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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00897
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7U-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [I] [D]
Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A.R.L. GARAGE DE LA MARNE
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE:
Me [T] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Facility Cars
Non représentée
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
M. [I] est le co-dirigeant de la société à responsabilité limitée Facility cars.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Facility cars et désigné Me [T] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce a principalement prononcé l’admission définitive de la société Garage de la Marne au passif de la société Facility cars pour la somme de 8 502 788,88 euros à titre chirographaire et laissé le mandataire judiciaire le soin de faire le calcul des montants perçus pour la vente des cinq véhicules récupérés.
Par déclaration du 11 juin 2025, M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Garage de la Marne et Me [J], cette dernière en qualité de « partie intervenante ».
Par courriel du 16 juin 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a accusé réception de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [D] le 13 juin 2025.
La société Garage de la Marne a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis à l’appelant par RPVA le 19 septembre 2025.
L’affaire a été transmise à Mme la procureure générale près cette cour le 19 septembre 2025 conformément à l’article 425 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société Garage de la Marne a saisi le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. [D].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société Garage de la Marne demande au magistrat désigné par le premier président de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel formé par M. [D],
A titre subsidiaire,
déclarer caduque la déclaration d’appel qui n’a pas été signifiée à Me [J],
En tout état de cause,
débouter M. [D] de sa prétention indemnitaire de 5 000 euros,
débouter M. [D] de sa prétention indemnitaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle fait en premier lieu valoir sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas d’intérêt à agir personnellement en appel dans la mesure où il n’a pas été partie en première instance, l’ordonnance dont appel ayant été rendue entre elle-même, la société Facility cars dont il est le gérant et Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire. Elle ajoute qu’il aurait dû agir en qualité de gérant de la société Facility cars et non à titre personnel. En second lieu, elle expose sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile qu’il aurait dû intimer Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Facility car et qu’il ne pouvait la mettre en cause comme intervenante volontaire dans la mesure où elle était partie en première instance.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, elle conclut à la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de celle-ci à Me [J] dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. Elle indique que l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle ne prévoit pas l’interruption du délai pour signifier la déclaration d’appel.
En défense à la prétention reconventionnelle indemnitaire, elle estime que la procédure incidente intentée n’est pas abusive dès lors que ses moyens de défense sont sérieux.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, M. [D] demande au magistrat désigné par le premier président de :
le déclarer recevable en son appel,
débouter la société Garage de la Marne de ses conclusions d’incident,
condamner la société Garage de la Marne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner la société Garage de la Marne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Garage de la Marne en tous les dépens.
En défense aux fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de son appel, il indique que son appel a été formé ès qualités de gérant de la société Facility car et qu’il était partie en première instance. Il indique avoir intimé Me [J], qui était partie intervenante en première instance, et qu’il n’avait pas à lui signifier la déclaration d’appel dans la mesure où elle n’a pas constitué avocat. Il ajoute qu’il n’a pas pu signifier ses conclusions « pour l’heure », ni la déclaration d’appel dans la mesure où son délai a été suspendu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Il précise il n’y a eu à ce jour aucune désignation d’un commissaire de justice pour lui permettre de signifier lesdits actes.
Au soutient de sa prétention reconventionnelle en dommages et intérêts, il estime subir un harcèlement procédural de la part de l’intimée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties qu’il incombe au juge d’appel de statuer d’abord sur la régularité de sa saisine avant d’examiner la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon le premier alinéa de l’article 56 du même décret, la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
En application du premier alinéa de l’article 69 de ce décret, le délai de recours contre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
En l’espèce, par déclaration du 11 juin 2025, M. [I] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Reims rendue le 2 juin 2025, intimant la société Garage de la Marne et Me [J], cette dernière en qualité de « partie intervenante ».
Or, Me [E] est dans la déclaration d’appel de M. [D] improprement qualifiée d’intimée « intervenante volontaire ». Elle ne peut être considérée comme une partie intervenante volontaire à l’instance d’appel dès lors que, d’une part, elle était partie en première instance, et d’autre part, l’intervention volontaire est une demande incidente ayant pour objet de permettre à un tiers de devenir partie au procès engagé entre les parties originaires, laquelle est formée par voie de conclusions.
Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, aurait donc dû être qualifiée d’intimée sur l’appel principal de M. [D].
A ce titre la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai devaient donc lui être signifiés dans le délai de vingt jours de l’avis, ce que reconnaît M. [D] non sans contradiction puisque tout en estimant qu’il n’était pas tenu à cette signification, il excipe de la suspension de son délai par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle.
En l’occurrence, par courriel du 16 juin 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a accusé réception de la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposée le 13 juin 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. [D].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai avait entre-temps été transmis à M. [D] par RPVA le 19 septembre 2025.
Cependant, comme le soutient à juste titre la société Garage de la Marne, l’article 43 précité est sans incidence sur le délai imparti à l’appelant pour signifier la déclaration d’appel ou remettre ses conclusions conformément à l’article 905-2, devenu 906-2 précité, seule étant prévue l’interruption des délais au profit de l’intimé.
La circulaire JUSC1721995C du 4 août 2017 de présentation des disposition du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel précise en ce sens, concernant l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, devenu article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, qu’il est prévu « (') un effet interruptif du délai de recours au profit de l’appelant s’il dépose une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, il n’est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel. Ainsi une telle demande d’aide juridictionnelle n’a pas pour effet d’interrompre le délai pour signifier la déclaration d’appel (article 902) ni celui imparti à l’appelant pour conclure (article 908). Le choix qui a été fait est de ne protéger l’appelant que s’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel ; ce qui est dans la logique de la procédure avec représentation obligatoire puisque la déclaration d’appel est nécessairement faite par avocat. Ce choix a également été fait pour éviter un contournement des délais par l’appelant. En effet, si l’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle avait été étendu aux délais pour signifier la déclaration d’appel et pour conclure, il était à craindre que l’appelant, utilement conseillé par son avocat, fasse appel en s’abstenant de faire sa demande d’aide juridictionnelle puis attende les derniers jours pour conclure pour faire sa demande d’aide juridictionnelle. Le décret incite donc l’appelant, s’il souhaite bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle, à le faire antérieurement à sa déclaration d’appel ».
En l’occurrence, M. [D] a formalisé sa demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2025, soit postérieurement à son recours introduit le 11 juin 2025.
Il ne peut donc se prévaloir d’aucun effet interruptif de sa demande d’aide juridictionnelle sur son délai pour signifier la déclaration d’appel à Me [J].
En toute hypothèse, à supposer que la demande d’aide juridictionnelle ait pu interrompre ledit délai, le bureau de l’aide juridictionnelle a notifié à M. [D] la décision rejetant sa demande le jeudi 2 octobre 2025, faisant ainsi courir son délai de contestation de la décision du vendredi 3 octobre 2025 jusqu’au vendredi 17 octobre 2025 à 24h.
Ainsi son délai de vingt jours pour signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à commencé à courir le lundi 20 octobre 2025 et a expiré le lundi 10 novembre 2025 à 24h.
Or, M. [D] n’a jamais fait signifier la déclaration d’appel pendant ce délai, ni même après.
Par suite, il conviendra de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [D] sera condamné à verser à la société Garage de la Marne une somme qu’il est équitable de fixer, au regard des diligences de son conseil accomplies tant au fond qu’autre titre de la présente procédure incidente, à 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 11 juin 2025 par M. [I] [D] (RG n°25/00897),
Condamne M. [I] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [I] [D] à verser à la société Garage de la Marne la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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