Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 oct. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02061
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIZN
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 24 Octobre 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2025 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2025 à 14h00,
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER du 25 janvier 2021 condamnant Monsieur [W] [V] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans :
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 20 octobre 2025 par la préfecture des Alpes Maritimes notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 Octobre 2025 par préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h00;
Vu l’ordonnance du 24 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Octobre 2025 à 15h09 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]. J’ai fait l’objet d’un ITF par le Tribunal Correctionnel. Je suis contre l’objet de cette rétention. Je m’occupe de mes parents. Je n’ai plus de documents d’identité. On m’a tout pris au CRA de [Localité 3]. J’ai fait des erreurs mais je veux rester avec mes parents. Mon père est malade, il a cancer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de motivation, selon l’article R 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale en demande de prolongation de la mesure de rétention administrative doit comporter les éléments de fait et de droit justifiant la prolongation de la mesure de rétention, et permettre au juge de contrôler la réalité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Il y a un problème de motivation en faits ici et non en droit.
En l’espèce, la requête de la préfecture se borne à reprendre des considérations générales sans exposer aucun élément précis sur les diligences accomplies depuis le placement en rétention, ni sur les perspectives d’éloignement. En effet, aucune indication n’est donnée sur la mesure fondant le placement en rétention administrative, la date et la nature des démarches entreprises auprès des autorités consulaires et les éléments susceptibles de justifier le maintien en rétention au-delà du délai initial de 4 jours. Une telle carence de motivation ne permet pas le contrôle sur la légalité et la proportionnalité de la privation de liberté. La requête doit dès lors être jugée irrecevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration, selon l’article L 741-3 du CESEDA, le Préfet se doit d’aviser les autorités consulaires étrangères de la nationalité de l’intéressé de son placement en rétention, et ce même lorsqu’une procédure d’identification a déjà été engagée antérieurement. En l’espèce, aucune preuve d’un avis consulaire n’a été produite à l’appui de la requête préfectorale. La seule circonstance qu’une demande d’identification ait été transmise avant le placement en rétention ne saurait suppléer à l’obligation d’information des autorités consulaires postérieurement à la mesure privative de liberté. Ce manquement caractérise un défaut de diligence au sens de l’article L 741-3 du CESEDA. Mon client a été condamné pour violences et pour ITF. Il a fait une requête de relèvement dont on a eu aucune réponse de l’administration. En 2022, il y a eu un placement en rétention au CRA de [Localité 3] sur la base de cet ITF. On a une QPC qui disait si on avait le droit de placer un même personne sur la même mesure d’éloignement. Mon client n’a plus de famille en Tunisie. Sa famille se trouve en France et aux Etats-Unis.
En conséquence, je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 24 octobre 2025 et la mise en liberté de Monsieur [V]
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'
Contrairement aux allégations du requérant, la requête du 23 octobre 2025 est suffisamment motivée au regard des exigences légales dans la mesure où les textes sont visés, il est indiqué que M. [V] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes pour lui permettre de bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’existe aucune possibilité d’éloignement de M. [V] dans un délait de 4 jours.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance des dilligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 16 octobre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le défaut de base légale :
Le conseil constitutionnel, dans une décision du 16 octobre 2025, a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA mais en précisant que, 'jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet'.
En l’espèce, M. [V] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative. Toutefois, ce nouveau placement en rétention très récent et qui n’a duré pour le moment que 5 jours, plusieurs années après le premier, alors même qu’il n’a pas exécuté de lui-même l’ITF prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer entre 2022 et 2025 et qu’il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation en 2025 pour des violences, n’excède manifestement pas la rigueur nécessaire.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V]
Assisté d’un interprète
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