Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMT
Minute n° 25/00122
[Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01352
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, représenée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Y], propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (Moselle) a souscrit une assurance multirisques habitation incluant une garantie catastrophes naturelles auprès de la compagnie Axa France Iard suivant contrat numéro 6985245904 ayant pris effet le 1er janvier 2016, renouvelable par tacite reconduction.
Un arrêté de catastrophe naturelle concernant la commune de [Localité 5] a été pris le 21 mai 2019 et a été publié au Journal Officiel du 22 juin 2019 pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
En date du 24 juin 2019, M. [Y] a effectué une déclaration de sinistre à la compagnie Axa France Iard, son assureur, au titre des conséquences de catastrophe naturelle imputable à la sècheresse en raison d’une menace d’effondrement et de l’apparition de fissures.
Au cours du mois de juillet 2019, le mur du pignon sud de sa maison d’habitation s’est écroulé partiellement. L’assureur a mandaté le Cabinet Poly Expert aux fins d’examiner les causes du désordre, lequel dans son rapport a relevé un effondrement majeur à la date du 7 juillet 2019, retenu une instabilité structurelle du mur pignon et a exclu tout lien de cause à effet de l’effondrement avec un phénomène de sécheresse.
Suivant exploit d’huissier du 28 août 2019, M. [Y] a assigné, en référé aux fins d’expertise, la société Axa France Iard devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, qui par ordonnance du 1er octobre 2019 a fait droit à la demande et désigné M. [T] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2020.
Par courriel daté du 15 juillet 2020, le conseil de M. [Y] a formé une demande d’indemnisation auprès de l’assureur demeurée vaine.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2020, M. [Y] a assigné la société Axa France Iard en garantie des dommages. Aux termes des dernières conclusions déposées, le demandeur a sollicité être déclaré recevable en son action, voir rejetées les prétentions contraires et obtenir notamment la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 88 387,45 euros au titre des réparations de l’immeuble.
Aux termes des dernières écritures, la société Axa France Iard a sollicité le rejet des demandes formées opposant notamment l’absence de garantie mobilisable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes ;
condamné Monsieur [C] [Y] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire relative à la procédure de référé 19/00131 ;
dit n’y avoir lieu à condamnation an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que l’effondrement du mur n’avait pas pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse, reconnue par arrêté du ministère de l’intérieur en date du 21 mai 2019.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] une somme de 92 985,60 euros avant déduction de la franchise contractuelle, tendant à la condamnation de la SA Axa France Iard aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire relative à la procédure de référé 19/00131.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour d’appel de le déclarer recevable, faire droit à son appel et infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] une somme de 92 985.60 euros avant déduction de la franchise contractuelle, tendant à la condamnation de la SA Axa France Iard aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire relative à la procédure de référé 19/00131.
Et statuant à nouveau :
Vu l’article 125-1 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance habitation,
condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 103 250,40 euros subsidiairement une somme de 92 985,60 euros avant déduction de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
subsidiairement, si la cour estime devoir opérer un partage de responsabilité, condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 51 625,20 euros subsidiairement une somme de 46 492,80 euros avant déduction de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
ordonner au besoin le retour du dossier à l’expert pour analyser les devis de reprise des travaux et chiffrer le coût de reprise des désordres suite au sinistre ;
rejeter l’appel incident subsidiaire de la SA Axa France Iard, le dire mal fondé ;
condamner la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que sa demande indemnitaire est recevable en ce que contrairement aux affirmations de la Société Axa les dommages dénoncés ne sont pas apparus en novembre 2018, soit postérieurement à la période considérée par l’arrêté de catastrophe naturelle et comme retenu par le premier juge, cette date ayant été mentionnée par erreur dans le rapport d’expertise et ne correspondant à aucune réalité. Il rappelle que l’arrêté de catastrophe naturelle daté du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019 ouvrait un délai de 10 jours pour procéder à la déclaration de sinistre, il a procédé à la déclaration de sinistre par courriel du 24 juin 2019. Il expose que si des fissures étaient déjà apparues en novembre 2018, lesquelles auraient été la cause principale de l’effondrement, il n’aurait pas attendu juin 2019 pour déclarer le sinistre à son assurance.
Il soutient que les critères de mise en 'uvre de la garantie définis par les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances sont remplis par la publication de l’arrêté ministériel et la démonstration de dommages en lien avec un évènement naturel d’une intensité anormale en ce que neuf maisons de la commune ont été affectés de dommages identiques et qu’avant cet épisode de sécheresse, aucun bâtiment n’avait fissuré de la sorte dans la commune.
Il expose qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance habitation, sont garantis les dommages-matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel, notamment la sècheresse. La garantie est mise en jeu après publication ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. Il objecte que les dispositions contractuelles n’exigent pas que la sécheresse doit être la cause exclusive du dommage et relève qu’elles n’exigent même pas une cause déterminante et se contentent de se référer à l’intensité anormale de l’agent naturel. Il indique qu’il a été jugé que le cumul de circonstances décrits par l’expert ne suffit pas à écarter la garantie ainsi la sècheresse doit effectivement être une cause déterminante du dommage, c’est-à-dire avoir déclenché le dommage, il n’est absolument pas nécessaire qu’elle en soit la cause exclusive. Il fait valoir que l’effondrement de ce mur a eu lieu à la suite de la période de sècheresse exceptionnelle de l’été 2018, sans laquelle, même fragilisé par le temps, il ne se serait pas affaissé et reprend les éléments de l’expert selon lequel (page 19 de son rapport), il est évident que les effets climatiques particuliers, comme les journées de forte canicule en été alternant avec des périodes particulièrement pluvieuses en hiver ont contribué à la fragilisation du mur et à sa chute. Pour l’appelant, le fait que le mur soit ancien ou non, qu’il y ait une cause complémentaire aux dommages ou non, cette circonstance est sans incidence sur le litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pour faute, mais d’une indemnisation automatique, liée à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
S’agissant de l’absence de mesures prises pour empêcher le dommage, l’appelant relève que cette condition ne figure pas aux conditions générales du contrat et souligne qu’en l’absence de remise d’un exemplaire dudit contrat cette condition ne peut lui être opposée. Il conteste que le manque d’entretien du mur serait à l’origine de l’effondrement, expliquant que l’expert a simplement indiqué que la maçonnerie du pignon serait restée en place, sans protection ni renforcement particulier, à la suite de la démolition de la grange attenante en 2001, opération qui n’a pas fragilisé le mur par le retrait de l’autre bâtiment lequel était fixé sur la maison principale et n’avait pas de mur propre. Il dénie que le pignon était à nu pendant 20 ans celui-ci ayant été recouvert d’un crépi sur sa partie supérieure permettant de l’étanchéifier alors que la partie inférieure était couverte d’un enduit à base de chaux et de plâtre conforme à la méthode employée pour crépir les maisons à colombages.
Il oppose que si les intempéries avaient fragilisé la maçonnerie, ce ciment de jointure (chaux) aurait été lessivé et aurait commencé à déloger certaines pierres, ce qui n’est pas du tout le cas. Il ajoute que lors de la rénovation de la toiture en 2013 réalisée par un artisan, la vérification avant travaux du bâti n’avait décelé aucune fissure à l’édifice, il soutient que l’expert commet une erreur lorsqu’il affirme que le pignon restant correspond à l’ancien refend séparant les deux habitations, car il ne s’agit pas de l’ancien refend mais du pignon propre à la maison d’habitation qui est plus haut que l’ancienne maison démolie. Il complète son exposé soutenant que lorsque l’expert évoque une bande de terre sous le mur, il renvoie à la date de construction de la bâtisse qui date de 200 ans, époque à laquelle aucune maison n’était construite sur des fondations et la terre était forcément visible tout autour de la maison, ceci rendant évident que l’écroulement du mur décalé de près de 20 centimètres est lié à l’affaissement du sol, lié à la sècheresse. Il affirme qu’aucune fissure apparente n’a été constatée avant la sécheresse de 2018 et ce n’est qu’à partir de 2019 que les fissures sont apparues et fait valoir que lors de la visite en 2014 du chargé d’assurance Axa ([X] [D]), il a bien constaté le type de construction ancien dont il s’agissait et n’a pas soulevé de difficulté pour assurer l’habitation dont l’état n’a pas évolué depuis 2014 générant l’acceptation du risque à garantir par l’assureur imposant à la Société Axa de prouver que la sècheresse est étrangère à l’écroulement du mur en ce que l’assureur supporte la charge de la preuve de l’existence de motifs d’exclusion contractuelle de garantie.
Au soutien des demandes indemnitaires, M. [Y] indique que les devis ont été adressés à l’expert, qui n’a pourtant pas chiffré la réfection de l’ouvrage et que le préjudice qui s’élevait à 88 387,45 euros, sur la base des devis produits, a récemment été réévalué, en un seul devis à la somme de 92 985.60 euros réactualisé à celle de 103 250,40 euros (établi par Sdm Construction au 13 septembre 2022), détaillant et chiffrant les travaux strictement nécessaires à réaliser avant déduction de la franchise de 1 520 euros. A titre subsidiaire, l’appelant sollicite en cas de partage de responsabilité retenu par la cour, la condamnation de l’assureur à supporter 50 % du coût des travaux de réparation.
Il fait valoir que plus de 5 ans après l’effondrement partiel du mur, la partie non effondrée est encore debout, sans renfort, ceci démontrant que ce n’est pas un manque d’entretien du mur qui est la cause mais bien la sécheresse qui a abouti à un décret de catastrophe naturelle sur le village de [Localité 5].
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite voir Monsieur [C] [Y] débouté de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs outre :
la condamnation de Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A. Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Subsidiairement, si la Cour estimait devoir retenir la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles, rejeter la demande de retour du dossier à l’expert judiciaire, la dire mal fondée ;
débouter Monsieur [C] [Y] de ses réclamations chiffrées comme non fondées ;
En tout état de cause,
limiter les sommes allouées à titre de réparation des postes de préjudices dont la preuve est rapportée en appliquant les règles d’indemnisation en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments telles que visées p. 60 des conditions générales du contrat d’assurance et déduire la franchise légale de 1 520 euros ;
rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée oppose les dispositions contractuelles en rappelant que les garanties souscrites en matière de catastrophe naturelle prennent en compte les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel défini comme pouvant être, notamment, une inondation, un glissement de terrain, une coulée de boue, la sécheresse ou un tremblement de terre.
Elle rappelle que la garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle et que l’indemnité est soumise à une franchise spécifique. Elle conteste l’inopposabilité des dispositions contractuelles affirmant que le souscripteur a attesté de la remise des conditions générales dans un paragraphes des conditions particulières. Elle fait valoir qu’au cours des opérations d’expertise, il a été indiqué que M. [Y] avait constaté des fissures courant novembre 2018, de sorte que les dommages sont exclus de la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle. Elle oppose que l’appelant ne peut soutenir qu’il s’agit d’une erreur de l’expert dès lors que cette datation est évoquée à plusieurs reprises dans le rapport.
Adoptant les constats expertaux, l’intimée relève que la cause principale de l’effondrement du mur pignon sud resté à nu n’est pas les fissures mais l’absence de protection depuis la destruction de la grange en 2001 qui a transformé un mur initialement séparant la partie grange en pignon de la maison après démolition nécessitant des mesures de protection afin d’assurer une protection contre les intempéries et la consolidation lesquelles bien que nécessaires n’ont pas été réalisées par M. [Y]. Elle fait valoir que les photographies produites par l’appelant corroborent un défaut d’entretien et une fragilité de l’ensemble soutenu par des jambes de force. Elle expose que l’appelant avait conscience de la possibilité d’effondrement du mur et que l’écroulement était prévisible, seule la date de réalisation restant inconnue démontrant que la sécheresse n’est pas la cause de l’effondrement du mur pignon. Ces conclusions de l’expert judiciaire rappellent celles du Cabinet Poly Exper qui avait déjà souligné qu’une partie du bâtiment avait été démolie, laissant le mur à nu pendant près de vingt ans. Pour l’intimé, si l’expert judiciaire précise que les effets climatiques particuliers comme les journées de forte canicule en été alternant avec des périodes particulièrement pluvieuses en hiver ont contribué à la fragilisation du mur et à sa chute (sans en être la cause principale), il n’est fait aucunement référence à la sécheresse en particulier de la sécheresse de 2018, car il n’existe aucune relation de cause à effet entre cet épisode de chaleur ou canicule et l’effondrement du mur pignon au sens de la catastrophe naturelle telle que définie par l’article L. 125-1 précité et les conditions contractuelles. Ainsi l’intimée relève qu’il n’est pas établi que l’élément déterminant du sinistre, c’est-à-dire celui sans l’intervention duquel celui-ci ne se serait pas produit soit la sécheresse de la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle.
L’intimée oppose que l’appelant ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage ou empêcher la survenance rappelant que cette condition est expressément énoncée à l’article L. 125-1 du code des assurances pour lequel les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel sont des effets de la catastrophe naturelle, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Elle ajoute que ces dispositions sont opposables à l’assuré, indépendamment du non rappel dans les conditions générales rappelant qu’il n’existe pas de mesures de nature habituelles qui ont été prises pour empêcher la survenance du dommage ou qui n’ont pu être prises dès lors que l’effondrement réside, au principal, dans la non-consolidation après démolition de l’ancienne grange, le mur devenu mur pignon avant été ainsi exposé aux intempéries et les anciens renforts du mur (détruits) n’ayant pas été remplacés ou encore la protection du mur par un crépi a été lacunaire car réalisée uniquement sur la partie supérieure du pignon, de sorte qu’aucune protection pérenne du mur n’a existé, l’expert ayant fait valoir que la maçonnerie du pignon est restée en place sans protection ni renforcement particulier.
A cet égard, l’intimée sollicite la confirmation, au besoin par substitution de motifs, du jugement ayant débouté M. [Y] qui ne saurait tirer argument de la venue d’un agent d’assurance en 2014 pour asseoir la garantie revendiquée, dès lors que cette visite antérieure aux évènements climatiques est sans lien avec l’épisode de sécheresse invoqué qui est postérieur de plusieurs années. La société Axa France Iard, soutient démontrer l’absence de cause déterminante de l’épisode de sécheresse fondant l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 21 mai 2019 dans l’effondrement du mur pignon de la propriété de M. [Y] qui tente d’obtenir indûment une réparation en voulant faire passer un défaut d’entretien pour un sinistre catastrophes naturelles et oppose que les autres garanties contractuelles ne sont pas mobilisables : les dommages ne sont pas dus à un autre évènement garanti (incendie, dégât des eaux, vol, bris de glace, ou autres). Ces éléments excluent tout éventuel partage de responsabilité.
Pour l’intimée, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et de reconnaissance d’une garantie mobilisable, elle conteste le bien-fondé des sommes réclamées à titre de réparation en ce que la demande à hauteur de 88 387,45 € n’est pas justifiée car non transmise à l’expert et les devis produits en cours d’instance sont incompréhensibles car pour certains écrits en allemand et non traduits pour d’autres confus et imprécis sans démonstration d’une relation avec des travaux permettant de reprendre les dommages directs au mur pignon. Il est objecté que le nouveau devis produit aux débats, émanant d’une société SDLM, daté du 13 septembre 2022, est contesté car produit tardivement et interdisant à l’expert judiciaire de vérifier la cohérence des travaux ainsi que les prix appliqués. Elle conteste un complément d’expertise pour une évaluation du coût des travaux.
A titre complémentaire, il est exposé par l’intimée que, à supposer qu’elle soit acquise, la garantie catastrophes naturelles en cas de reconstruction ou de réparation de bâtiments pour le bâtiment est sur un coût de reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre, toutefois il n’est pris en charge la vétusté que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf conformément aux conditions générales de la police d’assurance. Par ailleurs, elle rappelle que s’agissant des frais de démolition et déblais, il appartient à Monsieur [Y] de justifier des frais engagés à ce titre et d’inclure la franchise légale de 1 520 euros en déduction des sommes allouées.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date.
I- Sur le bien-fondé de l’action en indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
Selon ce texte, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels.
Pour que l’évènement naturel permette la mise en 'uvre du régime des catastrophes naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable ainsi, la catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage et la garantie n’est pas applicable dès lors que l’évènement naturel n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants ou encore que les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage et la preuve de ces exigences incombe à l’assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble appartenant à M. [Y] édifié depuis plusieurs décennies est situé sur le territoire de la comme de [Localité 5] concernée par un arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019 publié au Journal Officiel du 22 juin 2019 pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Il est établi que cet immeuble est assuré au titre du risque catastrophe naturelle par un contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard, et ayant pris effet au 1er janvier 2016 ainsi qu’il résulte des copies des conditions générales et particulières produites aux débats.
Il résulte des dispositions dudit contrat que la garantie catastrophe naturelle souscrite prend en compte les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel défini comme pouvant être, notamment, une inondation, un glissement de terrain, une coulée de boue, la sécheresse ou un tremblement de terre.
En application des dispositions légales et contractuelles régissant le sinistre imputable à une catastrophe naturelle, M. [Y] a dénoncé à son assureur les dégradations affectant son immeuble qu’il impute à un épisode de sécheresse, par un courriel daté du 24 juin 2019 évoquant un risque d’écroulement du pignon sud et la présence de fissures en façade qu’il imputait à la sécheresse de l’été précédant son courrier, soit l’été 2018, pris en compte par l’arrêté ministériel incluant la commune de [Localité 5] dans le périmètre de la catastrophe naturelle résultant de la sécheresse des sols constaté entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018.
Si l’appelant oppose l’absence de remise d’un exemplaire des conditions générales par l’assureur, la cour observe que son courrier démontre une connaissance des dispositions contractuelles générales, expressément reprises dans les écritures, et elle relève que M. [Y] ne démontre pas avoir fait quelque réclamation à ce titre antérieurement au présent litige. Il convient de relever que l’intimé peut opposer de manière pertinente que les conditions particulières contiennent une disposition attestant de la remise à l’assuré des conditions générales.
Dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté de sorte que les dispositions contractuelles ressortant des conditions générales et particulières fixant les garanties souscrites auprès de la société Axa France Iard par M. [Y] sont opposables à ce dernier.
L’assureur dénie la mobilisation de sa garantie en opposant l’absence d’un sinistre indemnisable contestant l’élément causal des désordres dénoncés par l’assuré en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire confirmant l’expertise privée mise en 'uvre dans le cadre de l’instruction de la déclaration du sinistre. L’intimé fait valoir que les conclusions de deux techniciens concordent sur l’exclusion d’un épisode de sécheresse à l’origine de l’effondrement du mur pignon, renvoyant à une situation préexistante ayant endommagé l’immeuble reposant sur des fondations dont l’état de fragilité a pu être aggravé par une sécheresse.
Il est ici rappelé qu’à la suite de la déclaration du sinistre résultant de l’effondrement partiel d’un mur pignon et de l’apparition d’une fissure, M. [Y] et son assureur ont participé à une expertise privée dont une copie du rapport est produite aux débats. Il résulte des énonciations de ce document rédigé après visite des lieux en date du 9 juillet 2019, que le bâtiment présentait un effondrement important d’un pan du pignon exposé au sud outre l’apparition de fissures en périphéries des baies en façade ouest. Le technicien a fait état d’une construction édifiée début du vingtième ou fin du dix-neuvième siècle ayant été soumise une vingtaine d’années avant le sinistre à une démolition partielle laissant le pignon sud nu depuis cette déconstruction avec une partie des fondations qui n’était plus encastrée. Cette situation génératrice d’instabilité structurelle, combinée à une constitution du mur pignon composé de pierre d’assemblage, est désignée comme la cause de l’effondrement favorisé par l’impact thermique important de 2018 ayant entraîné une dilatation des matériaux faiblement liés et une variation hydrique dans l’épaisseur du mur. Ce premier examen technique a mené le technicien à considérer que le développement de fissures depuis septembre 2018 avait mené M. [Y] à étayer les planchers intermédiaires et la charpente permettant de sauver les ouvrages mais cependant contribuer à l’effondrement constaté par la libération de charges, les fissures constatées sur la façade ouest résultant des contraintes sur les ouvrages de gros 'uvre liées au mouvement du mur pignon.
Cet avis technique a été complété par l’expertise judiciaire ordonnée le 1er octobre 2019 et confiée à M. [S]. Ce dernier, reprenant les explications de M. [Y] confirme la réalisation de travaux de démolition, réalisés en 2000-2001, concernant un bâtiment attenant à la construction affectée par les désordres et fait valoir que le pignon restant correspond à l’ancien refend séparant les deux bâtiments lequel est resté en place sans protection ni renforcement particulier. Il est ainsi constaté que la partie du mur effondrée est située au droit d’une ancienne cave présente dans la partie démolie ajoutant que le pignon est maçonné depuis le sol de cette cave et prend appui sur une bande argileuse et présente un une forte déformation en penchant vers l’intérieur. L’expert relève que des étaiements ont été réalisés par le propriétaire durant l’été 2019 relativement à la toiture et aux dalles intermédiaires. Après analyse de la constitution du mur pignon concerné par l’effondrement, l’expert a retenu que plusieurs éléments ont pu être à l’origine de l’effondrement, notamment et d’une part, le fait qu’il soit posé sur une fondation meuble exposée aux intempéries le long d’une ancienne cave, laquelle suite à cette exposition durant des années se serait affaissée pour finalement céder et provoquer l’effondrement du mur, d’autre part, la démolition du mur qui a laissé le refend (devenu pignon) à l’air libre depuis 2001 sans avoir été renforcé ou consolidé car celui-ci n’était ni conçu ni dimensionné pour faire office de mur pignon ou encore sans avoir été protégé, en dernier lieu, les travaux réalisés sur les dalles de la partie habitation et l’appui du mur sur une bande de terre exposée aux intempéries ont fragilisé ce dernier et ont contribué à son effondrement. L’expert confirme le premier avis en indiquant que la cause principale de l’effondrement est son absence de consolidation ou de renforcement après démolition du bâtiment attenant qui assurait un blocage de l’ancien mur de refend. Il retient que les effets climatiques, comme les journées de forte canicule estivale alternant avec des périodes particulièrement pluvieuses en hiver, ont contribué à la fragilisation du mur et à sa chute sans en être la cause principale.
M. [Y] conteste les conclusions des experts quant à la préexistence de la fragilité de l’immeuble à l’évènement climatique anormal, expliquant que malgré son ancienneté et les travaux de démolition ayant affecté un bâtiment attenant, la solidité de l’ensemble a été atteinte par l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols de l’été 2018. Il critique les mentions de l’expertise judiciaire tenant à l’apparition de fissures postérieurement à la période couverte par l’arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la datation exacte de l’apparition des fissures apparaît pouvoir être retenue comme constatée dès le mois de septembre 2018 au regard des énonciations du rapport d’expertise privée. A cet égard, la motivation du premier juge tendant à exclure le sinistre de la garantie en raison de la tardiveté de l’apparition des fissures ne pourra qu’être retenue.
La cour observe que M. [Y] ne justifie d’aucune étude préalable des sols ou de la structure avant réalisation des travaux de démolition en 2000 ou 2001 dont il a pu faire état aux techniciens appelés à donner leurs avis. Il est établi que cette déconstruction a conféré à un mur de refend une fonctionnalité de mur pignon incompatible avec son affectation initiale. M. [Y] ne démontre pas avoir mis en 'uvre quelque dispositif de protection des fondations du mur de refend devenu mur pignon ou de renforcement de celui-ci à l’effet de conférer à cet élément une fonction structurelle spécifique pour le bâtiment. A cet égard, les conclusions de l’expertise confirmant le premier avis technique relèvent une insuffisance des revêtements couvrant les murs (crépis et revêtement à la chaux) pour protéger la structure et les fondations.
Ainsi, il convient de retenir que l’exposition du mur et de ses fondations aux intempéries, depuis les travaux de démolition datées de l’année 2000 ou 2001, a favorisé la fragilisation de l’ensemble affecté d’une instabilité structurelle que l’épisode de sécheresse a aggravé pour générer l’effondrement partiel inéluctable pour les experts.
M. [Y] échoue dans la démonstration d’une cause d’effondrement de son mur autre qu’une instabilité structurelle, combinée à une constitution fragile du mur devenu mur pignon prenant appui sur un terrain meuble non protégé, laquelle instabilité a été renforcée par l’absence de dispositif de protection adapté à la préservation des fondations, des matériaux et de leurs fonctions respectives lesquels se sont trouvés exposés aux intempéries depuis de nombreuses années excluant toute imputabilité au seul épisode de sécheresse de l’été 2018.
L’expertise démontre que l’ouvrage était affecté de vices affectant la structure même du mur et des fondations qui préexistaient lors de la survenance de l’épisode climatique de l’été 2018 et étaient eux-mêmes générateurs de désordres significatifs car compromettant la solidité de l’ouvrage.
L’appelant ne peut dès lors soutenir que l’intensité anormale d’un agent naturel prise en compte par l’arrêté ministériel incluant la commune de [Localité 5] dans le périmètre de la catastrophe naturelle résultant de la sécheresse des sols constaté entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 est l’antécédent déterminant de son dommage. La garantie souscrite à ce titre auprès de la société Axa France Iard n’est pas applicable dès lors que l’évènement naturel n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants affectant le mur lesquels auraient pu être prévenus par une conception autre et une protection adaptée de l’ouvrage.
La société Axa France Iard décline toute autre garantie résultant du contrat, la cour observe que M. [Y] ne forme aucune autre demande indemnitaire sur un fondement autre que l’indemnisation au titre du risque catastrophe naturelle.
En conséquence, la cour, par motifs substitués, confirme le jugement déféré et rejette les demandes formées par l’appelant.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [Y] en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé et en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de SA Axa France Iard les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. M. [Y] sera condamné à verser, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, par motifs substitués, le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière Le Président de chambre
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