de la société Aviateur Le Brix, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCCV Aviateur Le Brix à verser au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur une provision ad litem de 10 000 euros ; la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé,
Et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur de ses demandes,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur à la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— rejeter toutes les demandes de la SCCV Aviateur Le Brix,
— condamner la société la SCCV Aviateur Le Brix au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Aviateur Le Brix, qui ne conteste pas le prononcé d’une expertise telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur, s’oppose à la demande de provision pour procès (provision ad litem) présentée faisant valoir que ce dernier ne produit aucun élément démontrant que les réserves notées n’ont pas été levées’ou l’existence de désordres'; que l’obligation à provision est donc sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur produit un procès-verbal de réception et de livraison daté du 4 novembre 2022 et signé par le représentant de la société Aviateur Le Brix qui fait état de nombreuses réserves non levées au niveau des façades’et du bâtiment (rez-de-jardin et niveau R+4). Il fournit également divers rapports d’intervention de la société SIEMP suite à l’inondation du garage en niveau -2 et de l’ascenseur le desservant, nécessitant le changement des pompes installées.
La société Aviateur Le Brix, quant à elle, ne produit aucun élément démontrant, comme elle le soutient, que les réserves ont été levées.
En conséquence, l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable et la décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante la société Aviateur Le Brix sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024';
Condamne la société Aviateur Le Brix à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Aviateur une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Aviateur Le Brix aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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