Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 mai 2025, n° 22/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, BAT, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 MAI 2025
N°2025/ 087
Rôle N° RG 22/07092 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNDC
[Z] [B]
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2025
à :
Maître [E] [P]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULON.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [E] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Maître [E] [P], qui avait assuré la défense des intérêts de Mr [Z] [B] dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants ainsi que pour le dépôt d’une plainte pénale et dans le cadre d’une procédure de tutelle devant concerner la mère de celui-ci, a saisi Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Toulon d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 000 ' HT, soit 2 400 ' TTC.
Après avoir recueilli les observations des parties, Mr le Bâtonnier a rendu le 24 mars 2022 aux termes de laquelle il a :
— fixé à la somme de 2 400 ' TTC le montant total des honoraires dus à Me [E] [P] par Mr [Z] [B] ;
— dit en conséquence, que Mr [Z] [B] reste devoir, déduction faite des provisions versées de 480 ' TTC, un montant de 1 920 ' TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d’huissier de Justice en cas de signification de sa décision ;
— décidé que ces honoraires seront assortis de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 ' ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
Par un courrier du 23 avril 2022, reçu le 26 avril suivant, Mr [Z] [B] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par Mr le Bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
En vue de celle-ci, Mr [B], a adressé un courrier à la juridiction le 4 mars 2025, rappelant les griefs formulés sur le travail accompli par Me [P], l’ayant amené à la dessaisir et à changer d’avocat, tout en indiquant n’avoir jamais refusé de régler ses honoraires.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, Mr [B], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, ne s’est présenté ni lors de l’appel des causes ni lors de l’appel de son dossier, lequel a été retenu à la demande de Me [P] qui était présente et a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par Mr le Bâtonnier, se référant aux observations qu’elle avait adressées à la cour d’appel le 19 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure devant le premier président de la cour d’appel est orale en matière de contestation des honoraires d’avocat et que les écrits de l’appelant qui ne comparaît pas, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, ne peuvent être reçus.
Il s’ensuit que si la partie appelante n’était ni présente ni représentée lors de l’audience, le magistrat délégué par le premier président ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucun moyen de recours et ne peut en conséquence que confirmer la décision dont appel.
En l’espèce, le recours de Mr [B] ne peut donc prospérer, à défaut pour ce dernier d’avoir été présent ou de s’être fait représenter à l’audience alors qu’il avait signé l’avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée le 8 janvier 2025.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Toulon le 24 mars 2022.
M. [B], qui succombe dans sa demande, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Toulon le 24 mars 2022 ;
— Condamnons Monsieur [Z] [B] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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