Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 23/01790 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFC
[X]
[J]
c/
[S]
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [B] [X]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [J] épouse [X]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège [Adresse 2]
à [Localité 12],
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 février 2015, le véhicule conduit par M. [B] [X], dont Mme [P] [X] née [J] était passagère, a été percuté par le véhicule conduit par M. [L] [S], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
M. et Mme [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne une expertise médicale pour chacun d’eux. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 20 mars 2018.
Par actes des 3 et 4 mars 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [S], la SA Axa France IARD et la CPAM de la Marne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’être indemnisés de leur préjudice corporel.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à indemniser M. et Mme [X] des conséquences dommageables de l’accident du 13 février 2015,
— Evalué le préjudice corporel de Mme [X] à la somme de 68 122,79 euros,
En conséquence,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] la somme de 54 122,79 euros en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— Evalué le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 42 708,99 euros,
En conséquence,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à payer à M. [X] la somme de 28 708,99 euros en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 54 122,79 euros, pendant la période ayant couru du 7 août 2019 jusqu’au jugement devenu définitif,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à payer à M. [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 28 708,99 euros pendant la période ayant couru du 7 août 2019 jusqu’au jugement devenu définitif,
— Débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référé, avec distraction au profit de Mme [I] [Y],
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement, sauf en ce qu’il condamne in solidum M. [S] et son assureur la SA Axa France IARD à les indemniser des conséquences dommageables de l’accident et à leur payer, à chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et des procédures de référé avec distraction au profit de leur avocat,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Fixer les préjudices subis par Mme [X] de la manière suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 9 210 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
o Souffrances endurées : 20 000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 25 320 euros,
o Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
o Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
o Préjudice sexuel : 3 000 euros,
o Dépenses de santé actuelles : 254 euros + 33 039,10 euros pris en charge par la CPAM,
o Pertes de gains professionnels actuels : 2 686,65 euros+ 30 974.80 euros (IJ versées par la CPAM),
o Frais divers (avant consolidation) :
Vêtements : 150 euros,
Déplacements : 8 328.79 euros,
Honoraires versés à un médecin conseil : 2 160 euros,
Assistance temporaire par une tierce personne : 7 260 euros,
o Dépenses de santé futures : 796.08 euros,
o Incidence professionnelle (perte de retraite) : 19 567.90 euros,
— Après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 14 000 euros et des sommes prises en charge par la CPAM, condamner in solidum M. [S] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] une somme de 98 733,42 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices,
— Condamner Axa France IARD à payer à Mme [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 176 747,32 euros à compter du 14 octobre 2015 et jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
— Fixer les préjudices subis par M. [X] de la manière suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 361,50 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
o Souffrances endurées : 8 000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
o Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
o Préjudice sexuel : 3 000 euros,
o Dépenses de santé actuelles : 15 euros + 10 624,03 euros pris en charge par la CPAM,
o Pertes de gains professionnels actuels : 10 711,46 euros+ 10 089,55 euros (IJ versées par la CPAM),
o Frais divers (avant consolidation) :
Vêtements : 150 euros,
Déplacements : 1 970,53 euros,
Honoraires versés à un médecin conseil : 2 160 euros,
Assistance temporaire par une tierce personne : 3 300 euros,
o Dépenses de santé futures : 623,28 euros,
o Pertes de gains professionnels futurs : 6 442,87 euros + 2 900,92 euros (IJ versés par la CPAM),
— Après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 14 000 euros et des sommes prises en charge par le RSI, condamner in solidum M. [S] et la SA Axa France IARD à payer à M. [X] une somme de 43 714,64 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices,
— Condamner Axa France IARD à payer à M. [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 81 329,14 euros à compter du 14 octobre 2015 et jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
— Dire et juger que les intérêts dus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts tant en ce qui concerne les intérêts au taux légal que ceux au double du taux légal,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [S] et la SA Axa France IARD à leur payer la somme supplémentaire de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [S] et la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, pour ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident ne peut être reprochée à Mme [X], qui était passagère au moment de l’accident et soutiennent que M. [X] doit également être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices dès lors que c’est le véhicule conduit par M. [S] qui a dévié sa trajectoire pour venir percuter deux véhicules arrivant en sens inverse sur la voie opposée.
Ils estiment que les sommes allouées en première instance sont insuffisantes.
Présentant tous deux un état antérieur, ils entendent obtenir réparation au titre de l’aggravation de cet état, imputable à l’accident. Ils rappellent en outre la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SA Axa France IARD et M. [S] demandent à la cour :
Sur l’indemnisation de Mme [X] de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme [X], en deniers ou quittances comme suit :
o Souffrances endurées : 12 000 euros,
o Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
o Préjudice sexuel : débouté,
o Dépenses de santé actuelles : 254 euros
o PGFP (avant consolidation) : débouté
o Frais divers : o Vêtements : 150 euros
Dans cette limite, réformant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions,
— Les recevoir en leur appel incident,
— Fixer le préjudice de Mme [X], en deniers ou quittances, sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 15 Octobre 2018, comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7 143,75 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros
o Préjudice d’agrément 3 000 euros
o Assistance tierce personne : 4 706 euros
o Frais divers (autres que les vêtements) : débouté
o PGFP et incidence professionnelle :
§ A titre principal : débouté
§ A titre subsidiaire : 10 000 euros
Dont à déduire la somme de 14 000 euros au titre des provisions d’ores et déjà versées
Sur l’indemnisation de M. [X] de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [X] en deniers ou quittances comme suit :
o Souffrances endurées : 6 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o Préjudice d’agrément : 2 000 euros
o Dépenses de santé actuelles : 15 euros
o PGPF avant consolidation : 10 711,46 euros
o Frais divers (vêtement) : 150 euros
o Dépenses de santé futures : débouté
o Préjudice sexuel : débouté
Dans cette limite, réformant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions,
— Les recevoir en leur appel incident,
— Fixer le préjudice de M. [X], en deniers ou quittances, sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 15 octobre 2018, comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 723,75 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
o Préjudice sexuel (subsidiairement) : 2 000 euros
o Frais divers (autres que les vêtements) : débouter
o Assistance tierce personne : 1 853,40 euros
o PGPF et incidence professionnelle : débouter
Dont à déduire la somme de 14 000 euros au titre des provisions d’ores et déjà versées,
— Débouter M. [X] de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
— Dire que les éventuelles condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre du doublement des intérêts
— Limiter l’assiette des intérêts sur le montant des offres présentées par la société Axa jusqu’au 3 décembre 2020
En toutes hypothèses,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article du 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils estiment que certaines demandes de M. et Mme [X] sont excessives, que d’autres ne sont pas justifiées et qu’il convient de tenir compte d’un état antérieur.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 22 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de relever que les intimés ne contestent pas le chef du jugement les condamnant à indemniser M. et Mme [X] des conséquences dommageables de l’accident.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat mais Mme [X] produit la notification définitive de ses débours, pour une somme totale de 64 013.90 euros, le décompte définitif produit par M. [X] étant d’un montant total de 23 614,50 euros.
Ces sommes seront prises en compte dans l’évaluation du préjudice corporel de M. et Mme [X].
Sur le préjudice de Mme [X]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’accident dont Mme [X] a été victime le 13 février 2015 lui a causé une fracture costale des 7ème, 8ème et 9èmecôtes gauches sans volet, d’hématomes sur le trajet de la ceinture, une fracture-tassement de L3 avec recul du mur postérieur intra-canalaire de 8mm, ainsi que des ecchymoses au niveau de la hanche droite et des membres.
La date de consolidation est fixée au 26 janvier 2018.
1° Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire retient une gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
— Totale du 13 février 2015 au 21 février 2015 correspondant à l’hospitalisation à [Localité 10] et [Localité 12], puis du 23 octobre 2016 au 29 octobre 2016 pour l’ablation du matériel de 2015 et une nouvelle arthrodèse, ensuite pour l’hospitalisation pour la reposition de la vis du 12 janvier 2017 au 15 janvier 2017,
— De type III (50%) pendant le port du corset, du 22 février 2015 au 22 mai 2015,
— De type II (25%) du 23 mai 2015 jusqu’à la veille de la nouvelle intervention, soit le 22 octobre 2016, et du 30 octobre 2016 jusqu’à la veille de la nouvelle intervention pour reposition de la vis jusqu’au 11 janvier 2017, puis du 16 janvier 2017 jusqu’à la veille de la consolidation au 25 janvier 2018.
Compte tenu de la durée de l’incapacité temporaire, du nombre d’interventions subies et des taux retenus, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour et l’a réparé par l’allocation d’une somme de 9 210 euros.
2° Le préjudice esthétique temporaire
L’expert tient compte de l’aspect pendant le port du corset durant 3 mois et évalue ce préjudice à 1,5/7.
Cette évaluation et la particulière visibilité du port d’un corset justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
3° Les souffrances endurées
Le médecin expert les évalue à 4/7 en tenant compte des 3 interventions chirurgicales, des 20 jours d’hospitalisation et de la kinésithérapie prolongée.
Compte tenu de la durée des souffrances en cause (l’usage d’une pompe à morphine était encore nécessaire le 22 mai 2015, soit plus de trois mois après l’accident), il est justifié d’allouer à Mme [X] une somme de 12 000 euros.
4° Le déficit fonctionnel permanent
Il est évalué par l’expert judiciaire à 12% en tenant compte sur le plan global en fonction de lombo-radiculalgies permanentes avec douleurs et radiculopathie nécessitant un traitement au long cours et une réduction des activités et une déstabilisation psychologique sur un état antérieur, qui le font conclure à un taux global de 20%, avec un état antérieur sur le plan du rachis et sur le plan psychologique évalué à 8%.
S’agissant de l’aggravation d’atteintes préexistantes qui ne sont pas imputables à l’accident, Mme [X] ne peut prétendre à la liquidation de ce poste en tenant compte de la valeur du point correspondant au taux global et il convient de retenir la valeur du point correspondant au taux équivalent à la part du déficit permanent strictement imputable à l’accident.
Son préjudice doit donc être évalué comme suit : 12% X 1 730 (valeur du point pour une victime âgée de 60 ans à la date de consolidation) = 20 760 euros.
5° Le préjudice esthétique définitif
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif de Mme [X] à 0,5/7, correspondant à une reprise cicatricielle sur cicatrices anciennes.
Mme [X] demande qu’il soit en outre tenu compte de la boiterie et de l’utilisation d’une canne en faisant valoir qu’elle n’en avait pas avant l’accident malgré son état antérieur.
Il ressort du rapport d’expertise que cet état antérieur résulte d’une intervention pour hernie discale en L4-L5- et L5-S1 par cage lordosante remplie d’autogreffe sur spondylolisthésis L5-S1 et de douleurs neuropathiques dans les suites qui ont nécessité la pose d’un stimulateur médullaire implantable.
L’expert estime que l’utilisation d’une canne ne peut pas être mise directement en rapport avec les suites de l’accident, de même que l’utilisation de semelles orthopédiques en l’absence de troubles podoscopiques statiques. En réponse à un dire de Mme [X], il ajoute que l’utilisation d’une canne est liée à l’évolution de l’état antérieur, même s’il n’y en avait pas auparavant. Il estime de même que la boiterie n’est pas directement imputable à l’accident.
Il ne peut donc être tenu compte de la boiterie et de l’utilisation d’une canne, dont il n’est pas établi qu’elles soient imputables à l’accident, même au titre d’une aggravation de l’état antérieur.
Consistant dans la seule reprise cicatricielle et évalué à 0,5/7, le préjudice esthétique définitif justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros au profit de Mme [X].
6° Le préjudice d’agrément
Mme [X] expose que ses loisirs consistaient en marches, jardinage et sorties en vélo et soutient qu’elle doit être indemnisée de manière intégrale, en rappelant que la Cour de cassation décide régulièrement que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
M. [S] et la société Axa France IARD estiment que la somme à laquelle Mme [X] peut prétendre en réparation de ce préjudice est de 3 000 euros.
L’expert estime que la non-reprise des activités de loisirs est en rapport à 50% avec l’état antérieur, en précisant que la situation antérieure perturbait la marche notamment en fonction des douleurs neuropathiques et de l’arthrodèse lombaire.
L’accident n’a pas révélé l’état antérieur de Mme [X], qui était déjà connu et avait nécessité une prise en charge médicale, de sorte qu’il ne peut être fait totalement abstraction de cet état antérieur. En revanche, il convient de tenir compte de son aggravation du fait de l’accident.
Les conséquences de cette aggravation sur les pratiques de loisirs auxquelles Mme [X] s’adonnait justifie l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
7° Le préjudice sexuel
Mme [X] fait reproche à l’expert et au tribunal d’avoir considéré qu’il n’existait pas de préjudice sexuel au motif que l’acte restait possible et que les difficultés positionnelles qu’elle évoque ne constituent pas un préjudice sexuel spécifique et distinct du déficit fonctionnel déjà indemnisé.
Cependant, les difficultés positionnelles alléguées ne sont pas contestées par le médecin expert et constituent dès lors un préjudice, ouvrant droit à réparation.
L’expert ne précise pas avoir tenu compte de ces difficultés dans son évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, que le tribunal a retenu.
Il convient donc d’assurer la réparation de ce préjudice en allouant à Mme [X] une somme de 2 000 euros.
8° Les dépenses de santé actuelles
Les débours de la CPAM sont de 33 039.10 euros.
Mme [X] justifie de ce que des dépenses de santé sont restées à sa charge à hauteur de 254 euros. Il convient donc de lui allouer cette somme en réparation.
9° La perte de gains professionnels avant consolidation
La CPAM indique avoir versé à Mme [X] la somme totale de 309 74,80 euros à titre d’indemnités journalières.
Mme [X] s’est trouvée en arrêt de travail du 13 février 2015 au 31 mai 2017. Elle a été mise en invalidité le 1er juin 2017.
Le bulletin de paie de Mme [X] pour le mois de décembre 2014 mentionne un revenu net imposable pour l’année de 20 325,59 euros.
Mme [X] soutient qu’elle a connu plusieurs arrêts de travail au cours de l’année 2014 et qu’il convient de réintégrer une somme de 468,67 euros environ après déduction des charges salariales de l’ordre de 20%, outre la participation brute bloquée versée en juillet 2014, non comptabilisée dans le salaire net versé.
Toutefois, des sommes apparaissent sur les bulletins de paie du mois de juillet des années 2015, 2016 et 2017 au titre de la participation bloquée. Et si leur montant est inférieur à la participation de l’année 2014, il n’est pas démontré que cette diminution est en relation avec l’arrêt de travail de Mme [X] alors que le montant de la prime de participation est calculé en fonction des bénéfices de l’entreprise.
Mme [X] ne justifie donc pas d’une perte au titre de la participation bloquée.
Par ailleurs, les absences de Mme [X] aux mois de février, d’août et décembre 2014 ont été motivées par des arrêts maladie ou un accident du travail. Or , Mme [X] a nécessairement perçu des indemnités journalières à ce titre, dont elle ne justifie pas, étant relevé que les mentions figurant à ce titre sur ses bulletins de paie correspondent à des estimations ou des avances et ne permettent donc pas de connaître avec certitude le montant définitif exact desdites sommes perçues. Il n’est donc pas n justifié d’une perte de salaire dont il conviendrait de tenir compte pour évaluer les revenus de référence de Mme [X].
Mme [X] se prévaut d’une revalorisation de son salaire, de 0.97% au mois de juillet 2014, pour soutenir qu’il en aurait été de même au cours des années suivantes, mais ne démontre pas le caractère systématique d’une telle augmentation chaque année, pas plus que son taux.
Il n’est pas certain que Mme [X] aurait cotisé au titre des chèque vacances au cours des années considérées. Elle ne justifie donc pas d’une perte certaine à ce titre.
Dès lors, il est établi, compte tenu des revenus net qu’elle a perçus en 2014, qu’elle aurait dû recevoir la somme de 46 111.73 euros pour la période du 13 février 2015 au 31 mai 2017 (étant relevé que Mme [X] s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2017). Or, ses bulletins de salaires, qui mentionnent les indemnités journalières, montrent qu’elle a perçu 46 748.69 euros.
Elle ne justifie donc d’aucune perte de gains professionnels avant consolidation persistant après le versement des indemnités journalières par la CPAM.
10° Les frais divers avant consolidation
Aucune des parties ne conteste le chef du jugement accordant 150 euros à Mme [X] au titre des vêtements portés lors de l’accident.
Mme [X] ne justifie pas de la réalité ni de l’imputabilité à l’accident des 48 rendez-vous auxquels elle indique s’être rendue chez son médecin traitant en 45 mois, pas plus que de celles des séances de balnéothérapie.
En revanche, les commémoratifs figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, qui justifient nécessairement de l’effectivité des rendez-vous, permettent de retenir que Mme [X] a parcouru 8210 kilomètres pour se rendre à des rendez-vous médicaux imputables à l’accident.
L’estimation du préjudice devant être faite au jour de la décision accordant l’indemnisation, il ne peut être fait application du barème kilométrique pour les années 2015-2018, ainsi que les intimés le demandent. Mme [X] invoque le barème kilométrique établi pour l’année 2021 (pièce n°45), de sorte qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 3 907,83 euros compte tenu de la puissance de son véhicule (6 CV), étant précisé que les frais exposés pour se rendre à des rendez-vous avec son avocat ou au tribunal sont inclus dans les frais irrépétibles. Il convient d’ajouter à cette somme les frais de péage qu’elle a exposés pour 315,60 euros et les frais de transport en ambulance (500 euros) exposés pour se rendre à l’hôpital de [Localité 11], qui n’ont pas été pris en charge par l’organisme de paiement.
Mme [X] demande le remboursement des honoraires qu’elle justifie avoir versés à son médecin conseil pour l’assister aux opérations de l’expert désigné par l’assureur de leur véhicule (720 euros) et à celles de l’expert judiciaire (1 440 euros). Ces frais sont en lien avec l’accident et doivent donc être pris en charge par le responsable et son assureur.
La société Axa France IARD ne prouve pas qu’elle a d’ores et déjà remboursé à Mme [X] la somme de 740 euros, ainsi qu’elle l’affirme.
La SA Axa France IARD ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [X] bénéficie d’une assurance protection juridique. La preuve négative de ce qu’elle n’en bénéficie pas ne pouvant être mise à sa charge, Mme [X] ne peut être déboutée de sa demande au titre des honoraires pour ce motif
S’agissant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, l’expert judiciaire retient :
— L’aide-ménagère rémunérée par la mutuelle à raison de 8 heures,
— Une aide familiale pour les actes de la vie quotidienne, toilette, habillage, préparation des repas et les repas de 2 heures par jour pendant 6 semaines pendant le port du corset en continu,
— Ensuite, d’une heure par jour pendant 6 semaines pendant le port discontinu du corset,
— Une aide pour les tâches ménagères de 2 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel partiel de type II jusqu’au 31 mai 2017.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire et du niveau de spécialisation requis de la tierce personne, il convient d’évaluer ce poste comme suit : 363 heures X 20 euros = 7 260 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [X] la somme totale de 14 293,43 euros au titre des frais divers.
11° Les dépenses de santé futures
L’expert judiciaire indique pour ce poste de préjudice : « La kinésithérapie au-delà de la consolidation ne paraît plus contributive en fonction d’une arthrodèse.
On rappellera que l’utilisation de la canne n’a pas été rendue imputable ni pour les semelles ».
Mme [X] rappelle qu’elle n’utilisait pas de canne, ni de semelles avant l’accident, mais, ainsi qu’il cela a été précédemment relevé, l’expert judiciaire indique que l’utilisation d’une canne est liée à l’évolution de l’état antérieur, même s’il n’y en avait pas auparavant. Il estime de même que la boiterie n’est pas directement imputable à l’accident.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande pour ce poste de préjudice.
12° L’incidence professionnelle
Mme [X] a été déclarée inapte à son poste d’infirmière préleveuse après deux examens du médecin du travail, les 6 et 19 juin 2017. Elle a été licenciée pour inaptitude au mois de juillet 2017.
Elle explique qu’étant alors âgée de 59 ans et 6 mois, elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er janvier 2020. Elle invoque une perte de revenus au titre de la retraite, de 745.16 euros par an, en considérant qu’elle aurait perçu, de 2015 à 2019, des revenus équivalents à ceux perçus en 2014 et qui aurait donc pu être pris en compte pour le calcul de sa retraite au titre des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés.
Mais, comme les intimés le font valoir, le document de calcul établi par l’Assurance retraite montre que ses revenus ne suivaient pas une progression temporelle continue, puisque son revenu annuel revalorisé était de 30 884,07 euros en 2012, 26 962 euros en 2013 et 26 184,70 euros en 2014, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis, comme Mme [X] le fait, que son revenu annuel aurait été encore de 26 184,70 euros pour les années 2015 à 2019 et qu’il conviendrait de substituer aux 5 revenus annuels les plus bas de sa carrière, cinq fois cette somme.
Mme [X] ne démontre donc pas que les années 2015 à 2019 auraient figuré parmi les 25 meilleurs pour le calcul de sa retraite, que la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2019, pour laquelle qu’elle n’invoque pas de perte de gains professionnels, ne figure pas parmi les années retenues par l’Assurance retraite.
Sa demande au titre de l’incidence professionnelle doit donc être rejetée.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice corporel de Mme [X] est évalué à la somme totale de 99 556,53, en ce compris la créance de la CPAM.
La SA Axa France IARD, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec M. [S], à payer à Mme [X] la somme totale de 52 517.43 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite des provisions reçues pour une somme de 14 000 euros le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de M. [X]
L’expert judiciaire indique que l’accident dont M. [X] a été victime le 13 février 2015 lui a causé :
— D’ecchymoses sur le trajet de la ceinture de sécurité au niveau thoraco-abdominal et du bassin,
— D’une fracture-tassement de la 4ème vertèbre lombaire,
— D’ecchymoses des membres et de la face.
Il ajoute que :
— il y a eu suspicion de fracture au niveau du poignet droit qui a été infirmée par l’orthopédiste,
— les examens ont aussi mis en évidence un listhésis L5-S1, atteinte dégénérative étagée et fixe la consolidation au 6 avril 2016,
— un canal carpien droit a été découvert en parallèle, qui a nécessité une prise en charge chirurgicale.
1° Le déficit fonctionnel temporaire
Le médecin retient une gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
— Totale pendant l’hospitalisation à [Localité 10] et [Localité 12] du 13/02/2015 au 20/02/2015 et pendant l’hospitalisation pour la vertébroplastie du 17/09/2015 au 19/09/2015,
— De type III du 21/02/2015 au 29/05/2015 correspondant au port du corset pendant 3 mois,
— De type II du 30/05/2015 jusqu’à la veille de la vertébroplastie au 16/09/2015, ensuite pendant un mois du 20/09/2015 au 20/10/2015,
— De type I du 21/10/2015 au 05/04/2016, fin de la kinésithérapie.
Les parties ne s’opposent que sur le montant de la base journalière d’évaluation de ce préjudice.
Compte tenu des taux d’incapacité retenus et des interventions subies, il est justifié d’indemniser ce poste à raison de 30 euros par jour, soit une somme totale de 3 361,50 euros.
2° Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, côté à 1,5/7, pour le port du corset jusqu’au 29 mai 2015.
Les parties ne contestent pas le chef du jugement allouant à M. [X] une somme de 500 euros pour ce poste de préjudice.
3° Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3/7 par l’expert, qui tient compte des 10 jours d’hospitalisation, du port d’un corset pendant 3 mois, des douleurs, de la nécessité d’un traitement antalgique et des 30 séances de rééducation.
Compte tenu de ces précisions, ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
4° Le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe un taux global de 8% dont il déduit 3% correspondant à l’état antérieur sous la forme d’un listhésis, soit un taux retenu imputable de 5% pour des douleurs lombaires plus ou moins permanentes, nécessitant une prise intermittente d’antalgiques avec limitation de l’antéflexion sur état antérieur.
M. [X] entend voir retenir le taux de 8% au motif que le médecin ne tient pas compte du canal carpien. Il explique qu’il n’avait jamais souffert de son poignet avant l’accident alors même qu’il était peintre et estime que le traumatisme du poignet subi lors de l’accident a décompensé le canal carpien qui était certes préexistant mais asymptomatique.
L’expert mentionne que l’électromyogramme fait état d’une compression axonale sévère ancienne et que le traumatisme du poignet n’a pas donné de lésion fracturaire qui aurait pu entraîner une compression du médian. Il conclut qu’il n’y a donc pas d’éléments de relation directe, certaine et exclusive entre le canal carpien et le traumatisme qui nous concerne.
Il n’est donc pas établi que le canal carpien dont M. [X] a souffert ait été révélé sinon provoqué par l’accident.
En tout état de cause, l’expert ne décrit pas de séquelles subsistant après la prise en charge chirurgicale du canal carpien, dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le taux retenu sera donc de 5% ainsi que l’expert le propose et le préjudice de M. [X] sera liquidé comme suit : 5% X 1400 euros (valeur du point pour une personne âgée de 59 ans à la date de consolidation) : 7 000 euros.
5° Le préjudice d’agrément
L’expert expose que l’activité de vélo peut être limitée par la limitation du rachis dorsolombaire et que la marche peut être reprise.
M. [X] fait valoir qu’en réponse à l’un de ses dires, le médecin a ajouté que l’activité de jardinage peut être impactée par le problème lombaire.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, ainsi que la SA Axa France IARD et M. [S] le proposent.
6° Le préjudice sexuel
L’expert rapporte l’évocation de difficultés positionnelles. Dans une réponse à un dire de M. [X], il précise que les séquelles fonctionnelles retenues peuvent entraîner des difficultés positionnelles, qui sont donc elles-mêmes intégrées dans le déficit fonctionnel. Il ne retient donc pas de préjudice sexuel autonome.
Les difficultés positionnelles évoquées constituent un préjudice, qui appelle donc réparation. Toutefois, l’expert en a tenu compte au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que M. [X] a d’ores et déjà obtenu réparation de ce chef.
7° Les dépenses de santé actuelles
Les débours de la CPAM sont de 10 624,03 euros.
M. [X] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 15 euros correspondant à la franchise contractuelle pour 30 séances de rééducation.
La SA Axa France IARD et M. [S] concluent à la confirmation pour ce poste de préjudice.
Il sera donc tenu compte de cette somme restée à charge pour l’évaluation du préjudice de M. [X].
8° Les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM indique avoir versé 10 089.55 euros au titre des indemnités journalières.
Les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il alloue à M. [X] la somme de 10 711,46 euros pour ce poste de préjudice.
Ce poste doit donc être évalué à la somme totale de 20 801.01 euros.
9° Les frais divers
Les parties ne contestent pas l’allocation décidée par le tribunal d’une somme de 150 euros à M. [X] au titre des vêtements portés lors de l’accident.
M. [X] demande l’indemnisation de divers frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous médicaux, notamment.
La comparaison avec les commémoratifs figurant au rapport d’expertise, qui justifient nécessairement de l’effectivité des rendez-vous, permet de retenir qu’il a effectué des parcours en vue de consultations, traitements ou interventions chirurgicales rendus nécessaires par les affections causées par l’accident à hauteur de 602 kilomètres. Compte tenu de la puissance du véhicule utilisé, il doit lui être alloué une somme totale de 345,55 euros (602 X0,574).
M. [X] demande le remboursement des honoraires qu’il justifie avoir versés à son médecin conseil pour l’assister aux opérations de l’expert désigné par l’assureur de leur véhicule (720 euros) et à celles de l’expert judiciaire (1 440 euros). Ces frais sont en lien avec l’accident et doivent donc être pris en charge par le responsable et son assureur.
La SA Axa France IARD ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] bénéficie d’une assurance protection juridique. La preuve négative de ce qu’il n’en bénéficie pas ne pouvant être mise à sa charge, M. [X] ne peut être débouté de sa demande au titre des honoraires pour ce motif
L’expert retient, au titre de l’assistance tierce personne, :
— 8 heures d’aide-ménagère fournie par la mutuelle,
— Une aide bénévole familiale de 1h30 par jour pendant 6 semaines pendant le port du corset permanent et de 30 minutes par jour ensuite pendant 6 semaines pour réaliser les actes de la vie quotidienne,
— Pour les tâches ménagères, une aide bénévole familiale supplémentaire de 2 heures par semaine jusqu’au 20/10/2015, fin du déficit fonctionnel de type II après la vertébroplastie.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire et du niveau de spécialisation requis de la tierce personne, il convient d’évaluer ce poste comme suit : 165 heures X 20 euros = 3 300 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme totale de 5 955,55 euros au titre des frais divers.
10° Les dépenses de santé futures
L’expert ne retient aucun préjudice au titre de dépenses de santé futures.
M. [X] invoque la nécessité de porter des semelles orthopédiques, faisant valoir qu’il n’en avait pas l’usage avant l’accident.
La raison de ce port, nouveau, de semelles n’est cependant pas établie par les pièces de la procédure, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il trouve sa cause dans l’accident directement, ou dans un état antérieur révélé ou aggravé par celui-ci.
Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre.
11° La perte de gains professionnels futurs
M. [X] indique qu’il était peintre à son compte.
La CPAM indique avoir versé à M. [X] la somme de 2 900,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La SA Axa France IARD et M. [S] se prévalent des termes du rapport, selon lequel le régime obligatoire de M. [X] a refusé l’incapacité au métier et un travail adapté de peintre en bâtiment aurait été possible.
Cependant, M. [X] justifie avoir bénéficié d’arrêts de travail entre la date de consolidation et sa retraite, au mois d’août 2016, motivés notamment par la fracture L4 qui trouve sa cause dans l’accident
Il est donc fondé à être indemnisé d’une éventuelle perte de gains professionnels pendant cette période.
Or il justifie que son résultat fiscal déclaré était de 17 524 euros pour l’année 2024 et qu’il était déficitaire de 1 503 euros pour l’exercice clos le 31 juillet 2016, en tenant compte des indemnités journalières qui lui ont été versées par le RSI.
Il justifie donc d’une perte de revenus à hauteur de 6 442,87 euros (gain manqué du 6 avril 2016 au 31 juillet 2016 : 5 617,28 euros + déficit subi sur la même période : 825,59 euros).
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice corporel de M. [X] est évalué à la somme totale de 62 699,96 euros, en ce compris la créance de la CPAM.
La SA Axa France IARD, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec M. [S], à payer à M. [X] la somme totale de 38 075,93 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite des provisions reçues pour une somme de 14 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Il résulte des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas présenté à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, l’offre, requise dans les 8 mois de l’accident, peut avoir un caractère provisionnel, auquel cas l’offre définitive doit intervenir dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de la victime.
La SA Axa France IARD se prévaut d’offres adressées à M. et Mme [X], datées des 3 et 4 décembre 2020.
Ce faisant, elle ne justifie pas avoir émis une offre, fût-elle provisoire, dans les 8 mois de l’accident, soit le 13 octobre 2015 au plus tard, ni l’offre définitive dans les 5 mois de la date à laquelle elle indique elle-même avoir été informée de la consolidation des victimes (réception des rapports médicaux le 7 mars 2019), soit le 7 septembre 2019 au plus tard.
Les offres transmises par la SA Axa France IARD (26 150 euros à Mme [X] et 14 877,15 euros à M. [X]) étant manifestement insuffisantes au regard des sommes allouées, les intérêts au double du taux légal doivent courir de la date d’expiration du délai de 8 mois, soit à compter du 13 octobre 2015, jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et sur le montant des sommes arrêtées par le présent arrêt, incluant les sommes versées par la CPAM.
En conséquence, la SA Axa France IARD, et elle seule puisque M. [S] n’est pas tenu aux obligations prévues par les textes précités, est tenue de payer à Mme [X] et à M [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée à chacun d’eux avant imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées, du 13 octobre 2015 à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
M. et Mme [X] la sollicitant, la capitalisation des intérêts dus par les intimés doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SA Axa France IARD et M. [S], qui succombe, sont tenus aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne in solidum M. [L] [S] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [P] [X] née [J] et M. [B] [X] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et des procédures de référé, avec distraction au profit de Me [I] [Y],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [P] [X] née [J] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 210 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— Souffrances endurées : 12 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros,
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros,
— Préjudice sexuel : 2 000 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 33 293,10 euros,
— Frais divers (en ce compris l’assistance par tierce personne) : 14 293,43 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Condamne in solidum la SA Axa France IARD et M. [L] [S], à payer à Mme [P] [X] née [J] la somme totale de 52 517,43 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite des provisions reçues pour une somme de 14 000 euros,
Fixe le préjudice corporel de M. [B] [X] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 361,50 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 10 639,03 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 20 801,01 euros,
— Frais divers (en ce compris l’assistance par tierce personne) : 5 955,55 euros,
— Perte de gains professionnels future : 6 442,87 euros,
Condamne in solidum la SA Axa France IARD et M. [L] [S], à payer à M. [B] [X] la somme totale de 38 075,93 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite des provisions reçues pour une somme de 14 000 euros,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [P] [X] née [J] et à M [B] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée à chacun d’eux avant imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées, à compter du 13 octobre 2015 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la SA Axa France IARD et M. [L] [S] à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière,
Condamne in solidum la SA Axa France IARD et M. [L] [S] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Axa France IARD et M. [L] [S] à payer à Mme [P] [X] née [J] et M. [B] [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La conseillère en remplacement de la
présidente régulièrement empêchée
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