Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 nov. 2024, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 juin 2024, N° F23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02871 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4H
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES, section AD, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° F23/00036
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [T] [N] EPOUSE [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02871 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4H ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Ales, saisi par requête de Mme [X] [T] épouse [N] du 14 avril 2023 à l’encontre de son employeur Mme [W] [F], a condamné Mme [F] à payer à Mme [X] des rappels de salaires et les congés payés afférents au titre des mois de juin, juillet et août 2022, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 23 août 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d’appel, sollicitant à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à venir.
Par email du 26 août 2024, le conseil de Mme [X] a demandé au conseil de Mme [F] le règlement de l’exécution provisoire et a adressé un email de relance le 17 septembre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2024, Mme [X] épouse [N] demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG n°24/02871 enrôlé devant la chambre sociale et de dire que l’affaire ne pourra être réinscrite que si le jugement de première instance est exécuté.
Par conclusions en réponse transmises par RPVA le 22 octobre 2024, le conseil de Mme [F], faisant état de l’impossibilité matérielle de sa cliente d’exécuter le jugement prud’homal et des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de droit est susceptible d’occasionner, demande au conseiller de la mise en état de:
débouter Mme [X] épouse [N] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire RG numéro 24/02871 enrôlée devant la 5 ème Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nîmes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que Mme [F] a fait délivrer en parallèle une assignation devant le premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, assignation délivrée le 21 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du jugement du conseil de prud’hommes du 14 juin 2024, Mme [F] a été condamnée à payer à Mme [X] la somme totale de 13 153, 15 euros à titre de rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, les chefs du jugement portant sur des rappels de salaires, des indemnités de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement sont assortis de l’exécution provisoire de droit en dépit de la mention du dispositif du jugement attaqué disant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ailleurs, Mme [F] a été placée en détention provisoire du 28 mai 2024 au 29 août 2024 dans une affaire d’homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire au moment des faits. Elle était donc incarcérée et sans revenus à la date du jugement du conseil de prud’hommes la condamnant.
Elle justifie en outre, par la production d’un courrier du centre des finances publiques du 1er octobre 2024, d’un arriéré d’impôt sur le revenu de 6 461 euros au titre de l’année 2023, exigible en raison d’un incident de paiement survenu le 26 septembre 2024.
Enfin, Mme [F], qui produit son livret de famille et les certificats de scolarité de ses deux fils, inscrits pour l’année scolaire en cours à l’université des sciences de [Localité 3], est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 2 août 2024.
Il en résulte que Mme [F] justifie par l’ensemble de ces éléments d’une situation extrêmement précaire, et que l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation familiale et de revenus.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Rejetons la demande de Mme [X] épouse [N] de radiation du rôle de l’affaire RG numéro 24/02871 enrôlée devant la 5 ème Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nîmes,
Réservons les dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente décision n’est susceptible d’aucun recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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