Confirmation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 juil. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 octobre 2023, N° 220/382182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 220/382182
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22K
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
LA SELARL HARLAY AVOCATS
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 08 Juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [S] [W] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Harlay Avocats à l’occasion d’un contentieux qui l’a opposé à la société PLEDG dont il était un des actionnaires et le directeur général .
Par courrier du 19 février 2021 resté sans réponse, la société d’avocats a fait connaître à son client les conditions financières de son intervention, à savoir le taux horaire pratiqué par chacun de ses intervenants .
La Selarl Harlay Avocats a assisté son client durant l’année 2021 dans les négociations menées par celui-ci relatives à son départ de la société PLEDG et au rachat de ses titres, avant d’être dessaisie au début de l’année 2022 .
C’est ainsi qu’elle a émis quatre factures d’un montant total de 24 185, 15 euros HT dont la dernière en date du 30 novembre 2021 d’un montant de 10 190, 59 euros HT n’a pas été réglée par M. [S] [W] .
Celui-ci refusant de s’acquitter du règlement de cette dernière facture malgré plusieurs relances, la Selarl Harlay Avocats a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’en obtenir le paiement .
Par décision du 19 octobre 2023 le bâtonnier a accueilli cette demande, rejetant toute autre prétention .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024 adressée au premier président de cette cour M. [S] [W] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses dernières écritures déposées à l’audience des plaidoiries, M. [S] [W] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— à titre principal, prononcer la nullité de la clause tarifaire du contrat liant les parties et condamner la Selarl Harlay Avocats à lui restituer la somme de 16 793, 47 euros TTC déjà payée, augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à rendre,
— à titre subsidiaire fixer les honoraires dus à la somme de 16 793, 47 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir pour l’essentiel de son argumentation que :
— il n’y a pas eu de convention contrairement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— il y a eu néanmoins contrat au sens de l’article 1171 du code civil,
— il est un consommateur au sens du code de la consommation,
— il a contesté fermement et à plusieurs reprises les factures établies par la société d’avocats,
— la clause tarifaire du contrat est abusive dés lors qu’il n’a reçu aucune information sur l’évolution prévisible du dossier, aucun devis n’a été établi, aucune facture n’a été émise mensuellement,
— la facturation ne tient pas compte de son état de fortune,
— l’affirmation selon laquelle la Selarl Harlay Avocats bénéficie d’une forte notoriété dans le domaine des affaires est contraire à la vérité ,
— l’efficacité du dispositif consistant à aligner deux avocats associés au tarif horaire calculé pour des services aux entreprises et pas aux particuliers est contestable,
— il n’a ' très objectivement ' pas été informé des éléments pouvant lui permettre de contester la gravité de la faute qui lui était reprochée,
— la Selarl Harlay Avocats a manqué à son devoir de conseil et d’information, ainsi qu’aux principes de compétence d’humanité et de loyauté .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux dernières écritures qu’elle a déposées à l’audience des plaidoiries la Selarl Harlay Avocats a demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [S] [W] à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir pour l’essentiel de son argumentation que ;
— l’absence d’une convention d’honoraires écrite n’a pas pour effet de la priver du paiement de ses honoraires,
— M. [S] [W] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance des taux horaires pratiqués lesquels ne présentent aucun caractère excessif,
— M. [S] [W] n’a pas signé un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil,
— l’indication de taux horaires dans le mail du 19 février 2021 ne constitue en rien une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— M. [S] [W] agissait dans un cadre professionnel et non pas en tant que simple consommateur,
— les griefs tenant à l’absence d’information, de compétence, de loyauté et d’humanité sont inopérants ,
— la négociation a été menée avec diligence par les avocats de la Selarl Harlay Avocats et M. [S] [M] était d’accord avec leur approche .
SUR QUOI LA COUR
Bien que n’ayant pas signé de convention d’honoraires au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1971modifiée par celle du 6 août 2015, la Selarl Harlay Avocats ne peut pour autant être privée des honoraires lui revenant au titre des diligences qu’elle a effectivement et utilement accomplies pour le compte de son client .
Or M. [S] [W] qui aux termes d’un email du 19 février 2021 a été informé sur les conditions financières présidant à l’intervention des membres de la société d’avocats, variant selon leur qualité d’associé, de collaborateur ou de collaborateur junior, a réglé sans protestation ni réserve les trois premières factures émises les 31 mars 2021, 31 mai 2021 et 23 juin 2021 par la Selarl Harlay Avocats.
Ces documents listent de façon précise pour la période considérée, les diligences accomplies, la date de leur réalisation, le temps passé à cette fin, le nom de l’avocat, associé ou collaborateur, qui les a exécutées et le taux horaire pratiqué.
Il a ainsi réglé de façon libre et éclairée les honoraires réclamés par la Selarl Harlay Avocats , sans nullement négocier les taux horaires appliqués ce qu’il aurait cependant pu faire puisque le contrat en cause ne peut être juridiquement qualifié de contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil et alors que par ailleurs il fait état d’ une situation de fortune supposée incompatible avec les sommes facturées.
Ces trois paiements sont ainsi intervenus après service rendu, au vu d’une information complète, de sorte que M. [S] [W] n’est plus fondé à remettre en cause les paiements effectués .
La dernière facture en date du 30 novembre 202, établie pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021, non réglée par le client, est aussi précise et détaillée que les précédentes et au demeurant M. [S] [W] ne conteste pas sérieusement l’effectivité et l’utilité des prestations listées .
Or cette facture a été émise alors que M. [S] [W] avait déjà réglé les trois précédentes dont le détail qu’il a approuvé par ses précédents paiements lui a donc permis de se faire une opinion complète et éclairée sur des taux horaires qu’il connaissait et qui en eux mêmes ne présentent aucun caractère excessif .
Ainsi M. [S] [W] ne peut sérieusement soutenir que le contrat d’honoraires le liant à la société d’avocats dont la facture révèle l’ampleur du travail qu’elle a fourni serait nul comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties .
Quant aux griefs émis par M. [S] [W] tenant aux stratégies adoptées par ses conseils, à l’information qu’ils auraient du lui délivrer concernant son licenciement, ceux-ci renvoient à la seule responsabilité éventuellement encourue par la Selarl Harlay Avocats et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun .
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarl Harlay Avocats une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [S] [W] à verser à la Selarl Harlay Avocats une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [W] .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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