Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 23/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 148
N° RG 23/05873
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSA
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 03 Avril 2025, prorogée au 05 Juin 2025
****
APPELANTE :
Société RPM BELGIUM NV
société de droit belge agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. LA LAITERIE DE SAINT MALO
inscrite au RCS de ST MALO sous le n° 895 780 377
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en qualité d’assureur de la société LCBA RESINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LGS anciennement LCBA RESINES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 830 696
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un nouveau site d’exploitation, la société La Laiterie de Saint-Malo a confié à la société [Localité 5] la pose d’un revêtement de sol de type Monacryl suivant devis du 15 avril 2002, accepté le 16 avril 2002, d’un montant de 242 536 euros HT, soit 290 073, 65 euros TTC.
La société [Localité 5], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, s’est notamment fournie en revêtement de sol Monacryl auprès de la société RPM Belgium NV
La société [Localité 5] a sous-traité une partie des travaux à la société LCBA Résines, désormais la société LGS, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été exécutés en deux temps. Deux réceptions ont ainsi eu lieu, sans réserves :
— le 1er avril 2003 concernant les zones B, C et D,
— le 21 décembre 2004 concernant la zone A.
La facture du 8 juin 2004 a été intégralement réglée par le maître de l’ouvrage.
Dès l’année 2005, la société La Laiterie de Saint-Malo a constaté des désordres tenant à la détérioration du revêtement de sol. Des travaux de reprise ont été effectués par la société [Localité 5].
De nouveaux désordres ont été constatés par procès-verbal de Me [V] en date du 18 juin 2012.
Par acte en date du 19 février 2013, la société La Laiterie de Saint-Malo a assigné la société [Localité 5] et son assureur, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 28 mars 2013. M. [S] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société RPM Belgium NV, M. [I], directeur commercial de la branche française de la société de droit belge ainsi qu’à la société LCBA Résines et son assureur la SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2015.
Suivant exploits d’huissier des 11 et 18 août 2016, la société La Laiterie de Saint-Malo a assigné la société [Localité 5] et son assureur Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en réparation des désordres.
Par actes des 3 et 5 octobre 2016, la société [Localité 5] et la SA Axa France Iard ont assigné en intervention forcée, aux fins d’appel en garantie, la société LCBA Résines et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RPM Belgium NV.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 décembre 2016.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré la société La Laiterie de Saint-Malo recevable et partiellement bien fondée en son action diligentée à l’encontre de la société [Localité 5] et de son assureur la société AXA France Iard,
— dit que la responsabilité de la société [Localité 5] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard de la société La Laiterie de Saint-Malo,
— dit que les fautes de la société La Laiterie de Saint-Malo justifient une exonération de responsabilité de la société [Localité 5] à hauteur de 10% du préjudice,
— évalué les préjudices subis par la société La Laiterie de Saint-Malo de la manière suivante :
— 1 782.042,71 euros HT en réparation du préjudice lié aux désordres relatifs au revêtement de sol,
— 4 000 euros en réparation des autres préjudices subis,
— dit que la police d’assurance souscrite par la société [Localité 5] auprès de la société Axa France Iard est mobilisable eu égard aux préjudices dont la société La Laiterie de Saint-Malo demande réparation,
En conséquence :
— condamné la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France Iard, in solidum à verser à la société La Laiterie de Saint-Malo la somme de 1 603 838, 44 euros au titre des travaux réparatoires affectant le revêtement de sol,
— dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— dit que la société LCBA Resines et la société RPM Belgium ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société La Laiterie de Saint-Malo,
— en conséquence,
— reçu la société [Localité 5] en ses appels en garantie formés à l’encontre de la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la société RPM Belgium,
— dit que la charge du coût des travaux sera répartie de la manière suivante:
— l’entreprise [Localité 5] aura à sa charge 50 % du coût des travaux de réparation,
— la société RPM aura à sa charge 35% du coût des travaux de réparation,
— la société LCBA Resines aura à sa charge 5% du coût des travaux de réparation,
— la société La Laiterie de Saint-Malo gardera à sa charge 10 % du coût des travaux de réparation,
— dit que la police d’assurance souscrite par la société LCBA Resines auprès de SMABTP est mobilisable eu égard aux préjudices dont la société La Laiterie de Saint-Malo demande réparation,
— condamné en conséquence in so1idum la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RPM Belgium à garantir la société [Localité 5] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation au titre des désordres affectant le revêtement de sol, et ce selon la répartition précitée,
— débouté la société La Laiterie de Saint-Malo, la société [Localité 5], la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RPM Belgium du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum et selon les mêmes proportions la société [Localité 5] (à hauteur de 55%), la société RPM (à hauteur de 38%), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%), à payer à la société La Laiterie de Saint-Malo la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société [Localité 5] et la société Axa France, la société RPM Belgium et la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, supporteront leurs propres frais irrépétibles,
— condamné in solidum et selon les mêmes proportions l’entreprise [Localité 5] (à hauteur de 55 %), la société RPM (à hauteur de 38 %), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%) aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Kerjean-Le Goff-Nadreau.
— ordonné l’exécution provisoire.
Un premier jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 2 octobre 2023 a été rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo qui a :
— constaté que le jugement rendu par ce tribunal le 19 juin 2023 est entaché de deux erreurs matérielles,
— déclaré la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard ainsi que la société La Laiterie de Saint-Malo recevables et bien fondées en leur requête tendant à la rectification du jugement précité,
— rectifié le jugement rendu le 19 juin 2023, de la manière suivante :
— dans les motifs, page 12 du jugement :
' – en conséquence, la société LCBA et son assureur ainsi que la société RPM Belgium seront condamnés in solidum à garantir la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le revêtement de sols, selon la répartition précitée',
— dans le dispositif :
' – reçoit la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard en leurs appels en garanties formés à l’encontre de la société LCBA et son assureur la SMABTP ainsi qu’à l’encontre de la société RPM Belgium,
— condamne in solidum la société LCBA et son assureur la SMABTP ainsi que la société RPM Belgium à garantir la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le revêtement de sols, selon la répartition précitée,
— dans le dispositif :
'- condamne in solidum la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard, son assureur décennal à payer à La Laiterie de Saint-Malo, la somme de 4 000 euros, en indemnisation de ses préjudices',
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 juin 2023,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
La société RPM Belgium NV a relevé appel de ces deux décisions le 12 octobre 2023 (RG n° 23/05873).
Un second jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— constaté que le jugement rendu par le tribunal le 19 juin 2023 est entaché d’une omission matérielle,
— déclaré la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard recevables et bien fondées en leur requête tendant à la rectification du jugement précité,
— rectifié le jugement rendu le 19 juin 2023, de la manière suivante :
— dans le dispositif :
— à la suite de l’ajout réalisé par le jugement rectificatif du 2 octobre 2023 à savoir :
' condamne in solidum la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard, son assureur décennal à payer à La Laiterie de Saint-Malo, la somme de 4 000 euros, en indemnisation de ses préjudices',
— ajouté la mention suivante :
' – reçoit la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard en leurs appels en garanties formés à l’encontre de la société LCBA et son assureur la SMABTP ainsi qu’à l’encontre de la société RPM Belgium, pour ce poste de préjudice,
— en conséquence :
— condamné in solidum la société LCBA et son assureur la SMABTP ainsi que la société RPM Belgium, à garantir la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices résultant des troubles et tracas subis d’un montant de 4 000 euros, selon les proportions suivantes (55% restant à la charge de la société [Localité 5]) :
— 38% pour la société RPM,
— 7 % pour la société LCBA Resines et son assureur, la SMABTP'
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 juin 2023,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
La société RPM Belgium NV a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024 (RG n° 24/01393).
Les procédures ont été jointes sous le RG n° 23/05873 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, la société RPM Belgium demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement :
— du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 juin 2023 en ce qu’il a jugé recevable l’appel en garantie de la société [Localité 5] à son encontre,
— rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 2 octobre 2023 en ce qu’il a reçu la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard en leurs appels en garantie formés à son encontre,
— rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 février 2024 en ce qu’il a reçu la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard en leurs appels en garantie formés à son encontre pour le poste de préjudice de 4 000 euros,
Statuant à nouveau :
— de débouter les sociétés [Localité 5] et Axa France Iard de leur appel en garantie à son encontre, ainsi que de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables pour cause de prescription,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 juin 2023 en ce qu’il :
— a évalué les préjudices subis par La Laiterie de Saint-Malo à :
— 1 782 042,71 euros HT en réparation du préjudice lié aux désordres relatifs au revêtement de sol,
— 4 000 euros en réparation des autres préjudices subis,
— a condamné la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, la Société Axa France Iard, in solidum à verser à la société La Laiterie de Saint-Malo la somme de 1 603 838,44 euros au titre des travaux réparatoires affectant le revêtement de sol,
— a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
— a dit qu’elle a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la Laiterie de Saint-Malo,
— a dit qu’elle aura à sa charge 35% du coût des travaux de réparation et l’a condamnée, in solidum avec la société LCBA Résines (désormais dénommée LGS), et son assureur SMABTP, à garantir la société [Localité 5] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation des désordres affectant le revêtement de sol, à hauteur de 35 %,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— a dit qu’elle supportera ses propres frais irrépétibles et l’a condamnée à payer à la Laiterie de Saint-Malo, in solidum avec la société Entreprise [Localité 5], la société LCBA Résines (désormais dénommée LGS) et son assureur SMABTP, à hauteur 38% de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à hauteur de 38 % des dépens,
— d’infirmer le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 2 octobre 2023 en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société LCBA Résines (désormais dénommée LGS) et son assureur SMABTP à garantir la société [Localité 5] et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les revêtements de sols selon la répartition précitée,
— d’infirmer le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 février 2024 en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société LCBA Résines (désormais dénommée LGS) et son assureur SMABTP à garantir la société [Localité 5] et Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices résultant des troubles et tracas subis d’un montant de 4 000 euros, selon les proportions suivantes : 38% pour elle,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter les sociétés [Localité 5] et Axa France Iard de leur appel en garantie et de leurs demandes de prise en charge des préjudices de La Laiterie de Saint-Malo à son encontre, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, quelle qu’en soit la proportion
Ou à titre infiniment subsidiaire, eu égard aux derniers éléments de faits démontrés par les parties après les opérations d’expertise judiciaire, réduire la quote-part de responsabilité mise à sa charge à hauteur de 5 à 10 % maximum et le quantum des préjudices matériels allégués par la Laiterie de Saint-Malo à la somme de 1 213 181,53 euros.
En tout état de cause,
— débouter la société [Localité 5] et Axa France Iard, La Laiterie de Saint-Malo, la SMABTP et LGS de leurs appels incidents,
— débouter la société [Localité 5] et Axa France Iard et la Laiterie de Saint-Malo de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Entreprise [Localité 5] et Axa France Iard et la Laiterie de Saint-Malo au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, de première instance, d’expertise et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 4 septembre 2024, la société la Laiterie de Saint-Malo demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable et bien fondée en son action diligentée à l’encontre de la société [Localité 5] et de son assureur la société Axa France Iard,
— a dit que la responsabilité de la société [Localité 5] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à son égard,
— a évalué ses préjudices de la manière suivante :
— 1 782 042,71 euros HT en réparation du préjudice lié aux désordres relatifs au revêtement de sol,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société [Localité 5] auprès de la société Axa France Iard est mobilisable eu égard aux préjudices dont elle demande réparation,
— a condamné en conséquence la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France Iard, in solidum à l’indemniser au titre des travaux réparatoires affectant le revêtement de sol,
— a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— a dit que la société LCBA Resines et la société RPM Belgium ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage qu’elle a subi,
— a reçu en conséquence la société [Localité 5] en ses appels en garantie formés à l’encontre de la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la société RPM Belgium,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société LCBA Resines auprès de la société SMABTP est mobilisable eu égard aux préjudices dont elle demande réparation,
— a condamné en conséquence in solidum la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RPM Belgium à garantir la société [Localité 5] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation au titre des désordres affectant le revêtement de sol,
— a condamné in solidum l’entreprise [Localité 5] (à hauteur de 55%), la société RPM (à hauteur de 38%), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%), à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la société [Localité 5] et la société Axa France, la société RPM Belgium et la société LCBA Resines et son assureur la SMABTP, supporteront leurs propres frais irrépétibles,
— a condamné in solidum et selon les mêmes proportions l’entreprise [Localité 5] (à hauteur de 55%), la société RPM (à hauteur de 38%), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%) aux entiers les dépens, qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Kerjean-Le Goff-Nadreau,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— réformer partiellement le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il :
— a dit que ses fautes justifient une exonération de responsabilité de la société [Localité 5] à hauteur de 10% du préjudice,
— a fixé à la somme de 1 603 838,44 euros la condamnation à la charge de la société Axa et de la société [Localité 5] en indemnisation des travaux réparatoires, soit 90% de l’indemnité totale,
— a réduit à 4 000 euros l’indemnité en réparation des autres préjudices subis,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— réformer les jugements rectificatifs des 2 octobre 2023 et 5 février 2024 en ce qu’ils se prononcent sur un quantum d’indemnité de 4 000 euros pour les autres préjudices,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
vu l’article 1792 du Code civil
A titre principal :
— condamner in solidum la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, Axa, à lui verser la somme de 1 782 042,71 euros HT au titre des travaux réparatoires, avec réactualisation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise le 30 juin 2015 et la date du jugement sur 1 603 838,44 euros et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur le solde,
— condamner in solidum la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, Axa, et le cas échéant la société RPM, la société LGS et la SMABTP, à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices subis,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’appel incident sur ce point et dans le cas où la cour considérerait qu’il y a lieu de retenir sa faute :
— dire que cette part de responsabilité n’excède pas 10 %,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
En toute hypothèse :
— débouter toute partie de tout appel et de toute demande contraire aux présentes,
— débouter toute partie de toute demande, fin et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum la société [Localité 5] et son assureur de responsabilité décennale, Axa, et le cas échéant la société RPM, la société LGS et la SMABTP à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LCBA Resines, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— réformer les jugements dont appel en ce qu’ils :
— ont dit que la société LCBA Resines et la société RPM Belgium ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société La Laiterie de Saint-Malo,
— en conséquence,
— ont reçu la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard en leurs appels en garanties formés à son encontre et contre la société LCBA ainsi qu’à l’encontre de la société RPM Belgium,
— ont dit que la charge du coût des travaux sera répartie de la manière suivante :
— l’entreprise [Localité 5] aura à sa charge 50% du coût des travaux de réparation,
— la société RPM aura à sa charge 35% du coût des travaux de réparation,
— la société LCBA Resines aura à sa charge 5% du coût des travaux de réparation,
— la société La Laiterie de Saint-Malo gardera à sa charge 10% du coût des travaux de réparation,
— ont dit que la police d’assurance souscrite par la société LCBA Resines auprès d’elle est mobilisable eu égard aux préjudices dont la société La Laiterie de Saint-Malo demande réparation,
— l’ont condamnée in solidum avec son assuré, la société LCBA ainsi que la société RPM Belgium, à garantir la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant le revêtement de sols, selon la répartition précitée,
— ont condamné in solidum la société [Localité 5] et la Compagnie Axa France Iard, son assureur décennal, à payer à La Laiterie de Saint-Malo, la somme de 4 000 euros, en indemnisation de ses préjudices.
— ont reçu la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard en leurs appels en garanties formés à son encontre et à l’encontre de la société LCBA et de la société RPM Belgium, pour ce poste de préjudice,
— l’ont condamnée in solidum avec son assuré, la société LCBA ainsi que la société RPM Belgium, à garantir la société [Localité 5] et la compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices résultant des troubles et tracas subis d’un montant de 4 000 euros, selon les proportions suivantes (55% restant à la charge de la société [Localité 5]) :
— 38% pour la société RPM,
— 7% pour elle et son assuré la société LCBA Resines,
— l’ont déboutée avec la société La Laiterie de Saint-Malo, la société [Localité 5], la société LCBA Resines ainsi que la société RPM Belgium du surplus de leurs demandes,
— ont condamné in solidum et selon les mêmes proportions l’entreprise [Localité 5] (à hauteur de 55%), la société RPM (à hauteur de 38%), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%), à payer à la société La Laiterie de Saint-Malo la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ont dit qu’elle et son assuré, la société LCBA Resines, ainsi que la société [Localité 5] et la société Axa France et la société RPM Belgium supporteront leurs propres frais irrépétibles,
— ont condamné in solidum et selon les mêmes proportions l’entreprise [Localité 5] (à hauteur de 55%), la société RPM (à hauteur de 38%), la société LCBA Resines (à hauteur de 7%) aux entiers les dépens, qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Kerjean-Le Goff-Nadreau,
Statuant à nouveau :
— débouter la société [Localité 5], la compagnie Axa et toute autre partie de toute demande formée à son encontre,
— subsidiairement, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société LCBA Resines ne saurait excéder 2 %,
— débouter en conséquence la société [Localité 5], la compagnie Axa et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire formée à son encontre,
— condamner in solidum la société [Localité 5] et la compagnie Axa et toute partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Christophe Lhermitte, avocat au barreau de Rennes.
Selon leurs dernières écritures en date du 6 janvier 2025, la société [Localité 5] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
— retenu une part de responsabilité de la société La Laiterie de Saint-Malo à hauteur de 10 %,
— que les sociétés RPM Belgium et LCBA Resines, devenue LGS, garantie par son assureur, la SMABTP, devaient les garantir des condamnations mises à leurs charges,
— estimé leur action non prescrite à l’égard de la société RPM Belgium,
— retenu une part de responsabilité de la société RPM Belgium a hauteur de 35 % du coût des travaux réparatoires, et 38 % pour les autres préjudices,
— évalué l’indemnisation des préjudices induits à la somme de 4 000 euros,
— confirmer le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 février 2024 en ce qu’il les a reçues en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société RPM Belgium pour le poste de préjudice de 4 000 euros,
— infirmer le jugement de 1ère instance qui n’a retenu la part de responsabilité de LCBA Resines, devenue LGS, qu’à hauteur de 5 % du coût des travaux réparatoires, et 7 % pour les autres préjudices,
Statuant de nouveau,
— juger que la responsabilité de la société LGS doit être portée à au moins 10 % du coût des travaux réparatoires et limiter à de plus justes proportions la responsabilité de la société [Localité 5],
— juger que sa responsabilité, sous la garantie de son assureur, doit être ajustée en conséquence,
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a évalué les préjudices la société La Laiterie de Saint-Malo à la somme de 1 782 042,71 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— statuant à nouveau, et au regard des travaux d’ores et déjà réalisés, pérennes,
— juger que le préjudice matériel actuel et certain de la société La Laiterie de Saint-Malo s’élève à la somme de 1 213 181,53 euros,
— limiter dès lors le quantum des préjudices matériels à la somme de 1 213 181,53 euros,
En tout état de cause :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, formées par toutes les parties à leur encontre comme étant irrecevables et/ou infondées,
— condamner les sociétés RPM Belgium et LCBA Resines, devenue LGS, garantie par son assureur la SMABTP, à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
— condamner in solidum la société La Laiterie de Saint-Malo, LCBA Resines et la SMABTP, ainsi que la société RPM, à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Céline Demay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement constituée le 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée LGS (anciennement, LCBA Résines) n’a pas conclu.
MOTIVATION
Sur les désordres
Le sol de la SAS La Laiterie de Saint-Malo sur lequel le revêtement Monacryl TR de 4mm en quartz color antidérapant a été posé tant par la SAS [Localité 5] que par son sous-traitant la société LCBA, devenue LGS, représente une surface totale de 5049m².
Ces travaux ont été entrepris alors que le site industriel était dépourvu de toute machine-outil.
Le rôle du produit Monacryl, qui est résistant aux acides lactique, est d’assurer une protection efficace des dalles et planchers béton.
La SAS [Localité 5] a réalisé les travaux portant sur une surface de 2947m² (rez-de-chaussée, zones B, C et D) et a sous-traité à la société LCBA, devenue LGS, 2102 m² (premier étage et zone A du rez-de-chaussée).
Au cours de sa mission, l’expert judiciaire a constaté que les décollements du revêtement :
— étaient situés dans des zones dites 'humides’ ;
— que ces zones semblaient majoritairement situées sous les appareillages en fonction ;
— n’étaient pas présents sur les zones sèches.
Il a, dès le début de ses travaux, envisagé plusieurs causes, s’agissant :
— d’une inadaptation du revêtement au support ;
— d’une utilisation des locaux non adaptée au revêtement ;
— de l’insuffisance de la résistance mécanique ou chimique du revêtement ;
— de l’existence de chocs répétés sur le revêtement ;
— d’écoulements répétés et anormaux sur les sols ;
— du poids important des appareils posés sur le revêtement, prenant l’exemple d’un tank de 30 tonnes de charge sur cinq pieds installé dans la cuisine.
M. [S] a également relevé que la réfection de zones altérées par rustine de Monacryl ou à l’aide de résine Polyuréthane se dégradent sur leur pourtour de sorte que cette situation contribuait à l’agrandissement des zones de désordres.
Aux termes de ses investigations, il estime que la dégradation des sols provient 'presque certainement’ d’écoulements ou d’application de l’eau très chaude sur les zones dégradées ayant altéré la dureté du produit Monacryl et non d’acide lactique, cette présence d’eau pénétrant parfois dans des trous résultant de chocs accidentels par chutes d’objets, (p42, 51, 58).
Le caractère décennal des désordres, retenu par la juridiction de première instance, n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.
Les travaux relatifs à la pose des revêtements de sols sont imputables à la SAS [Localité 5]. Au regard des désordres évoqués-ci dessus, sa responsabilité décennale est engagée. La SA Axa France Iard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie à ce titre.
La SAS [Localité 5] et son assureur soutiennent que le maître de l’ouvrage a commis des fautes à l’origine des désordres de sorte qu’elles estiment pouvoir bénéficier d’une exonération partielle de responsabilité dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue.
Le tribunal a retenu une part de responsabilité du maître de l’ouvrage à hauteur de 10% du montant de son préjudice en raison d’un manque de soins et d’attention dans l’utilisation du revêtement Monacryl.
La SAS La Laiterie de Saint-Malo conteste toute part de responsabilité dans la mesure où son activité implique nécessairement la présence d’appareils volumineux pesant un poids certain, mais également d’acides lactiques, d’eau de lavage et aussi de circulation d’eau chaude dans les process de fabrication et de nettoyage. Elle estime que la SAS [Localité 5] devait utilement la conseiller sur le revêtement le plus adapté à la spécificité du site de production. Elle conteste également avoir employé des eaux de lavage d’une température supérieure à 45° qui auraient pu contribuer à la dégradation des sols car elle dispose d’une équipe technique dédiée de sorte que des précautions ont nécessairement été prises lors des opérations d’entretien. Elle considère enfin à titre subsidiaire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
La SAS [Localité 5] et son assureur soutiennent au contraire que les opérations d’expertise ont démontré que le site n’était pas adapté en raison de l’absence de bacs de récupération et de l’insuffisance des pentes dans certains locaux de sorte que l’eau ne pouvait s’évacuer. Ils reprochent également au maître de l’ouvrage d’avoir lui-même contribué à la dégradation de certains sols en installant lui-même, et non pas en faisant appel à une société extérieure, le process industriel et tous les éléments d’équipement dont la présence est en lien avec les désordres. Ils lui font également grief d’un manque de précaution et de soin dans les opérations de maintenance et d’entretien des sols, notamment par l’application d’une eau trop chaude. Ils invoquent en conclusion une cause exonératoire de responsabilité et réclament en conclusion la confirmation du jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 10%.
La société RPM Belgium NV prétend que la SAS La Laiterie de Saint-Malo n’a pas porté à sa connaissance Ies conditions d’utilisation spécifique du site, ne lui adressant aucun plan ni élément relatif aux process industriel. Elle estime que sa préconisation du revêtement Monacryl a répondu à une demande de la SAS [Localité 5], tenue à une obligation de conseil et de 'prudence élémentaire', et du maître de l’ouvrage de sorte qu’elle s’est contentée de fournir ce produit sans devoir apprécier s’il était adapté au site. Elle conclut en indiquant que le maître de l’ouvrage doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
Quant à la SMABTP, elle lui impute une absence de prise en compte du caractère spécifique du revêtement Monacryl et d’avoir négligé d’informer les différents intervenants des contraintes inhérentes à son activité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice (3e Civ., 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.103)
Certes, il n’était pas du ressort de la SAS La Laiterie de Saint-Malo d’imposer le choix du revêtement de sol à la société chargée de la pose, la SAS [Localité 5] disposant d’une compétence suffisante pour apprécier les contraintes du site industriel.
Pour autant, M. [S] estime qu’il est 'difficilement compréhensible’ de constater l’absence imputable à la SAS La Laiterie de Saint-Malo :
— d’appels d’offres ou de cahier des charges nonobstant les réunions qui se sont tenues en présence de l’un de ses responsables (M. [W]) ;
— de précisions apportées aux différentes entreprises intervenues pour poser le revêtement de sol du risque de circulation d’eau lors du montage des premiers devis mais également de la présence d’eau sous les appareils lors de la seconde série de travaux (p43, 58). Il lui reproche également le poinçonnement de certains appareils des sols du fait notamment de la présence de palettes aux pieds dégradés ou de l’existence de frottements lors de manutentions, ainsi que l’absence de mise en place de protections adéquates sous certains postes dans lesquels circule l’eau chaude afin d’assurer une protection efficace du revêtement.
Doivent également être ajoutées les inévitables chutes d’objet occasionnant des chocs au revêtement de sorte que l’eau a pu s’infiltrer dans les trous qui en ont résulté ainsi qu’un nettoyage des sols à certains endroits à l’aide d’une eau pouvant présenter une température supérieure à 45° ce qui n’a pu que fragiliser le Monacryl.
Enfin, il convient de souligner l’absence de tout dispositif permettant de récupérer, en raison des déversements importants liés à l’activité elle-même développée sur le site, les eaux chaudes, notamment par le biais de caniveaux et de siphons mais aussi de mécanismes tendant à faciliter leur évacuation (p41).
L’expert a retenu à son encontre une part de responsabilité pouvant exonérer la SAS [Localité 5], son sous-traitant et la société RPM Belgium NV, qu’il a évaluée entre 5 et 10%.
Au regard de ces éléments, le jugement ayant considéré que la faute du maître d’ouvrage pouvait exonérer les autres parties au présent litige à hauteur du 10% sera confirmé.
Pour le surplus, il doit être rappelé que la responsabilité du sous-traitant ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, le maître d’ouvrage ne présentant d’ailleurs aucune demande en ce sens.
Sur le préjudice
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 782 042,71 euros HT.
La SAS [Localité 5] et la SA Axa France Iard entendent rappeler que le préjudice doit s’apprécier à la date où le juge statue et que l’expert judiciaire n’émet qu’un simple avis que les juridictions ne sont pas tenues de suivre. Elles font valoir que des travaux réparatoires ont déjà été entrepris par le maître de l’ouvrage, de sorte que son préjudice a partiellement disparu, et que la revendication par celui-ci du principe de réparation intégrale ne doit pas aboutir à son enrichissement. Elles demandent en conclusion à ce que la cour ne retienne que le montant de 1 213 181,53 euros.
La société RPM Belgium NV estime également que le préjudice du maître d’ouvrage ne saurait être supérieur à la somme de 1.213.181,53 euros pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Enfin, le maître de l’ouvrage réclame la confirmation de la décision de première instance en rappelant que l’expert mandaté par la SA Axa France Iard avait lui-même chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 721 535,78 euros et que doit être compris le montant correspondant aux travaux réparatoires qu’il a lui-même financé et fait réaliser au cours de l’expertise judiciaire. Il estime enfin que la SAS [Localité 5] et son assureur ont usé de voies procédurales dilatoires en soulevant inutilement des incidents afin de retarder son indemnisation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il apparaît qu’une surface de 150m² est réellement dégradée (soit 3%) mais que 1628,52m² du revêtement est en réalité à refaire (un peu plus de 30% de la superficie totale). Au total, ce sont 2913,86 m² qui ont été concernés par les désordres.
La reprise de l’ensemble de la surface du sol est préconisée par l’expert judiciaire mais nécessite l’arrêt de la chaîne de fabrication afin d’obtenir une absence totale d’humidité (p32, 58).
Il est établi que des travaux de reprise ont été réalisés en cours d’expertise judiciaire, après validation pour certains d’entre-eux par M. [S], dans les salles Crème (2013), Hamba-sous la maîtrise d’oeuvre de l’expert mandaté par la SA Axa France Iard (2014), dans les zones pasteurisation (2017), cuisine (2018), tanks (2016 à 2018), nécessitant parfois le démontage/remontage des installations. Ces travaux ont dû être entrepris en l’absence de toute solution au présent litige en raison du caractère évolutif de la dégradation des sols dans les locaux susvisés.
La SAS La Laiterie de Saint-Malo a versé aux débats les devis et factures de la société Delfortrie s’y rapportant (factures des 29,30 avril 2013, 29 octobre 2013, 27 novembre 2013, 17 décembre 2013 et 20 janvier, 30 septembre 2014, 30 juin 2017, 29 juin 2018) et de la société SIT (des 17, 18, 28 et 30 juin 2014). Viennent s’ajouter les frais inhérents au recours du bureau de contrôle Apave et du cabinet d’ingénierie [M].
Ces travaux ont donc été rendus nécessaires afin de remédier aux désordres. Leur coût ne doit pas rester à la charge du maître de l’ouvrage mais au contraire être intégré au montant total de son préjudice.
Il importe peu de constater que ces travaux ont parfois représenté un montant différent, voire supérieur, de celui estimé par M. [S], notamment du fait du mode opératoire utilisé, du choix de la société chargée d’y procéder, étant observé que l’intervention de certains salariés du maître d’ouvrage pour procéder aux opérations de démontage/remontage a nécessairement diminué leur coût.
En conséquence, le tribunal a justement chiffré le préjudice du maître d’ouvrage à la somme totale de 1 782 042,71 euros HT.
Sur les 'autres préjudices’ allégués par le maître de l’ouvrage
La SAS La Laiterie de Saint-Malo sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant chiffré à 4 000 euros son préjudice subi en raison des troubles et tracas résultant des désordres qui ont perduré dans le temps, perturbant notamment l’activité et mobilisant l’énergie de toute son équipe. Elle réclame l’augmentation de la somme octroyée par les premiers juges et sollicite la condamnation de la SAS [Localité 5], de son assureur, le cas échéant de la société LGS, de la SMABTP et de la société RPM Belgium NV au paiement d’une indemnité de 20 000 euros.
En réponse, ces derniers ne concluent pas spécifiquement sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de leurs dernières conclusions le rejet de toute demande indemnitaire présentée à leur encontre.
Il doit être observé que le tribunal a justement apprécié le préjudice tiré de l’incidence des désordres et les différentes perturbations liées aux travaux de reprise sur le fonctionnement du site. En conséquence, à défaut d’éléments complémentaires venant contredire la solution retenue par les juges de première instance, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités et recours
Chaque partie demande à être garantie ou relevée intégralement indemne des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Sur le recours de la société [Localité 5] formé à l’encontre de la société LGS (ex LCBA Résines), assurée auprès de la SMABTP
Le tribunal a estimé que la société sous-traitante pouvait être totalement exonérée de son obligation de résultat envers son donneur d’ordre. Il a toutefois reproché à la société LGS le choix d’intégrer une mousse polyuréthanne lors de la réalisation des travaux de reprise des sols dégradés alors que cette solution ne pouvait assurer une parfaite jonction avec le revêtement Monacryl. Il a donc retenu, lors de l’examen des recours entre constructeurs, une part de responsabilité à son encontre de l’ordre de 5%.
La SAS [Localité 5] et son assureur estiment insuffisante la part de responsabilité retenue par les premiers juges. Ils affirment qu’en sa qualité de spécialiste des sols industriels, elle a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de résultat et ne peut être considérée comme un simple exécutant des directives de son donneur d’ordre. Ils estiment également que les travaux de reprise qu’elle a opérés se sont montrés défaillants et ont 'sur-dégradé’ les zones altérées. Ils concluent en indiquant que la société LGS doit être condamnée en tenant compte de la totalité de la surface qui est à reprendre et non de celle qui est effectivement détériorée.
En réponse, la SMABTP indique que le cadre de l’intervention de son assurée était extrêmement limité et contraint de sorte qu’il ne lui revenait pas de préconiser le type de revêtement à mettre en oeuvre, ajoutant que ce choix lui a été imposé par le maître d’ouvrage, son donneur d’ordre et le fournisseur du produit Monacryl. Elle entend rappeler que la société LGS est intervenue à la demande de son donneur d’ordre après que cette dernière eut préalablement apposé plus de 3000m² de ce type de revêtement de sorte qu’elle ne pouvait remettre en cause le choix opéré par celui-ci. S’agissant des désordres constatés sur les zones reprises par l’application d’un produit à base de polyuréthanne, elle soutient que son assurée n’a pas réalisé les travaux réparatoires qui se sont avérés défaillants de sorte que l’intervention de celle-ci postérieure à l’année 2004 n’est pas démontrée. A titre subsidiaire, elle considère que la part de responsabilité de la société LGS ne saurait être de 5% au regard de la faiblesse de la surface sur laquelle elle aurait effectué les travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être retenus :
La société LCBA Résines, partiellement en sa qualité de sous-traitante de la SAS [Localité 5], a appliqué les produits Monacryl de type R n°101, 205 et la résine finale 306 sur la zone A. Elle est de nouveau intervenue par la suite, mais cette fois-ci non plus en tant que sous-traitante, lors de la reprise de certains décollements en commandant des produits à base de polyuréthane.
Il doit être distingué d’une part les travaux entrepris par la société LGS au cours de l’année 2004 et les travaux de reprise dans différents locaux qui auraient été effectués par celle-ci les années suivantes.
Sur les travaux de la zone A (et l’étage)
La qualité de prestation de la société LGS n’est pas remise en cause par M. [S].
Cependant, le sous-traitant est tenu vis à vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, la propre faute du donneur d’ordre, pouvant l’exonérer en tout ou partie selon son implication dans la survenue du sinistre.
Les bons de commande adressés le 18 novembre 2024 par la SAS [Localité 5] à la société LGS font bien apparaître que sa prestation a consisté à apposer un revêtement de type Monacryl sur une surface de 1152m².
Ces deux sociétés apparaissent être des spécialistes des revêtements de sol et disposaient donc de compétences suffisantes quant à l’opportunité d’utiliser le Monacryl. Cependant, il est admis que le sous-traitant spécialiste des sols industriels est responsable vis-à-vis de l’entrepreneur principal de la non-conformité du sol commandé par le maître de l’ouvrage, ayant l’obligation de se renseigner sur les exigences du maître de l’ouvrage et sur les conditions d’exploitation du revêtement (Civ. 3e, 23 février 2000, n° 98-17.138).
En conséquence, il peut donc lui être reproché un défaut de conseil et ce même s’il doit être observé que des réunions préparatoires à l’exécution des travaux se sont déroulées sous l’égide de l’un des représentants de la SAS La Laiterie de Saint-Malo qui a exposé à la SAS [Localité 5] les opérations de construction du site et les spécificités de l’activité (attestation [W]), l’une des rencontres s’étant même tenue en présence de l’importateur du Monacryl.
Sur la réalisation des travaux de reprise postérieurs à 2004
M. [S] a reproché à la société LGS d’avoir employé un mode opératoire de réparation consistant en l’intégration d’un polyuréthane ne pouvant assumer une parfaite jonction avec le produit Monacryl. Il retient à son encontre une part de responsabilité comprise entre 5 et 10%.
La SMABTP ne peut reprocher à l’expert d’avoir déposé ses conclusions en son absence et celle de son assurée. Il apparaît en effet :
— que l’expertise a été réalisée au contradictoire de la société LGS de sorte que ses conclusions lui sont opposables dans la mesure où le rapport lui a été régulièrement communiqué en cours de procédure ;
— que la société LGS n’a volontairement pas participé à certaines réunions et refusé d’adresser une partie des documents relatifs aux travaux qu’elle a exécutés.
M. [S], récupérant auprès des autres parties les devis et factures émises par la société LGS, a donc pu établir sa participation aux travaux postérieurs à son intervention initiale en fin d’année 2004 en qualité de sous-traitant.
D’une part, les travaux réparatoires réalisés par la société LGS, consistant en l’application d’un produit inadapté, n’ont pas permis de remédier efficacement aux dommages subis par la sol. D’autre part, ils ont de surcroît laissé des microffissures à la jonction des reprises de sorte qu’ils ont généré un 'sur-sinistre’ des zones déjà altérées (p58).
En conclusion, les nouveaux désordres sont bien imputables à la société LGS, étant observé que la SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LGS, invoque les fautes commises par son donneur d’ordre pour tenter de démontrer l’existence d’une cause étrangère exonérant son assurée.
Il convient d’ajouter aux observations figurant ci-dessus les éléments suivants :
La participation de la SAS [Localité 5] aux réunions préparatoires menées par un représentant de la SAS La Laiterie de Saint-Malo lui a permis d’apprécier le contexte dans lequel elle devait intervenir, et ce même si aucun cahier des charges n’a été remis par le maître d’ouvrage. Elle ne peut donc soutenir qu’elle ignorait les contraintes dont elle devait tenir compte dans sa proposition du type de revêtement de sol.
La SAS [Localité 5] a appliqué les produits Monacryl de type TR 101, 205 et la résine finale 305.
Aucun défaut d’exécution n’a été relevé lors des opérations d’expertise (p57).
En revanche, comme l’a rappelé l’expert judiciaire :
— la fiche du produit de type 205 précise qu’en cas d’importants déversements d’eau chaude, il est préférable d’utiliser le n°203 ;
— la fiche du produit de type 305 précise qu’en cas d’importants déversements d’eau chaude, il est préférable d’utiliser le n°306.
M. [S] a ajouté que le n°205 ne 'semblait’ pas le mieux adapté à la spécificité du site et confirme qu’il aurait été préférable de substituer le n°306 au 305 (p43).
Comme le fait justement remarquer la SMABTP, son assurée a davantage pris en compte des risques de déversements d’eau chaude en appliquant le Monacryl 306 en couche de finition qui paraissait davantage adapté que celui apposé par la SAS [Localité 5].
En conclusion, la part de responsabilité de la société LGS, qui sera donc partiellement exonérée en raison des fautes commises par son donneur d’ordre, sera fixée à hauteur de 15%.
Sur le recours exercé par la société [Localité 5] contre la société RPM Belgium NV
Sur la prescription
Le tribunal a considéré que les recours entre constructeurs, ou à l’encontre de leurs sous-traitants, se préscrivait par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Indiquant que la société [Localité 5] n’a été pleinement informée du caractère généralisé des désordres qu’à la date à laquelle elle a été assignée en référé, son recours en garantie pouvait être formé entre le 19 février 2013 et le 19 février 2018 de sorte que la recevabilité de son action récursoire envers société RPM Belgium NV est acquise. Il a dès lors écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière.
Le fabricant et fournisseur du Monacryl soutient que l’assignation en référé délivrée à son encontre le 18 juillet 2013 est intervenue plus d’un mois après l’expiration du délai quinquennal de la prescription du 18 juin 2013 dans la mesure où le point de départ de la prescription doit en réalité être fixé bien avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, lors de la survenance des premiers sinistres, et non à la date de l’assignation de SAS [Localité 5] et de son assureur. Il estime en conséquence que l’action de ces derniers est irrecevable car prescrite et sollicite dès lors l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
La SAS [Localité 5] et la SA Axa France Iard rétorquent que le point de départ de leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société RPM Belgium NV doit être fixé à la date de la réclamation qui leur a été adressée par le maître d’ouvrage par voie d’assignation en référé expertise du 19 février 2013 ou par voie d’assignation au fond des 11 et 18 août 2016. Elles considèrent avoir disposé d’un délai expirant au minimum le 19 février 2018 pour attraire à la cause le fournisseur du produit Monacryl. Ils sollicitent ainsi la confirmation du jugement déféré ayant rejeté toute irrecevabilité de leur action
La SAS La Laiterie de Saint-Malo indique s’en rapporter à justice sur ce point.
Enfin, la SMABTP n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 17 juin 2013, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à compter du 17 juin 2013, dispose que :
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Les parties s’accordent sur l’application d’une prescription quinquennale mais s’opposent quant à la fixation du point de départ de celle-ci.
Il n’est pas contesté que la SAS [Localité 5] a réalisé des travaux de reprise très limités peu de temps après la pose du revêtement de sol.
En effet, dès le mois de janvier 2005, la SAS [Localité 5], suite aux doléances de la société La Laiterie de Saint-Malo, a effectué une déclaration de sinistre auprès son assureur en raison du faiençage de sol au niveau de deux séchoirs de 100 m² chacun.
Ces désordres apparaissaient très limités au regard de la superficie totale sur laquelle le revêtement Monacryl avait été posé par la SAS [Localité 5], étant ajouté que le document adressé à la SA Axa France Iard excluait expressément tout phénomène de décollement.
Il ne peut donc être considéré que, dès 2005, la SAS [Localité 5], qui certes avait procédé à des travaux de reprise, avait conscience des causes et de l’ampleur des désordres qui affecteront par la suite une partie du revêtement (1629m², soit 32% de la surface).
En conséquence, la date de réalisation des travaux réparatoires ne peut constituer le point de départ du délai de prescription
A la suite de nouvelles récriminations du maître de l’ouvrage, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée en 2007 portant sur le décollement du revêtement du sol avec pénétration d’eau dans la buanderie, dans la salle égouttage et la cuisine.
Si l’assureur décennal, à la suite du dépôt du rapport du cabinet Eurisk qu’il avait mandaté, a accepté une prise en charge d’une partie du sinistre, notamment pour ce qui concerne les 87m² de la cuisine, il a indiqué dans son courrier du 8 janvier 2008 que :
— le défaut de tenue des caniveaux inox dans le support béton est la cause des désordres affectant les 45m² de la buanderie de sorte qu’ils sont étrangers aux travaux entrepris par la SAS [Localité 5] ;
— 'un défaut d’usage’ caractérisé par la présence sur le sol de traces d’impacts et de chocs dans la salle d’égouttage (224m²) constitue également la cause des malfaçons présentes dans la salle égouttage de sorte qu’elle a appliqué un partage de responsabilité entre son assurée et le maître d’ouvrage (50%).
Les appréciations portées par l’assureur n’ont pas été remises en cause par l’une ou l’autre des parties.
Si la SAS [Localité 5] a procédé en juin 2008 à des travaux de reprise dans la cuisine consistant en la pose d’un autre type de revêtement (Eponal), il apparaît, à la lecture des différentes pièces versées aux débats, qu’elle s’est adaptée aux conditions particulières présentées par ce local et n’a pas expressément remis en cause l’emploi du Monacryl en raison d’un vice que pouvait éventuellement présenter ce produit comme le soutient l’appelante dans ses conclusions.
Comme l’observe l’expert judiciaire dans son rapport, les désordres ont été très localisés au départ (p31), de sorte que leur caractère évolutif ne pouvait être appréhendé par la SAS [Localité 5].
Ces éléments démontrent que le caractère généralisé des désordres qui affectent le revêtement de sol et l’ampleur des dégradations qu’il présentera par la suite ne pouvaient être connus de la SAS [Localité 5] au cours de l’année 2008.
Le point de départ de la prescription ne pouvait donc être fixé au cours de l’année 2008.
Désormais, et sans qu’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ne soit alléguée par l’appelante, la SAS [Localité 5], dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’elle a mis en oeuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné en indemnisation par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, moins de cinq années se sont écoulées entre le 11 août 2016, date de la délivrance de l’assignation à la SAS [Localité 5], et le 4 octobre 2016, date de la délivrance de l’assignation au fond de la société RPM Belgium NV.
Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir sera donc confirmé.
Sur le bien fondé du recours
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute commise par la société RPM Belgium NV consistant en un défaut de conseil portant sur un produit répondant aux besoins de la laiterie. Il a mis à sa charge 35% du coût des réparations.
La SAS [Localité 5] et la SA Axa France Iard affirment que la société RPM Belgium NV a préconisé l’utilisation du produit Monacryl lors de leur rencontre à laquelle assistait le maître d’ouvrage, l’a fourni également à la société LGS et a donc manqué à son devoir de conseil au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
En réponse, la société RPM Belgium NV prétend qu’aucun défaut intrinsèque du produit qu’elle a fabriqué et fourni n’a été relevé par l’expert judiciaire. Elle réfute tout manquement à un devoir de conseil en indiquant qu’elle a vendu le revêtement Monacryl à des sociétés spécialisées et donc professionnelles dans le domaine des sols et qu’elle ignorait l’usage qui était attendu de son produit et les contraintes du site, s’agissant de la présence d’écoulements d’eau et du nettoyage effectué avec de l’eau présentant une température supérieure à 45°. Elle affirme n’avoir livré que moins de 20% de son produit à la SAS [Localité 5] de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant le fournisseur exclusif de celle-ci et de son sous-traitant.
Il doit être relevé que :
Certes, comme indiqué plus haut, il a été reproché au maître d’ouvrage l’absence de réalisation de documents écrits relatifs au site qui devait être construit et aux spécificités de l’activité industrielle exercée.
En outre, il est établi que la SAS [Localité 5] et la société RPM Belgium NV sont deux sociétés très spécialisées dans le revêtement des sols.
Cependant, M. [S] considère à raison, au regard des documents qui lui ont été remis et des discussions intervenues entre les parties lors des réunions expertales, que la société RPM Belgium NV a préconisé et non simplement proposé son produit, notamment lors d’une réunion tripartite organisée sous l’égide de M. [W], responsable de la laiterie, l’expert ajoutant qu’il est 'difficile d’admettre’ que la SAS La Laiterie de Saint-Malo a imposé le revêtement Monacryl (p51). Il est donc établi, même en l’absence de tout document écrit, que la société de droit belge connaissait les lieux dans lesquels devait être appliqué son produit.
L’expert judiciaire reproche ainsi justement au fabricant un défaut de conseil en soulignant l’inadaptation du produit Monacryl à la spécificité de ce site industriel (présence d’eau très chaude fréquente et d’écoulements fréquents, risques de chocs au sol provoqués par des chutes d’objets divers), évaluant sa part de responsabilité dans une fourchette comprise entre 20 et 40%.
Sa responsabilité dans la survenance des désordres est donc avérée. Ayant préconisé l’emploi de son produit Monacryl après avoir participé à une réunion avec la SAS [Localité 5] et le maître d’ouvrage, elle n’a pas tenu compte de la spécificité de l’activité développée sur le site. Elle garantira la société [Localité 5] à hauteur de 35%.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de confirmer le montant de l’indemnité accordée à la SAS La Laiterie de Saint-Malo en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile mais d’infirmer la décision quant aux parties condamnées (ajout de la SMABTP et d’Axa France Iard) et à sa répartition entre la SAS [Localité 5], son assureur, la SARL LGS, son assureur et la société RPM Belgium NV. Celle-ci devra donc être allouée in solidum par la SAS [Localité 5], son assureur Axa, la SARL LGS, son assureur la SMABTP et la société RPM Belgium NV selon les modalités suivantes :
— 50% pour la SAS [Localité 5], sous la garantie de son assureur décennal Axa ;
— 15% pour la société LGS, sous la garantie de la SMABTP ;
— 35% pour la société RPM Belgium NV.
Il convient de condamner in solidum, selon les mêmes modalités, la SAS [Localité 5], son assureur Axa, la SARL LGS, son assureur la SMABTP et la société RPM Belgium NV au paiement des dépens de première instance.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société RPM Belgium NV au paiement à la SAS La Laiterie de Saint-Malo, la SAS [Localité 5] et son assureur, ensemble, et la SMABTP, chacune d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG 16/01412), rectifié par deux décisions des 2 octobre 2023 et 5 février 2024, en ce qu’il a :
— chiffré les préjudices de la société La Laiterie de Saint-Malo aux sommes de :
— 1 782 042,71 euros HT au titre du coût des désordres,
— 4 000 euros au titre des autres préjudices,
— fixé la part de responsabilité de la société La Laiterie de Saint-Malo à hauteur de 10% du coût des désordres,
— fixé à la somme de 12 000 euros le montant de l’indemnité accordée à la société La Laiterie de Saint-Malo en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par la société par actions simplifiée [Localité 5], la société Axa France Iard, la société LCBA Résines, la SMABTP et la société RPM Belgium NV en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société par actions simplifiée [Localité 5], sous la garantie de son assureur décennal la société Axa France Iard, à payer à la société par actions simplifiée La laiterie de Saint-Malo les sommes de :
— 1 603 838,44 euros (1 782 042,71-10%) au titre de la réparation du coût des désordres,
— 4 000 euros au titre des autres préjudices,
— Fixe le partage des responsabilités comme suit :
— 15% pour la société à responsabilité limitée LGS, assurée auprès de la SMABTP,
— 35% pour la société RPM Belgium NV,
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LGS et la SMABTP à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée [Localité 5] et la société Axa France Iard à hauteur de 15% des condamnations mises à leur charge au profit de la société par actions simplifiée La laiterie de Saint-Malo,
— Condamne la société RPM Belgium NV à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée [Localité 5] et la société Axa France Iard à hauteur de 35% des condamnations mises à leur charge au profit de la société par actions simplifiée La laiterie de Saint-Malo,
— Rejette les autres recours en garantie présentés par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée LGS, la société [Localité 5], la société Axa France Iard et la société RPM Belgium NV,
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 5], la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée LGS, la SMABTP et la société RPM Belgium NV à payer à la société par actions simplifiée La laiterie de Saint-Malo la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 5], la société Axa France Iard, la société LGS, la SMABTP et la société RPM Belgium NV au paiement des dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LGS et la SMABTP à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée [Localité 5] et la société Axa France Iard à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
— Condamne la société RPM Belgium NV à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée [Localité 5] et la société Axa France Iard à hauteur de 35% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
Y ajoutant ;
— Condamne la société RPM Belgium NV à verser à la société par actions simplifiée [Localité 5] et la société Axa France Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société RPM Belgium NV à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société RPM Belgium NV à verser à la société par actions simplifiée La laiterie de Saint-Malo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,
— Condamne la société RPM Belgium NV au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Urssaf ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Ligne ·
- Ouvrage public ·
- Incompétence ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Coefficient ·
- Chômage partiel ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépôt ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Accessoire ·
- Onéreux ·
- Réparation ·
- Mise en demeure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Inexecution ·
- Radiation ·
- Guadeloupe ·
- Remise ·
- Matériel électrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Poste ·
- Comités ·
- Emploi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Actionnaire ·
- Réponse ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Assemblée générale ·
- Lanceur d'alerte ·
- Code de commerce ·
- Question écrite ·
- Demande ·
- Prestation de services
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- État antérieur ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.