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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 25/10132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2025, N° 23/5480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF, Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/405
Rôle N° RG 25/10132 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDYV
[T] [P] épouse [O]
C/
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/5480.
APPELANTE
Madame [T] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 7]
Société MACIF
demeurant [Adresse 5] – Et [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SALFATI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Signification de la DA en date 30/05/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par arrêt du 02 juillet 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel formé par la compagnie Macif à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 octobre 2021 l’ayant condamné à payer à Mme [T] [P] diverses sommes en réparation du préjudice subi en raison d’un accident de la circulation, a infirmé le jugement déféré concernant la condamnation de la Macif au paiement de l’intérêt au double du taux légal, l’a infirmé également concernant la perte de gains professionnels futurs échue et à échoir et le poste incidence professionnelle et a condamné la Macif à payer à Mme [T] [P] diverses sommes au titre des ces postes de préjudices.
2. Le 05 août 2025, Mme [T] [P], a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
3. Cette requête a été adressée aux autres parties à l’instance à la diligence du greffe le 21 août 2025 en sollicitant leurs observations.
4. Les parties n’ont pas répondu dans le délai imparti.
5. L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
6.Il est de principe que le juge ne peut, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
7. En l’espèce, concernant le calcul de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [T] [P], la requête tend, sous couvert de la rectification d’une erreur matérielle, à remettre en cause l’appréciation sur le fond par lequel la cour, a retenu que le salaire mensuel moyen net de Mme [T] [P] pour la période de mai à août 2013 était de 1 477,43 euros et que, compte tenu des revalorisations obligatoires prévues par la convention collective applicable à son contrat de travail, elle aurait pu escompter percevoir un salaire net de 158 301,09 euros entre le 8 juillet 2016, date de consolidation, et le mois de juillet 2024. Une telle demande ne ressort pas du périmètre d’une rectification en erreur matérielle. La rectification sollicitée de ce chef sera donc rejetée.
8. De même, l’arrêt en question a indemnisé Mme [T] [P] de la perte de gains professionnels futurs subies par Mme [T] [P] jusqu’à un départ en retraite à l’âge de 67 ans. La somme allouée à celle-ci au titre de l’incidence professionnelle comprend nécessairement l’indemnisation de sa perte de droits à retraite. Mme [T] [P] ne peut en conséquence demander de statuer à nouveau sur ce chef de demande. La rectification sollicitée de ce chef sera donc rejetée.
9. En revanche, pour le surplus, il ressort du dossier de la procédure et des termes de la requête que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Il y sera donc fait droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par défaut,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 02 juillet 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 23-5480),
DIT qu’il convient d’y rajouter:
«CONDAMNE la société Macif au doublement des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à Mme [T] [P], avant déduction des provisions perçues par Mme [T] [P] et de la créance des organismes sociaux, à compter du 20 décembre 2017 et ce jusqu’à ce que le présent arrêt deviennent définitif;
ORDONNE mention de la rectification en marge de l’original et des mentions de l’arrêt rectifié;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DEBOUTE Mme [T] [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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