Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 22/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 19/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.S. ,, ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. , [ 2 ], CPAM DE LA |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/07263 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZM
Société, [1]
C/
,
[W]
S.A.S., [2]
CPAM DE LA, [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 2]
du 28 Septembre 2022
RG : 19/00327
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
,
[X], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représenté par Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S., [2] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
représenté par Mme, [R], [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [W] (le salarié), employé par la société, [2] (l’employeur, la société intérimaire), a été victime d’un accident le 6 avril 2017, alors qu’il effectuait une mission au sein de la société, [G], [V] (la société utilisatrice) laquelle exerce une activité de travaux de couverture par éléments. Il a expliqué qu’il était descendu d’une échelle qui s’était cassée, ce qui l’avait fait chuter sur le béton d’une hauteur d’environ trois mètres.
La caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré comme consolidé au 30 novembre 2018, date à laquelle la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 17 %.
Ce taux a ensuite été porté à 30 %, à compter du 13 mai 2019.
Parallèlement et ensuite de la plainte déposée par le salarié, M., [G], [V], représentant légal de la société éponyme, a été reconnue coupable, par CRPC, de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’occurrence pour avoir mis à disposition de trois salariés, dont M., [W], travaillant temporairement en hauteur sur un chantier de bâtiment, une échelle défectueuse ayant entraîné pour M., [W] en particulier une incapacité temporaire supérieure à 3 mois.
Le 30 novembre 2018, le salarié a vainement saisi la caisse aux fins de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M., [W] a été victime le 6 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL, [2],
— déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1],
— ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à M., [W] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— dit que la majoration de la rente servie en application du même article suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée à M., [W],
— dit que dans les rapports entre la caisse et la SARL, [2], il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 17% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux,
Avant dire droit :
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur, [B], [U],
— alloue à M., [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] versera directement à M., [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à M., [W] à l’encontre de la SARL, [2] et condamne cette dernière à ce titre,
— réserve les dépens,
— condamne la SARL, [2] à payer à M., [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS, [G], [V] à relever indemne la SARL, [2] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la mise hors de cause d,'[3] et dit que le jugement ne lui sera pas opposable,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société utilisatrice a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— dire que l’accident du travail dont M., [W] a été victime le 6 avril 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter, en conséquence, M., [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à M., [W] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
' dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M., [W],
' l’a condamnée à relever indemne la SARL, [2] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre y compris celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
' ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] de majorer la rente versée à M., [W] à la moitié du montant maximum prévu en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
' appliquer un partage de responsabilité des coûts de l’accident du travail entre elle et l’entreprise, [2] respectivement à hauteur de 1/3 et 2/3, en ce compris une éventuelle condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] de majorer la rente versée à M., [W] à la moitié du montant maximum prévu en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— condamner la SAS, [G], [V] à relever indemne la SARL, [2] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures reçues au greffe le 11 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M., [W],
— débouter M., [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux d’IPP qui lui est opposable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse est celui intégralement fixé, soit 17 %,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la garantie de la société, [G], [V] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
— condamner la société, [G], [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M., [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société, [G], [V] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur le partage de responsabilité des coûts de l’accident du travail entre l’entreprise, [2] et la société, [G], [V],
Y ajoutant (sic),
— condamner la société, [G], [V] à lui verser en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [G], [V] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 17 %, au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société utilisatrice prétend démontrer qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel le salarié était exposé et que la faute de M., [W] dans la survenance de cet accident est caractérisée. Elle se prévaut du procès-verbal d’audition du salarié établi par les services enquêteurs et soutient qu’il s’est lui-même mis en danger en utilisant une échelle vétuste, ce dont il avait pleinement conscience, preuve étant qu’il avait interdit aux personnes présentes sur le chantier de l’utiliser et étant relevé que plusieurs échelles conformes et neuves étaient à disposition des salariés au dépôt de l’entreprise. Elle ajoute qu’il était un salarié expérimenté et observe qu’il ne l’a pas informée de la situation, ni n’a exercé son droit de retrait.
L’employeur conteste également sa faute inexcusable. Il expose qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, ce dernier étant habitué aux tâches qui lui étaient confiées puisqu’il exerçait le métier de charpentier depuis près 20 ans et connaissait, par suite, les mesures de sécurité. Il estime que l’erreur commise par le salarié constitue un événement imprévisible que l’employeur ne pouvait anticiper et qu’il n’a lui-même commis aucune faute ayant pu concourir à la survenance de l’accident du travail.
Subsidiairement, il demande à être entièrement relevé et garanti par la société utilisatrice qui, du reste, a seule été déclarée pénalement responsable et souligne que seul le taux d’IPP initialement fixé à 17 % lui est opposable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse.
En réponse, le salarié fait valoir que la faute inexcusable est établie en tous ses éléments constitutifs et, notamment, que l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu’aucune mesure n’a été prise pour que l’échelle défectueuse ne soit plus utilisée du fait de sa dangerosité.
Il explique ainsi que tous les protagonistes étaient informés qu’il allait travailler en hauteur et que l’employeur ne pouvait ignorer les règles particulières de sécurité qui devaient être respectées pour assurer sa sécurité sur un tel poste. Il ajoute avoir, 48 heures avant l’accident, prévenu le chef de chantier que l’échelle mise à disposition semblait défaillante mais qu’il n’a pas été tenu compte de cet avertissement ; que si une échelle neuve avait effectivement été mise à disposition, les ouvriers sur le chantier avaient besoin des deux échelles pour travailler. Et il relève qu’aucun garde-fou n’a été mis en place pour attirer leur attention sur la défaillance de l’échelle en cause.
Il considère ensuite que son expérience professionnelle ne peut être qualifiée de fautive pour exonérer l’employeur de sa propre responsabilité et rappelle qu’il n’était, sur ce chantier, qu’un intérimaire engagé depuis seulement trois semaines..
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié a été victime le 6 avril 2017 n’est pas discuté par les parties qui divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident. Elles reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la faute inexcusable de la société, [2], employeur juridique, entièrement relevée et garantie par l’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur dans la direction du salarié et dont les seuls manquements ont contribué à la survenance de l’accident du travail.
La cour ajoute simplement que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’entreprise utilisatrice définitivement condamnée en raison d’un manquement à une obligation de sécurité doit être considérée, au regard de la faute inexcusable, comme ayant eu conscience du danger auquel la victime était exposée et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il s’ensuit que les conditions de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, sont nécessairement réunies.
Enfin, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Cette faute de M., [W] n’est pas établie en l’espèce.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, le jugement repose là encore sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, y compris en ce qu’il ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à M., [W] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente, en ce qu’il dit que la majoration de la rente servie en application du même article suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée à M., [W] et que, dans les rapports entre la caisse et la SARL, [2], il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux. La demande de la société utilisatrice de réduire à la moitié du maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale le montant de cette majoration sera rejetée comme non fondée.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
La société utilisatrice demande que soit ordonné un partage de responsabilité des coûts en lien avec l’accident du travail litigieux à hauteur d'1/3 à sa charge et de 2/3 à la charge de l’employeur.
Très subsidiairement, quand bien même elle serait condamnée à garantir l’employeur indemne les condamnations mises à sa charge, elle demande que ceci soit ordonné à l’exception de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société, [2] succombant en tout état de cause.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire de l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’employeur est ainsi fondé, en vertu de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise judiciaire. L’entreprise utilisatrice sera également condamnée à relever et à garantir l’employeur des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
Lorsque l’accident du travail dont est victime un salarié intérimaire alors qu’il se trouve à la disposition de l’entreprise utilisatrice est reconnu imputable à une faute inexcusable de celle-ci, l’entreprise de travail temporaire qui a seule la qualité d’employeur doit assumer la charge des condamnations prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, du code du travail et R. 4141-14 du même code.
L’existence d’une faute inexcusable peut donc s’apprécier au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’employeur (entreprise de travail temporaire) reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
En l’espèce, la société utilisatrice sollicite un partage de responsabilité avec l’employeur à hauteur respectivement d'1/3 – 2/3 sans argumenter aucunement sa demande à ce titre.
La cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a condamné la SAS, [G], [V] à relever indemne la SARL, [2] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera donc confirmé.
La cour rappelle, s’agissant de la prise en charge de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires versées à la victime, à laquelle les dispositions de l’article R. 242-6-1 sont étrangères, que l’entreprise utilisatrice doit supporter l’intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui lui impose lorsque la maladie ou l’accident lui est entièrement imputable, de garantir l’entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l’organisme social qui en a fait l’avance.
Toutefois, aux termes des articles L. 245-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’une entreprise utilisatrice est considérée comme seule responsable d’un accident du travail, l’entreprise d’intérim (l’employeur) ne peut faire reporter au compte employeur de celle-ci, pour le calcul de son taux de cotisations accident du travail, que la totalité du capital représentatif de rente, et non la totalité du coût de l’accident.
Cette limite ne s’applique cependant que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’entreprise de travail temporaire conserve la possibilité, dans le cadre d’une instance spécifique distincte, de demander au juge une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Il revient donc à l’entreprise utilisatrice de rediriger sa demande au titre des conséquences relatives au coût de l’accident du travail comme précédemment indiqué.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à la mise hors de cause de la compagnie d’assurance, [4].
La société intérimaire, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, [G], [V] et la condamne à payer en cause d’appel la somme de 2 000 euros à M., [W] et celle de 1 500 euros à la société, [2],
Condamne la société, [G], [V] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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