Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 sept. 2025, n° 24/06261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 août 2024, N° 22/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION c/ S.C.I. BTSG2 ès qualité de, S.A.S. L' ATELIER DES COMPAGNONS, S.C.I. BTSG2, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06261
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYUB
AFFAIRE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
C/
S.C.I. BTSG2
S.E.L.A.R.L. [E] [F]
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
S.A.R.L. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUC TURATION DES ENTREPRISES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 22/03313
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Plaidant : Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
****************
INTIMÉES
S.C.I. BTSG2 ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS, prise en la personne de Maître [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
Plaidant : Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 133
S.E.L.A.R.L. [E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, prise en la personne de Maître [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
Plaidant : Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 133
S.A.R.L. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUC TURATION DES ENTREPRISES (AJIRE), représentée par Maître [Z] [A], es qualité d’administrateurs judiciaire de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. FHBX, représentée par Maîtres [H] [O] et [S] [I], en qualité d’administrateurs judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Icade promotion (ci-après « la société Icade ») a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » comportant 68 logements collectifs sis [Adresse 1] à [Localité 14] (78).
Par acte du 27 juillet 2018, elle a confié à la société L’atelier des compagnons (ci-après « la société ADC ») la réalisation des travaux tous corps d’état, pour un prix global et forfaitaire de 9 036 000 euros HT, soit 10 843 200 euros TTC.
Sont également intervenues :
— la société Amoprim, en qualité de maître d''uvre,
— la société Sabiproject, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Les parties ont rencontré des difficultés notamment liées au paiement de travaux modificatifs et supplémentaires, aux retards de chantiers et aux défauts de règlement.
Un expert amiable, M. [G], a été désigné conjointement par les parties pour se prononcer sur les points de désaccord concernant les causes de retard et les réclamations financières. Il a, dans son rapport du 8 décembre 2020, fixé le montant des travaux supplémentaires à la somme de 560 948,75 euros HT et estimé que l’ouvrage aurait dû être livré le 1er septembre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2021 avec de nombreuses réserves.
Postérieurement à la réception, la société Icade indique avoir adressé de multiples courriers de mise en demeure à la société ADC, notamment aux fins d’achèvement de travaux, de reprise de malfaçons et non-conformités, de levée des réserves d’OPR et de communication de divers documents relatifs au chantier.
Par courriel du 19 novembre 2021, la société ADC a adressé à la société Icade un projet de décompte final avec un solde à payer de 2 891 044,22 euros TTC.
Par courrier du 17 décembre 2021, ce projet de décompte final a été refusé par le maître d''uvre, la société Amoprim.
Par acte du 17 décembre 2021, la société ADC a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de la société Icade à lui restituer des documents relatifs au chantier. Elle a été déboutée de sa demande, par ordonnance du 28 janvier 2022.
Par acte du 3 juin 2022, la société ADC a assigné au fond la société Icade aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 891 044,22 euros au titre du solde du marché.
Par conclusions d’incident du 13 février 2023, la société Icade a sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur le compte entre les parties. Sa demande est rejetée par ordonnance du 26 mai 2023.
Parallèlement, par actes séparés des 23 juin et 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de l’immeuble [Adresse 13] et M. [U] [L], copropriétaire, ont engagé des procédures de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur les non-conformités, vices allégués et les préjudices subis, au contradictoire des sociétés Icade et ADC.
Par ordonnance des 28 janvier et 27 octobre 2022, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (dossier [L]).
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (dossier SDC).
De leur côté, par acte du 25 mai 2023, les époux [T], propriétaires d’un ensemble immobilier sur le terrain jouxtant celui de l’opération immobilière [Adresse 13], ont assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Icade, en sa qualité de maître d’ouvrage aux fins de la voir condamnée à leur payer certaines sommes au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2023, la société ADC a été placée en redressement judiciaire, puis le 26 septembre 2023, en liquidation judiciaire. Les sociétés [E] [F] et BTSG2 ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs et sont intervenues volontairement à l’instance. La société Icade a déclaré sa créance au passif de la société.
Dans le cadre de l’instance au fond initiée par la société ADC, la société Icade a, par conclusions d’incident du 16 février 2024, sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [W] et de l’issue des procédures en cours, estimant que ces éléments constituaient un préalable nécessaire pour trancher le litige et fixer sa créance globale.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire de M. [W] dans le cadre des procédures d’expertise engagées par le SDC de la résidence « [Adresse 13] » et de M. [L], des jugements en ouverture de ces rapports d’expertise qui seront rendus par le tribunal de judiciaire de Versailles, ni du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure au fond engagé par les consorts [T],
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état,
— condamné la société Icade aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’y avait pas d’intérêt à surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dès lors que la société Icade, qui a fait de nombreuses demandes reconventionnelles par conclusions notifiées deux ans après l’assignation initiale, avait attrait la société ADC à cette procédure pour demander la fixation d’une créance à son passif afin de garantir les dommages qui seront retenus à son encontre.
Il a également retenu qu’il n’y avait pas d’intérêt à surseoir dans l’attente des rapports d’expertises judiciaires dans les procédures initiées par le syndicat des copropriétaires et M. [L], dès lors que les pré-rapports n’avaient pas encore été déposés et qu’aucune action au fond n’avait été introduite par les demandeurs ou des intervenants à l’acte de construire.
Il a ainsi qualifié de « prématurées » les demandes de la société Icade relatives au coût des travaux de remise en état, des dommages-intérêts éventuellement réclamés par ces personnes ou les sous-traitants, et considéré qu’elles ne pouvaient conduire à retarder d’autant l’action en paiement du solde du marché débuté il y a deux ans, à la date du jugement, par la société ADC.
En conséquence, il a retenu qu’il n’était pas opportun de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de toutes ces échéances, qu’il a qualifiées d’hypothétique ou sans lien certain avec le litige.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Icade a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 17 avril 2025 (38 pages), la société Icade demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
— en conséquence, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente :
— du dépôt des rapports d’expertise judiciaire de M. [W] dans le cadre des procédures d’expertise engagées par le SDC de la résidence « [Adresse 13] » et de M. [L],
— des jugements en ouverture de ces rapports d’expertise qui seront rendus,
— du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure au fond engagée par les consorts [T].
— de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 3 mars 2025 (13 pages), la société [E] [F], prise en la personne de Mme [E] [F] et la société BTSG2, prise en la personne de M. [C] [B], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ADC, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— en tout état de cause, déclarer la société Icade irrecevable et infondée en sa demande de sursis à statuer,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés AJIRE et FHBX, administrateurs judiciaires de la société ADC avant son placement en liquidation judiciaire et la désignation des mandataires-liquidateurs, sont défaillantes à l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Les liquidateurs de la société ADC soulèvent l’irrecevabilité de la demande en invoquant le non-respect des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Pour s’opposer à cette irrecevabilité, la société Icade fait valoir que l’article 74 ne s’applique pas en tout état de cause et qu’en cas de survenance d’un élément nouveau de nature à motiver le sursis ou lorsque le sursis à statuer relève d’une bonne administration de la justice, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer. Ainsi, contrairement au sursis à statuer de droit, celui prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration peut être invoqué à toute étape de la procédure.
Dans ce cas, selon elle, la demande de sursis peut intervenir même après notification de conclusions au fond, notamment après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis.
Elle soutient que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 juin 2023, soit postérieurement à ses premières conclusions au fond notifiées le 12 mai 2023.
Elle ajoute qu’elle a notifié de nouvelles conclusions le 20 décembre 2023, après mise en cause des organes de la procédure collective et que sa demande de sursis à statuer, qui ne présente aucun caractère dilatoire, a été présentée en raison de la modification substantielle de l’objet du litige, alors qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la survenance de circonstances nouvelles lors de la notification de ses premières écritures.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédures doivent être soulevées simultanément et avant toute demande au fond.
Il est admis qu’en combinaison des articles 73, 74 et 108 du même code, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
Il doit également être rappelé que le pouvoir souverain du juge d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et donc d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un tel sursis, se distingue de la recevabilité d’une telle demande faite par l’une des parties qui est nécessairement soumise aux conditions formelles posées par l’article 74 susvisé.
En l’espèce, il ressort du dossier que la société Icade a conclu au fond à deux reprises, le 12 mai 2023 puis le 20 décembre 2023 puis qu’elle a introduit un incident par conclusions du 16 février 2024.
Elle motive sa demande de sursis à statuer par le placement de la société ADC en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements successifs du 13 juin puis du 26 septembre 2023. Elle invoque également les procédures initiées par le SDC, M. [L] et les époux [T], entre le 23 juin 2022 et le 23 mai 2023, évènements largement repris dans ses écritures du 20 décembre 2023.
Il est par conséquent patent que la société Icade a conclu par deux fois au fond avant d’introduire son exception de procédure. Si les motifs invoqués étaient postérieurs aux premières conclusions du 12 mai 2023, tel n’était pas le cas des secondes écritures.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, les motifs justifiant sa demande étaient connus d’elle avant la notification de ses conclusions au fond n°2 remises le 20 décembre 2023 et ne sont pas survenus postérieurement. Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer, qui n’a pas été formulée avant toute défense au fond, est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant à son appel, la société Icade est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux intimées une somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Icade promotion ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Icade promotion aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Icade promotion à payer à la société [E] [F], prise en la personne de Mme [E] [F] et la société BTSG2, prise en la personne de M. [C] [B], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ADC une somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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