Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 septembre 2021, N° 2021000377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2021000377
APPELANTE
S.A.S. D &S ASSOCIEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 827 955 444
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Marc-Olivier Sanson, avocat au barreau de Paris, toque : D0574
INTIMÉES
S.A.S. TRAVEL TALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 822 446 472
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistée de Me Vianney De Wit du cabinet Fidal, avocat au barreau de Paris, toque : B1161
S.A.S. PLANETE PRODUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 821 398 930
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Philippe Marino Andronik de la SCP Dorvald Marino, avocat au barreau de Paris, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5 et par Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Planète Production a pour activité la commercialisation de produits touristiques. Elle a pour présidente et associée unique Mme [Z]. Elle offre une externalisation de production à des tour-opérateurs et des agences de voyages.
La société Travel Tales a pour activité la commercialisation de produits touristiques. Elle a pour présidente et associée unique Mme [P] épouse [V].
La société Travel Tales et la société Planète Production sont associées chacune pour moitié de la société D&S Associées (ci-après société D&S) qui a pour activité la mise en commun de tous moyens matériels utiles ou nécessaires à l’exploitation de l’activité de chacune de ses associées. Mme [Z] est présidente de la société D&S et Mme [V] en est directeur général.
Au mois d’octobre 2019, les sociétés Travel Tales et Planète Production ont décidé de mettre fin à leurs activités communes.
Mme [Z] en sa qualité de présidente de la société D&S a émis deux factures à destination de la société Travel Tales :
— une facture n°190126 du 12 novembre 2019 d’un montant de 2.000 euros TTC au titre des frais de fonctionnement 2019,
— une facture n°190128 du 18 décembre 2019 d’un montant de 12.000 euros TTC au titre des frais de fonctionnement 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2020, la société Planète Production a mis en demeure la société Travel Tales de s’acquitter d’une somme de 14.000 euros sur le compte bancaire de la société D&S.
La société D&S a émis une troisième facture n°200601 à l’égard de la société Travel Tales le 11 juin 2020 d’un montant de 2.198,80 euros TTC au titre des frais de fonctionnement 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2020, la société Planète Production a mis en demeure la société Travel Tales de s’acquitter sur le compte bancaire de la société D&S d’une somme de 16.198,80 euros correspondant aux frais complémentaires de fonctionnement pour l’exercice 2019.
Le 14 septembre 2020, la société D&S a déposé une requête en injonction de payer la somme de 21.198,80 euros à l’encontre de la société Travel Tales au titre de factures impayées et des intérêts moratoires devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 6 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, la société Travel Tales a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. L’instance devant le tribunal de commerce de Paris a été enregistrée sous le numéro RG 2020051266.
Dans le cadre de cette instance, la société Travel Tales a sollicité à titre reconventionnel la dissolution de la société D&S.
Parallèlement, la société Travel Tales a, par acte du 10 mars 2021, assigné la société Planète Production devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2020051266 et ordonner la dissolution judiciaire de la société D&S. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20211013928.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé la jonction des affaires RG 2020051266 et RG 20211013928 sous le numéro RG J2021000377 ;
— Dit la société Travel Tales recevable en son opposition de payer ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné la société D&S aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société D&S a interjeté « appel total » de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/18850.
Le 18 janvier 2022, la société D&S a déposé une déclaration d’appel complémentaire à celle formée le 28 octobre 2021, enrôlée sous le numéro 22/01651, en demandant l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqué en ce qu’il a :
— Dit la société Travel Tales recevable en son opposition à l’injonction de payer ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société D&S aux dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, les instances 21/18850 et 22/01651 ont été jointes sous le numéro 22/01651.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la société D&S demande, au visa des articles 9 et 15, 853 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1240, 1844-7 du code civil, de :
— Déclarer la société D&S recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu’il a dit la société Travel Tales recevable en son opposition à l’injonction de payer, en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il a condamné la société D&S aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société D&S la somme de 16.198,80 euros, avec intérêts comme suit :
— intérêts au taux légal sur la somme de 14.000 euros à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure ;
— intérêts au taux légal sur la somme de 2.198,80 euros à compter du 15 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société D&S la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive au regard de son comportement particulièrement dilatoire ;
— Condamner la société Travel Tales à rembourser à la société D&S la somme de 9,90 euros facturée à cette dernière au titre des frais bancaires causés par le rejet du prélèvement SEPA du 16 juin 2020 ;
— Condamner la société Travel Tales à rembourser à la société D&S tous les frais ou pénalités que cette dernière pourrait avoir à supporter en raison du défaut de paiement des factures dues à la société D&S, notamment les pénalités qui pourraient être appliquées par les services des impôts, jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— Rejeter comme irrecevables et à tout le moins infondées les contestations et demandes susceptibles d’être invoquées dans l’intérêt de la société Travel Tales notamment une demande de dissolution de la société D&S ;
— Rejeter comme irrecevable et à tout le moins infondée toute demande de dissolution susceptible d’être formée dans l’intérêt de la société Travel Tales;
Sur l’appel incident formé par la société Travel Tales
— Débouter la société Travel Tales de sa demande de dissolution ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société D&S la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Travel Tales aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sanson en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Travel Tales demande, au visa des articles 1353 et 1363 du code civil, de l’article 1844-7 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société D&S de toutes ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— L’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dissolution judiciaire de la société D&S ;
En conséquence,
— Ordonner la dissolution judiciaire de la société D&S par suite de la mésentente des associées empêchant le fonctionnement normal de la société, de l’absence d’activité de celle-ci, de son passif et de l’insuffisance des capitaux propres ;
— Condamner la société D&S à payer la somme de 5.000 euros à la société Travel Tales sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société D&S aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la société Planète Production demande, au visa des articles 9 et 15, 853 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1240, 1844-7 du code civil, de :
Sur les factures dues à la société D&S
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société D&S les sommes dues à cette dernière ;
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société Planète Production la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société Planète Production la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur la demande de dissolution de la société D&S
— Dire irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande de dissolution de la société D&S ;
— Dire que la situation de la société D&S est imputable à la seule société Travel Tales;
En conséquence,
— Débouter la société Travel Tales de sa demande de dissolution ;
Très subsidiairement et si, par extraordinaire, le tribunal devait ordonner la dissolution de la société D&S,
— Condamner la société Travel Tales à prendre en charge, seule, l’intégralité des charges supportées par la société D&S depuis le mois de décembre 2019 ainsi que les frais de la procédure de dissolution ;
— Condamner la société Travel Tales à verser à la société Planète Production la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Travel Tales aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Marino en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société D&S réclame le paiement d’une somme totale de 16.198,80 euros au titre de trois factures :
— une facture n°190126 du 12 novembre 2019 d’un montant de 2.000 euros TTC correspondant à des « frais de fonctionnement 2019 »,
— une facture n°190128 du 18 décembre 2019 d’un montant de 12.000 euros TTC correspondant à des « frais de fonctionnement 2019 »,
— une facture n°200601 du 11 juin 2020 d’un montant de 2.198,80 euros TTC au titre des « frais de fonctionnement 2019 ».
A l’appui de sa demande en paiement, elle explique que les sociétés Planète Production et Travel Tales se sont associées pour exercer leur activité de voyagistes grâce à la mise en commun des moyens et qu’en contrepartie des moyens et prestations offerts, il avait été convenu de répartir par moitié entre les deux associées les frais engagés. Elle précise que seule la société Planète Production étant immatriculée comme agence de voyage, les voyages commercialisés tant par la société Planète Production que par la société Travel Tales l’étaient sous la marque Planète Production . Elle indique que la société Travel Tales facturait à la société Planète Production ses commissions, laquelle les lui reversait sans retenue de frais.
Elle ajoute qu’elle sous-traitait un certain nombre de prestations à une société mauricienne, la société Planète Production Mauritius, dont Mmes [V] et [Z] étaient associées et notamment le service de réservations des voyages commercialisés sous la marque Planète Production . Elle fait valoir que jusqu’à la décision de séparer leurs activités, au mois de novembre 2019, les sociétés Planète Production et Travel Tales ont régulièrement payé les factures émises par Mme [Z] en sa qualité de présidente. Elle ajoute que les trois factures dont elle réclame le paiement ont été émises selon les directives de son expert-comptable et conformément à la pratique antérieurement suivie. Elle invoque également l’engagement pris par Mme [V] de payer lesdites factures devant l’expert-comptable. Elle précise que les moyens ont été mis en commun jusqu’au mois de novembre 2019 et qu’aucune des factures litigieuses ne correspond à des frais exposés postérieurement.
La société Planète Production explique avoir obtenu en 2016 une immatriculation ainsi qu’une garantie financière pour exercer son activité. Elle ajoute que Mme [V] n’ayant pas pu obtenir son immatriculation au registre des opérateurs de voyages à défaut de disposer d’une garantie financière, Mme [Z] lui a proposé d’utiliser sa licence pour exercer son activité sous la marque Planète Production . Elle précise qu’au mois de février 2017, la société D&S a été créée pour partager les frais des actions commerciales permettant à chacune des associées de développer leur chiffre d’affaire : salons, voyages d’études, services informatiques, téléphone, frais de compte bancaires, honoraires de l’expert-comptable, impôts’Elle affirme qu’au mois d’octobre 2019, il a été décidé de mettre fin à cette collaboration et que Mme [V] a proposé à Mme [Z] un contrat que celle-ci a jugé déséquilibré et qu’elle a refusé de signer. Elle ajoute qu’à la suite de ce refus, la société Travel Tales a cessé de payer le montant des factures qui lui ont été adressées.
La société Travel Tales réplique avoir été brutalement privée de tous les moyens mis à disposition par la société D&S et avoir cessé d’avoir accès à toute visibilité sur l’activité de cette société à compter du mois de novembre 2019. Pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, elle relève qu’elles ont été émises postérieurement au conflit survenu entre associées et alors qu’elle n’avait plus aucune visibilité sur l’activité de la société D&S. Elle fait valoir que le libellé des factures ne permet pas de connaître à quoi elles correspondent. Elle observe que les frais allégués par la société D&S ne sont évoqués que de façon sommaire. Elle soutient que la société D&S ne pouvait pas émettre des factures ne correspondant à aucune prestation dans le seul but d’éponger son déficit. Elle relève en outre que plusieurs charges correspondent à des dépenses comptabilisées par la société D&S qui n’ont profité qu’à la société Planète Production.
L’article 3 des statuts de la société D&S précise que cette société a pour objet :
« - La mise en commun de tous moyens matériels utiles ou nécessaires à l’exploitation de l’activité de chacun des associés,
— Toute activité liée au tourisme, au voyage, à l’organisation d’évènements, la formation aux métiers du tourisme, la commercialisation de produits touristiques,
— Le commissionnement dans le cadre d’apport d’affaires,
— L’animation d’équipe, la coordination, l’étude, le conseil dans le domaine du tourisme et du voyage,
— La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
— La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
— La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement."
L’origine de la création de la société D&S et son fonctionnement ressortent clairement d’un courriel de Mme [Z] à Mme [V] du 18 octobre 2019 produit par la société Travel Tales :
« [X],
Je prends note de ton message qui me surprend très fortement'
Je n’ai en aucun cas décidé cette scission et cette décision commune ne date pas du 17 octobre, cette date ne correspondant qu’au mail qui résulte de nos échanges de ces derniers mois. Je n’ai fait que mettre par écrit ce que nous avons convenu, afin de pouvoir avancer de manière structurée.
Je pense qu’à ce stade il est vraiment important de remettre les faits à leur place et de rappeler l’histoire.
Après une remise en question de ma carrière et quelques années de réflexion sur le concept que représente Planète Production, j’ai décidé de quitter Rev Vacances en mai 2015. J’ai quitté l’entreprise en juin, créé mon site internet en juillet 2015 et déposé le nom auprès de l’INPI en août 2015. Ce même été je suis allée soumettre mon idée à mes clients fidèles tels que Jancarthier Voyages ou Voyage Privé qui m’ont assuré de leur soutien.
Forte de ces premiers partenariats, j’ai continué à contacter mon carnet d’adresses, grâce à la dizaine d’années que j’ai passée au service commercial de plusieurs tour-opérateurs. C’est ainsi que j’ai également démarché aux 4 coins de la France ceux qui sont devenus nos clients tels que Liberté Voyages, Printemps Voyages, Examonde, Bleu Voyages, Copines de Voyages, Visiteurs, Solea, E.Leclerc Sud-Ouest, Désirs de Rêves, LVL, Carrefour Groupes etc'
J’ai ensuite décidé de prendre une licence de tour opérateur et d’utiliser l’acquisition de mon appartement comme garantie financière, immatriculation reçue en juillet 2016.
Parallèlement à cela, [M] et toi avez décidé de vous mettre en auto entrepreneur afin de pouvoir traiter les demandes de devis sur les destinations que je ne proposais pas. Dans la même dynamique tu as créé ta marque, Travel Tales en septembre 2016, sans immatriculation auprès d’Atout France.
Chacune gérait sa comptabilité et son organisation sous sa marque, grâce à la licence et au travail de commercialisation effectué par Planète. Il a été évoqué une réversion d’une partie de votre marge à Planète en échange du travail de commercialisation que j’effectuais et des responsabilités qui m’incombaient via l’utilisation de la licence que j’étais seule à avoir. Cette réversion n’a pas eu lieu et nous avons, à la place, en février 2017, décidé que les frais liés aux salons et aux déplacements professionnels communs seraient plus simples à gérer d’une société commune, que nous avons nommée D&S Associées. Cette dernière nous permettant également d’embaucher du personnel aidant les deux sociétés. Les statuts stipulant la mise en commun de moyens matériels, l’animation d’équipe, le commissionnement dans le cadre d’apport d’affaires entre autres. Chaque société restant libre et indépendante.
Toujours en parallèle, tu as pu facturer tous les dossiers pour lesquels tu avais besoin de la licence Planète Production, avec une réversion de 100% de ta marge de la part de Planète Production.
La marque Travel Tales t’appartenant, tu as été libre de la développer avec certains partenaires de ton choix, et de l’utiliser comme bon te semblait.
Ces années se sont donc déroulées ainsi, D&S payant les frais communs de staff et de déplacement aux 2 entreprises.
Planète Production t’a donc permis de bénéficier de nombreuses réservations grâce à sa licence et à son carnet d’adresses, sans jamais rien demander en retour et sans jamais t’empêcher d’avoir tes clients propres.
Tu as souhaité te lancer dans d’autres projets plus tech, communiquer d’avantage sur ta marque Travel Tales par moment, ce qui n’a posé problème à quiconque comme nos sociétés sont indépendantes les unes des autres.
Tu m’as fait part depuis décembre 2018 de désaccords pour lesquels nous avons essayé de trouver des solutions.
En juillet de cette année tu as remis en question notre partenariat et la nécessité pour toi d’avoir un staff commun avec Planète Production.
La scission s’est préparée en douceur avec l’installation des boites travel tales fin août sur les différents postes afin de mettre ta marque plus en avant, comme tu estimais ne pas l’avoir assez fait ces derniers temps.
Nous avons tout de même participé au salon IFTM, ce salon étant prévu de longue date et nous permettant de préparer notre année 2020. Ton badge indiquait Travel Tales et tes cartes de visite y étaient au nombre de 2 Travel Tales et Planète Production, que tu utilisais toujours naturellement selon tes besoins et qui avaient ici tout son sens puisque tu souhaitais « t’émanciper » de Planète Production.
Pour cela [X], le délai est honnête pour nos deux entités, soit un mois après le salon pour la mise en place de notre nouvelle organisation.
Tu comprendras que je dois également avancer et me réorganiser, et que je me dois aussi de penser à l’avenir de ma société. Toutefois je comprends que tu n’aies pas terminé de t’organiser et accepte de t’aider jusqu’au 15 novembre avec une personne dédiée au bureau, j’espère que cela te sera utile.
Concernant la dissolution elle se fera par nos conseillers, et chaque entreprise pourra gérer sa communication comme bon lui semble. Les informaticiens nous rerouterons les informations dont nous pouvons avoir besoin afin que personne ne soit lésé bien entendu. (')"
Il ressort de ce courriel corroboré par les éléments du dossier (certificats d’immatriculation, relevés de compte bancaires, factures ') que :
— la société Planète Production était immatriculée au registre des opérateurs de voyages depuis le 2 septembre 2016, condition de la commercialisation de voyages touristiques, tandis que la société Travel Tales n’a obtenu son immatriculation au registre des opérateurs de voyages qu’à compter du 3 décembre 2019 ;
— que la société Travel Tales exerçait son activité de commercialisation de voyages en utilisant la marque Planète Production , seule couverte par la garantie financière et l’assurance requises à cet effet ;
— que la société D&S offrait à ses associées des prestations de promotion à travers la participation à des salons, l’organisation d’ « eductours »' et mettait à leur disposition une ligne téléphonique, une dropbox, des bureaux, sous-traitait des prestations de réservations de voyages auprès de la société Planète Production Mauritius ;
— que les associées répartissaient entre elles les frais afférents à ces prestations et à ses coûts de fonctionnement (location de bureaux, honoraires de l’expert-comptable, ligne téléphonique, maintenance informatique, impôts, voyages, salons… ).
Le projet de protocole d’accord soumis à la fin du mois d’octobre 2019 par Mme [V] à Mme [Z] prévoit ainsi que :
« Pour la période comprise entre la signature des présentes et le XX Novembre 2019, la société Travel Tales , Mme [Y] [V] (ou toute société que cette dernière y substituerait), pourront recourir aux prestations proposées par la société Planète Production à des conditions d’exécution et de facturation inchangées par référence à la période précédant la signature de cet accord.
(')
Mme [Y] [V] dispose à ce jour, d’un email professionnel "[Courriel 1]".
Il est expressément convenu qu’à compter de ce jour, et pour une durée de 6 (six) mois, toute correspondance qui lui serait adressée sur cette boite personnelle sera automatiquement, sans atteinte à son intégrité et caractère personnel, redirigé vers l’adresse suivante (ou toutes coordonnées qu’elle viendrait à y substituer) :
[nouvel email]
De même, pour une période identique, les appels téléphoniques reçus sur la ligne, n°xxxxxx figurant sur les documents promotionnels et sur la carte de visite de Mme [Y] [V], seront reroutés vers les nouvelles coordonnées de Mme [Y] [V], ainsi qu’elles figurent ci-après (ou toutes coordonnées qu’elle viendrait à y substituer) :
Mme [Y] [V] et Mme S. [Z] s’engagent à compter de ce jour, et pour une durée minimale de 2 (deux) mois, à maintenir la base de données commune « DropBox » et à ne pas restreindre ou limiter son accès l’une vis-à-vis de l’autre. Durant cette période, les Parties apporteront leur concours afin que les données concernant l’activité de Mme [Y] [V] puissent être migrées vers un autre serveur ou prestataire. (')".
La société Travel Tales ne peut donc valablement prétendre ignorer en quoi consistait précisément les prestations offertes par la société D&S et les factures correspondantes ou encore que cette société ne pouvait pas facturer ses prestations.
En outre, il résulte des factures et relevés de comptes bancaires de la société D&S produits aux débats que la société Travel Tales s’est acquittée depuis 2017 d’une participation aux frais de la société D&S et qu’elle a payé une somme totale de 34.197 euros au titre des factures émises pour les frais de fonctionnement de l’année 2018.
Il ressort encore des factures versées aux débats que la société D&S a émis, au titre des frais de fonctionnement de l’année 2019, 11 factures dont les 3 litigieuses (n°190109, 190111, 190114, 190115, 190116, 190117, 190120, 190124, 190126, 190128, 200601) adressées à la société Travel Tales pour un montant total de 32.198 euros et 7 factures (n°190106, 190107, 190119, 190121, 190125, 19017, 190129) adressées à la société Planète Production pour un montant total de 39.720 euros et que ces factures ont toutes été émises sur le même modèle, dont Mme [V] reconnaît être l’auteur, et portent le même libellé « frais de fonctionnement » pour l’année 2019.
Ainsi le montant total des factures émises pour les frais de fonctionnement de l’année 2019 adressées à la société Travel Tales est inférieur au montant total des factures émises adressées à la société Planète Production et équivalent au montant facturé au titre de l’année 2018.
La société Travel Tales ne saurait contester une répartition par moitié de ces frais alors que cela correspond à la pratique suivie jusqu’alors entre les associées.
Dans un courriel du 8 novembre 2019 adressé à Mme [Z], Mme [V] indique ainsi :
« De même, j’attire ton attention que le compte de DS est débiteur de plus de 900' une fois que les frais de TopResa ont été comptabilisés et il reste une facture de 204' à régler pour Top Resa donc je t’invite à virer 600 euros sur le compte DS et j’en ferai de même a’n de pouvoir mettre le compte à 0. »
La société Travel Tales n’est pas non plus fondée à soutenir que les prestations délivrées par la société D&S n’aurait profité qu’à la société Planète Production alors qu’il ressort de ses courriels qu’elle en revendiquait le maintien jusqu’au 15 novembre 2019. Elle ne peut encore alléguer que les services sous-traités à la société Planète Production Mauritius n’ont été utilisés que par la société Planète Production puisqu’elle a indiqué dans un courriel du 18 octobre 2019 :
« Au 31 octobre, j’arrête avec [M] et l’équipe mais j’aimerais avoir une personne de l’équipe qui travaille directement avec moi du 01 au 30 novembre, le temps de trouver un collaborateur en France. Bien sûr que ça fera l’objet d’une facturation à part et qui peut être déduire de l’excédent dont je dispose à Maurice."
En ce qui concerne le voyage promotionnel au Bostwana au mois de mai 2019, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] y a participé et que ce voyage, qui s’est déroulé avant l’intervention du conflit entre les associées, devait profiter à la commercialisation des voyages proposés tant par la société Planète Production que par la société Travel Tales et au développement de leur chiffre d’affaires respectif.
Enfin il résulte des pièces versées aux débats que la société Travel Tales a profité des prestations de la société D&S jusqu’au 11 novembre 2019, date à laquelle elle n’a plus pu avoir accès aux documents déposés sur la dropbox commune.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la société D&S à la demande en paiement de la somme de 16.198,80 euros correspondant aux trois factures impayées. Le jugement entrepris sera infirmé.
En ce qui concerne les intérêts, il sera relevé que les mises en demeure des 20 février 2020 et 15 juin 2020 ont été adressées par la société Planète Production qui n’est pas créancière au titre des factures de sorte que les intérêts ne courront qu’à compter du 6 octobre 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure.
Sur la demande au titre des frais bancaires
La société D&S demande la condamnation de la société Travel Tales à prendre en charge une somme de 9,90 euros au titre des frais bancaires prélevés sur le compte en raison du rejet le 16 juin 2020 d’un prélèvement au titre de la TVA pour absence de provision suffisante.
Néanmoins il n’est produit aucun des relevés de comptes bancaires entre les mois de décembre 2019 et juin 2020 de sorte qu’il n’est pas démontré que l’insuffisance de provision résulte exclusivement de l’absence de paiement par la société Travel Tales des frais communs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de pénalités et autres frais
La société D&S sollicite la condamnation de la société Travel Tales à payer l’ensemble des pénalités et frais qu’elle pourrait avoir à supporter en raison du défaut de paiement des factures et notamment des pénalités qui pourraient être appliquées par le service des impôts.
Toutefois en l’absence de créance certaine de ce chef dans la mesure où il n’est justifié d’aucune décision du service des impôts fixant une pénalité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la « réticence dolosive »
Les sociétés D&S et Planète Production sollicitent chacune la condamnation de la société Travel Tales à leur payer une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour « réticence dolosive ».
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de la société Travel Tales qui ne ressort pas des éléments du dossier, les demandes de dommages et intérêts des sociétés D&S et Planète Production doivent être rejetées et le jugement critiqué sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Planète Production
La société Planète Production reproche à la société Travel Tales d’avoir eu des propos calomnieux et diffamatoires dans ses conclusions de première instance et d’appel qui lui ont causé un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation à concurrence d’une somme de 5.000 euros.
En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En application de l’article 29 de la même loi, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Le passage des conclusions de première instance dénoncé par la société Planète Production est ainsi rédigé :
« C’est ainsi la trésorerie de la société D&S Associés qui a été « évaporée » vers une société étrangère contrôlée par Mme [Z], qui plus est vers une juridiction classée comme un paradis « offshore ».
L’Ile Maurice est en effet incluse depuis mai 2020 sur la liste de l’OCDE comme présentant un risque financier en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le passif de D&S Associés, dont elle réclame prise en charge au travers de la présente instance à son associée Travel Tales, pourrait résulter de tels « mouvements ».
Il convient de relever que ce passage des conclusions de la société Travel Tales excède les limites d’une défense légitime. Toutefois étant dirigés contre Mme [Z] et la société D&S, la société Planète Production ne justifie d’aucun préjudice propre résultant de ces propos.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Planète Production en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dissolution de la société D&S
La société Travel Tales demande que soit prononcée la dissolution judiciaire de la société D&S en se prévalant d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Elle fait encore valoir l’existence de difficultés financières, la disparition des capitaux propres et la cessation de toute activité.
Les sociétés D&S et Travel Tales invoquent l’irrecevabilité de cette demande de dissolution judiciaire dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer. Sur le fond, elles estiment qu’aucun des critères justifiant une dissolution judiciaire n’est rempli. Elles font valoir que la société Travel Tales est à l’origine de l’impossibilité de dissoudre et de liquider la société D&S par son refus de payer les factures.
L’article 1844-7 5° du code civil prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’article 1417 du code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que :
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82."
En l’espèce, le litige opposant des sociétés commerciales par leur forme (sociétés par actions simplifiée), le tribunal de commerce était compétent pour connaître des demandes incidentes formées à l’occasion de l’opposition à injonction de payer.
La demande de dissolution judiciaire formée par la société Travel Tales est donc recevable.
Il ressort des débats que si les sociétés Travel Tales et Planète Production étaient d’accord pour dissoudre la société D&S, elles n’ont pas pu parvenir à un accord sur les modalités de la dissolution (date de cessation des activités communes, répartition des éventuelles dettes sociales ou de l’éventuel boni de liquidation, responsabilité des opérations de liquidation'). Ainsi, au-delà du refus de la société Travel Tales de payer les factures litigieuses, le conflit entre associées était plus large et paralyse depuis lors le fonctionnement de la société puisqu’aucune assemblée générale n’a pu se tenir depuis 2019 pour décider de la dissolution et nommer un liquidateur malgré la cessation de toute activité. De surcroît, il résulte des éléments de l’espèce que la société Travel Tales n’est pas seule à l’origine de la mésentente et qu’elle n’a plus eu accès à compter du 11 novembre 2019 à l’intégralité des fichiers déposés jusqu’alors sur la Dropbox commune alors même que la société n’était pas dissoute. Dès lors, la dissolution de la société D&S sera ordonnée en raison de la mésentente entre associées qui en a paralysé le fonctionnement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de dissolution et charges depuis décembre 2019
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la situation de blocage est imputable à une mésentente entre associées. Les frais de dissolution et les charges de la société D&S seront supportés par cette dernière.
La SCP [R] prise en la personne de Me [S] [R], sera désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de procéder à la publication de la dissolution, aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la société D&S Associées ;
Une provision lui sera versée, d’un montant de 1.500 euros, à la charge de la société D&S Associées à dissoudre si les fonds le permettent, et à défaut à la charge de la société Travel Tales, demanderesse à la dissolution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Travel Tales et la société D&S succombent au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront infirmées. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société Travel Tales et la société D&S. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société D&S Associées de remboursement de la somme de 9,90 euros au titre des frais bancaires de rejet de prélèvement, la demande de la société D&S Associées de condamnation de la société Travel Tales au paiement de toutes pénalités et frais qui pourraient résulter du défaut de paiement des factures, les demandes des sociétés D&S Associées et Planète Production en dommages et intérêts pour réticence dolosive et la demande de la société Planète Production en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de propos injurieux et diffamatoires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Travel Tales à verser à la société D&S Associées la somme de 16.198,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 au titre des factures n°190126 du 12 novembre 2019, n°190128 du 18 décembre 2019 et n°200601 du 11 juin 2020 ;
Déclare recevable la demande de la société Travel Tales en dissolution judiciaire de la société D&S Associées ;
Prononce la dissolution judiciaire de la société D&S Associées et désigne la SCP [R] prise en la personne de Me [S] [R], administrateur judiciaire, avec mission de procéder à la publication de la dissolution, aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la société D&S Associées ;
Fixe la provision à verser à la SCP [R] prise en la personne de Me [S] [R], administrateur judiciaire, à un montant de 1 500 euros à la charge de la société D&S Associées à dissoudre si les fonds le permettent, et à défaut à la charge de la société Travel Tales ;
Dit que les frais de dissolution et les charges de la société D&S Associées seront supportés par cette dernière ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Travel Tales et la société D&S Associées aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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