Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 5 décembre 2024, N° 11-23-000576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2024 – Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-23-000576
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 823 854 00011
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [F] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1998
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] (ci-après la société Crédit Mutuel) a consenti à M. [F] [R] [M] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Par avenant du 14 juin 2022, le montant maximal a été porté à 20 000 euros.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 18 janvier 2019, la société Crédit Mutuel a également consenti à M. [M] un crédit renouvelable « Plan 4 » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 1 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
La société Crédit Mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats et par acte du 30 novembre 2023, elle a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes en paiement du solde des prêts lequel, par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts, débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
S’agissant du contrat « Passeport crédit », le juge a retenu que la banque aurait dû proposer à M. [M] un contrat de crédit distinct pour chacune des utilisations qui correspondait en réalité à plusieurs crédits personnels et non à une seule offre globale et que même s’il s’agissait pour la banque d’un crédit renouvelable, elle avait prévu au contrat que les taux étaient révisables mais seulement pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisée, qu’il était au surplus prévu un taux différent selon l’utilisation mais que ces utilisations auraient dû faire l’objet de crédits affectés et que ceci devait être prévu dans l’encadré ce qui n’était pas le cas de sorte que la banque n’avait pas remis de contrats répondant aux exigences des articles L. 312-18 et L. 312-28 du code de la consommation et devait en application des dispositions de l’article L. 341-4 être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Il a ensuite relevé que malgré une réouverture des débats à cette fin, la banque n’avait pas produit de relevé de compte permettant de calculer les sommes dues après déduction des sommes versées.
S’agissant du contrat « Plan 4 », il a considéré que la preuve de la remise de la Fipen n’était pas rapportée, la seule signature d’une clause de reconnaissance et la production de la Fipen non signée étant insuffisantes. Il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels et relevé que le montant des sommes remboursées soit 3 265 euros était supérieur à celui des sommes empruntées soit 1 095,86 euros et a débouté la banque de toute demande de ce chef.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Crédit Mutuel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes’dues au titre du crédit Passeport :
— au titre de l’utilisation n° 102783711000011195608 utilisation n° 8 : 6 030,72 euros en principal selon décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 expurgé d’intérêts,
— au titre de l’utilisation n° 102783711000011195609 utilisation n° 9 : 3.641 86 euros selon décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 expurgé d’intérêts, 6 701,12 euros au titre du capital restant dû, 63.39 euros au titre des intérêts,
— au titre de l’utilisation n° 10278371100001119510 utilisation 10 : 3 980,39 euros selon décompte de créance arrêté au 14 mars 2025 expurgé d’intérêts,
— au titre de l’utilisation n° 10278371100001119511 utilisation 11 : 1 432,70 euros selon décompte de créance arrêté au 14 mars 2025, expurgé d’intérêts,
— de condamner M. [M] à lui payer au titre du crédit « Plan 4 » la somme de 554,18 euros selon décompte de créance arrêté au 17 mars 2025 majorée des intérêts au taux de 7,34 % à parfaire et se décomposant comme suit :
— 550,31 euros au titre du capital restant dû,
— 3,87 euros au titre des intérêts.
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à chaque fois que le débiteur a sollicité un décaissement de sommes au titre d’un des prêts renouvelables, cela a entraîné la création d’un « sous-compte » autonome comportant une nouvelle référence.
Elle affirme que l’ensemble des crédits a présenté des échéances impayées à compter du 5 septembre 2022 et du 5 octobre 2022 de sorte qu’elle n’est pas forclose.
Elle soutient avoir procédé à la consultation du FICP dès avant l’ octroi des crédits, avoir remis une notice afférente à l’assurance souscrite à l’emprunteur, s’être enquise de ses ressources en remplissant la fiche de renseignements et en se faisant communiquer ses justificatifs de ressources, avoir procédé aux informations précontractuelles telles que prévues aux dispositions des articles L. 312-14 et suivants du code de la consommation, avoir adressé au débiteur, 3 mois avant la reconduction annuelle de leur contrat les courriers faisant état des informations concernant les conditions de renouvellement et de remboursement du contrat, avoir adressé au débiteur le relevé mensuel prévu par l’article L. 311-26 du code de la consommation, lesdits relevés l’informant au surplus des changements de taux débiteurs intervenus.
Elle affirme avoir adressé des décomptes qui n’ont pas été jugés satisfaisants par le premier juge et verser aux débats de nouveaux décomptes.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 mars 2025 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrit les 10 novembre 2017 et 18 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
1- Au titre du contrat «'Passeport crédit'»
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du découvert autorisé.
La recevabilité de l’action de la société Crédit Mutuel au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le contrat a donné lieu à quatre déblocages :
— le 9 juin 2020 d’un montant de 15 000 euros sous le n° 102783711000011195608 remboursable en 60 mensualités d’un montant de 281,35 euros au taux de 3.40 % et M. [M] a cessé de procéder au remboursement de cette utilisation depuis le 5 octobre 2022,
— le 15 avril 2022 d’un montant de 7 115,70 euros sous le n° 102783711000011195609 remboursable en 60 mensualités d’un montant de 137,80 euros au taux de 4.75 % et M. [M] a cessé de procéder au remboursement de cette utilisation depuis le 5 novembre 2022,
— le 27 juin 2022 d’un montant de 4 200 euros sous le n° 02783711000011195610 remboursable en 60 mensualités d’un montant de 79,84 euros hors assurance au taux de 4.75 % et M. [M] a cessé de procéder au remboursement de cette utilisation depuis le 5 septembre 2022,
— le 4 juillet 2022 d’un montant de 1 509,95 euros sous le n° 02783711000011195611 remboursable en 60 mensualités d’un montant de 29,27 euros au taux de 4,75 % et M. [M] a cessé de procéder au remboursement de cette utilisation depuis le 5 octobre 2022.
Le montant autorisé a été initialement de 15 000 euros.
Ce montant a toutefois été dépassé par l’utilisation n° 09 le 15 avril 2022 d’un montant de 7 115,70 euros. En effet, si la précédente utilisation n° 8 avait alors été partiellement remboursée de sorte qu’il ne restait plus dû que 8 133,46 euros, ceci ne laissait de disponible qu’un capital de 15 000 ' 8 133,46 euros = 6 866,54 euros. Or l’utilisation n° 9 a porté sur la somme de 7 115,70 euros si bien que l’encours total était de 8 133,46 + 7 115,70 = 15 249,16 euros. Ceci a toutefois été rapidement régularisé dès le 5 septembre 2022 par le remboursement des mensualités des deux utilisations.
L’encourt autorisé a été augmenté le 14 juin 2022 à 20 000 euros.
Au 27 juin 2022, un nouveau montant de 4 200 euros a été utilisé (utilisation n° 10). A cette date, il restait dû un capital de 7 634,16 euros au titre de l’utilisation n° 8 et de 7 009,19 euros au titre de l’utilisation n° 9. Le 27 juin 2022 il était donc dû un total de 18 843,35 euros inférieur au capital autorisé de 20 000 euros.
Au 4 juillet 2022 un nouveau montant de 1 509,95 euros a été utilisé (utilisation n° 11). A cette date, il restait toujours dû un capital de 7 634,16 euros au titre de l’utilisation n° 8 et de 7' 009,19 euros au titre de l’utilisation n° 9 et 4 200 euros au titre de l’utilisation n° 10. Le 4 juillet 2022 il était donc dû un total de 20 353,30 euros supérieur au capital autorisé de 20 000 euros. Ceci a toutefois été rapidement régularisé dès le 5 septembre 2022 par le remboursement des mensualités des utilisations puisqu’à cette date il était dû : 6 877,78 (utilisation n° 8) + 6 701,12 euros (utilisation n° 9) + 4 078,38 euros (utilisation n° 10) + 1 465,79 euros (utilisation n° 11) = 19 123,07 euros.
Dès lors la banque qui a assigné le 30 novembre 2023 doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il est produit aux débats le contrat de prêt renouvelable souscrit par M. [M] intitulé'« Passeport crédit »'permettant une ou plusieurs utilisations avec reconstitution progressive de la réserve d’achat en fonction du remboursement des mensualités, d’un montant maximal de 20 000 euros au taux contractuel variable en fonction du montant et de l’affectation des sommes empruntées.
Suivant avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de Cassation, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « Passeport crédit », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion et chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée le 10 novembre 2017 par M. [M] permet la souscription par l’emprunteur de plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dès lors comme l’a relevé le premier juge, cette opération de crédit ne s’analyse pas en un crédit renouvelable au sens du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté, nécessitant pour chacun l’acceptation d’une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation.
Or, aucune autre offre n’est produite aux débats pour chacun des différents déblocages de sorte que la banque n’a pas satisfait aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et c’est à bon droit qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-4 du même code et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les tableaux d’amortissement et les historiques de chacune des utilisations, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 décembre 2022 enjoignant à M. [M] de régler les arriérés sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Crédit Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées soit :
— utilisation n° 102783711000011195608 du 9 juin 2020 15 000 euros – 9 627,35 euros versés = 5 372,65 euros,
— utilisation n° 102783711000011195609 du 15 avril 2022 d’un montant de 7 115,70 euros – 536,73 euros versés = 6 578,97 euros,
— utilisation n° 02783711000011195610 du 27 juin 2022 d’un montant de 4 200 euros – 148,76 versés = 4 051,24 euros,
— utilisation n° 02783711000011195611 du 4 juillet 2022 d’un montant de 1 509,95 euros – 82,83 versés = 1 427,12 euros.
La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Crédit Mutuel doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les utilisations ont été accordées à des taux d’intérêtS annuel fixes de 3,40 % ou 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 janvier 2023 sans majoration de retard.
2- Au titre du crédit Plan 4
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du découvert autorisé.
La recevabilité de l’action de la société Crédit Mutuel au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le prêt était remboursable par des mensualités de 75 euros au taux de 7,34 %. M. [M] a procédé à plusieurs déblocages, mais le capital s’est reconstitué au fur et à mesure des remboursements de sorte que l’encourt n’a pas dépassé le montant de 1 500 euros autorisé. Il a cessé de rembourser ce prêt à compter du 30 septembre 2022. La banque qui a assigné le 30 novembre 2023 doit donc être déclarée recevable en sa demande à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [M] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Crédit Mutuel qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, et que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, l’historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 décembre 2022 enjoignant à M. [M] de régler l’arriéré sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Crédit Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations soit 1 500 + 300 + 1 000 + 200 + 200 + 127,73 + 191,21 + 192 + 127,52 + 128,14 + 127,08 + 127,21 = 4 220,89 euros la totalité des sommes payées avant la déchéance du terme soit 3 225,03 euros ce à quoi il convient de rajouter la somme de 886,47 euros remboursée ensuite et jusqu’au 17 mars 2025. M. [M] doit donc être condamné à payer la somme de 4 220,89 ' (3 225,03 + 886,47 ) = 109,39 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux de 7,40 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 janvier 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Mutuel aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit Mutuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Crédit Mutuel conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les contrats « Passeport crédit » et « Plan 4 »'et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] recevable en sa demande ;
Dit que les déchéances du terme des contrats ont été valablement prononcées ;
Condamne M. [F] [R] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] au titre du contrat « Passeport crédit » les sommes de :
— 5 372,65 euros au titre du solde de l’utilisation n° 102783711000011195608 du 9 juin 2020 avec intérêts au taux légal non, majoré à compter du 12 janvier 2023,
— 6 578,97 euros au titre du solde de l’utilisation n° 102783711000011195609 du 15 avril 2022 avec intérêts au taux légal non, majoré à compter du 12 janvier 2023,
— 4 051,24 euros au titre du solde de l’utilisation n° 02783711000011195610 du 27 juin 2022 avec intérêts au taux légal non, majoré à compter du 12 janvier 2023,
— 1 427,12 euros au titre du solde de l’utilisation n° 02783711000011195611 du 4 juillet 2022'avec intérêts au taux légal non, majoré à compter du 12 janvier 2023;
Condamne M. [F] [R] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] au titre du contrat « Plan 4 » la somme de 109,39 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [R] [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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