Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 janv. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/000130
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPDA
Copie conforme
délivrée le 26 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 à 10h04.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 7] (99)
de nationalité Malienne
Comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet de la Corse du Sud
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 à 11H35,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2024 par le préfet de la Corse du Sud avec interdiction de retour pendant trois ans, notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2024 par le préfet de la Corse du Sud notifiée le même jour à 14h10;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2024 à 15h39 par monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'l’attestation émane de mon employeur actuel, je travaille avec lui depuis 2021. J’ai d’abord fait de l’intérim et il m’a embauché en CDI depuis 6 mois. J’ai acheté le faux titre de séjour dans une gare. J’avais une attestation de travail de 3 mois. C’est la préfecture qui me l’a donné en 2019 pour 1 an et demi. J’avais un contrat après. J’ai pris les papiers pour poursuivre mon travail. Je ne suis pas parti après l’OQTF parce que je n’ai pas eu notification. J’avais une adresse à [Localité 10], j’étais en déplacement. Je n’en ai pas eu connaissance. En Italie, j’avais demandé asile, j’y étais pendant 4 ans, de 2014 à 2018. J’avais un titre de séjour de 5 ans. Il est en cours de renouvellement actuellement. J’ai fait la demande en Italie, sur internet elle est toujours en cours d’examen. Je n’ai rien à ajouter'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l’infirmation de l’ordonance avec remise en liberté et assignation à résidence. Elle conclut à l’illégalité interne et externe du placement en rétention du fait à la fois de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention par le préfet et, d’une disproportion dans le recours à la rétention administrative alors qu’une assignation à résidence aurait dû être ordonnée par le préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’illégalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention :
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que 'Lors de son placement en garde à vue Monsieur [R] [D] est en possession
de plusieurs documents d’identité :
— son passeport malien n°AA1039788 délivré le 08/05/2023 et valable jusqu’au07/05/2028
— un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 27/06/2018 et valable jusqu’au 08/11/2022
— un titre de séjour français
— une carte vitale
— une carte d’assurance maladie italienne
— une carte d’assurance maladie européenne délivrée en Italie.
Après vérification par les services interpellateurs, il s’est avéré que le titre de séjour
français présenté par Monsieur [R] [D] est un faux, entraînant le placement
en garde à vue de l’intéressé pour faux et usage de faux.'.
Ces éléments attestent parfaitement de l’exhaustivité de l’évocation des pièces dont l’appelant invoque à tort que le préfet ne les aurait pas prises en considération.
Par ailleurs, l’arrêté mentionne que : 'Au cours de son audition par les effectifs de la police aux frontières d'[Localité 4], Monsieur [R] [D] a expliqué avoir quitté clandestinement le Mali en 2014 pour rejoindre l’ltalie où il serait resté jusqu’en 2018.
Suite à cela l’intéressé a indiqué avoir rejoint la France pour y travailler. Il serait reparti au Mali courant 2021 pendant un mois et demi pour des vacances, puis serait revenu en France où il a déclaré se maintenir depuis. L’intéressé serait donc sur le territoire français depuis 2018.
Interrogé sur le faux titre de séjour français en sa possession, Monsieur [R]
[D] a affirmé l’avoir obtenu à [Localité 10] (Gare du [9]) en 2023 contre la somme de
deux cent cinquante euros. Le but de cette acquisition étant d’avoir la possibilité de
trouver du travail en France.
Toutefois cette déclaration est en contradiction avec le fait que’l'intéressé déclare travailler au sein de la société TPRC située à [Localité 5] depuis décembre 2021, et qu’il affirme avoir obtenu cet emploi grâce à ce faux titre de séjour.
En outre, Monsieur [R] [D] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le
territoire français en date du 27/09/2022, notifiée le 30/09/2022, prise par la préfecture de [Localité 8] suite à un refus de demande d’asile déposée par l’intéressé.
Monsieur [R] [D] reconnaît s’être soustrait à cette mesure d’éloignement.
Concernant son droit au séjour en Italie, et après renseignement auprès du centre de
coopération policière et douanière de Vintimille le 20/01/2024, il apparaît que Monsieur [R] [D] se trouve en situation irrégulière au regard des autorités italiennes, qu’aucun renouvellement de titre de séjour n’est enregistré pour ce pays à ce jour, et que de surcroît cette identité est signalée SCHENGEN.
Au regard de ces éléments, le comportement de Monsieur [R] [D] représente une menace pour l’ordre public.
Monsieur [R] [D] est célibataire sans enfant à charge. ll déclare avoir ses parents, deux s’urs et un frère au Mali et un frère en ltalie.
Ainsi, l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, anciens,
intenses et stables'.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
A cet égard, il ne justifie nullement avoir fourni une attestation d’hébergement antérieure ou concomitante à son placement en rétention, celle produite en l’espèce datant du 22 janvier 2024. Au demeurant, le fait qu’il ait pu ne pas avoir demandé l’asile alors que l’arrêté prétendrait le contraire serait inopérant car un tel motif ne pourrait pas avoir nui à l’obtention d’une assignation à résidence. Bien au contraire.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Par ailleurs, pour justifier de la disproportion de la mesure de placement en rétention par rapport à sa vie privée et familiale il allègue qu’il manquerait à l’analyse de la préfecture la prise en compte de sa possession d’un passeport valide et de l’hébergement stable. Or, c’est faux puisque la seule détention et remise au CRA d’un passeport valide ne suffit pas à justifier de garanties de représentation. Il s’agit d’un préalable indispensable mais pas suffisant.
S’agissant de la crédibilité de l’hébergement stable, comme motivé en amont, le retenu ne justifie pas avoir disposé d’une attestation d’hébergement remise à la préfecture pour obtenir une assignation à résidence administrative, alors que la charge probatoire lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’illégalité interne comme externe de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la remise en liberté et l’assignation à résidence :
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si monsieur [R] dispose d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas pour autant de garanties de représentation suffisantes.
En effet, la preuve d’une résidence stable et effective sur le territoire est précaire puisque ce dernier a reconnu avoir présenté un faux titre de séjour acheté en connaissance de cause pour obtenir un emploi et que l’attestation d’hébergement qu’il présente en date du 22 janvier 2024, porte le nom du même employeur que celui qui l’employait prétendument depuis 2021, emploi trouvé à l’aide des faux documents. A cet égard, sa possession d’un faux titre de séjour donne à suspecter la même nature pour les bulletins de paie produits, et l’attestation d’hébergement, comme le contrat de travail et ce d’autant, qu’il ne produit aucun extrait K-bis de nature à accréditer la réalité de l’entreprise prétendument employeuse.
Surtout, il s’est déjà soustrait volontairement à une mesure d’éloignement antérieure suite au refus de son droit d’asile.
L’ intéressé ne présente donc pas de garantie suffisante de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [R]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 7] (99)
de nationalité Malienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024
— Monsieur le préfet des Corse du Sud
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE – Maître Sophie QUILLET
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [R]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 7] (99)
de nationalité Malienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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