Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 janvier 2021, N° F18/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/105
N° RG 21/02728
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7X5
[A] [B]
C/
S.A.S. MAISON BONLAVY
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00480.
APPELANTE
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MAISON BONLAVY, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL (qui deviendra une SAS) MAISON BONLAVY exploite un commerce de boulangerie pâtisserie. Elle a embauché Mme [A] [B] en qualité de vendeuse suivant contrat unique d’insertion à durée indéterminée du 24 février 2016. La salariée a fait l’objet des avertissements suivants':
''le 30 mai 2016':
«'Suite à une indication de notre cliente en date du 29 mai 2016, il s’est avéré que sur son ticket de caisse des articles achetés ce jour n’étaient pas indiqués. L’achat de 2 quiches n’a pas été encaissé et n’a pas été reporté sur sa carte de fidélité. Vous comprendrez que cette situation nuit au bon fonctionnement de l’entreprise, car le fait de ne pas enregistrer une opération en caisse signifie à notre égard un manquement qui entraîne une perte de chiffre d’affaires. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. Nous ne pourrons accepter que cette erreur se renouvelle. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 20 septembre 2016':
«'Nous avons eu à déplorer le fait suivant': erreur de caisse. En date du 19 septembre 2016, suite à la vérification de votre caisse, il manque 36,90'' en espèce dans votre caisse. Cette erreur est inconcevable. Nous vous demandons à l’avenir de faire preuve d’un peu plus de vigilance pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. Nous ne pourrons accepter que de telles erreurs se reproduisent. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 26 octobre 2016':
«'Nous avons eu à déplorer le fait suivant': erreur de caisse. En date du 10 octobre 2016, suite à la vérification des recettes caisse CB, le total devait être de 228,40'' et il n’y a eu que 204,90'' dans votre caisse. Il manque donc 23,50'' en CB non enregistré sur votre caisse. Cette erreur est inconcevable. MME [T], responsable de la vente, vous a demandé de justifier cette erreur et vous avez dit ne pas savoir. Nous vous demandons à l’avenir de faire preuve d’un peu plus de vigilance pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. Nous ne pourrons accepter que de telles erreurs se reproduisent. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 7 avril 2017':
«'En date du 6 avril 2017, nous avons eu à déplorer les faits suivants': le non-respect de la coupure journalière. En effet, comme stipulé sur la note d’information affichée dans nos locaux, lors d’une coupure, il est strictement interdit de rester sur place. Votre coupure étant de 15h30 à 17h30 ce jour, vous n’avez pas respecté l’information affichée et malgré que cette directive soit dite verbalement à plusieurs reprises, vous persistez à rester pendant votre coupure dans les locaux. Par ailleurs, vous avez laissé 2'jours de recettes dans la caisse du magasin et pas dans le coffre mis à la disposition des vendeuses qui doivent mettre impérativement leur recette du jour à chaque fois qu’elles quittent leur poste. Non seulement vous ne respectez pas les instructions de notre établissement et en plus vous perturbez le personnel de la production pendant votre coupure en vous manifestant auprès des salariés toujours à leur poste de travail. Nous vous demandons à l’avenir de faire preuve d’un peu plus de vigilance pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. Nous ne pouvons tolérer de telles comportements qui nuisent à l’entreprise. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 1er juin 2017':
«'En date du 28 mai 2017, nous avons eu à déplorer les faits suivants': propos inappropriés. En effet, à la fin de votre service à 13'heures le dimanche 28 mai 2017, vous avez tenu des propos injurieux envers votre collègue de la vente en service, MME [D]. Vous comprendrez que votre comportement nuit au bon fonctionnement de notre entreprise. Nous vous demandons à l’avenir de vous ressaisir pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude. Nous ne pouvons tolérer de telles comportements se reproduisent. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
[2] Le 9 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre disciplinaire en ces termes':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant': Le 12 avril 2017, à la suite d’une directive donnée par Mme [T] [A], vous avez eu des propos vulgaires à son encontre, chose inadmissible en temps normal vis-à-vis d’un membre du personnel. L’entretien du 6'juin 2017 ne nous a pas permis de revenir sur notre décision de vous sanctionner, ces faits ayant altéré la bonne marche de l’entreprise. Compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours. Pendant cette période, votre contrat sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travailler mais aussi de nous dispenser de vous verser la partie de votre salaire afférente à cette période. La mise à pied débutera le 20 juin 2017 et se terminera le 22 juin 2017. Vous reprendrez votre poste le 23 juin 2017. Dans la mesure où vous vous présenteriez tout de même à votre poste de travail pendant cette période, il s’agirait d’un refus d’obtempérer à une sanction. Nous serions donc dans la nécessité d’envisager votre licenciement, le cas échéant sans préavis ni indemnités. Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à votre licenciement.'»
[3] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 août 2017 ainsi rédigée':
«'Suivant courrier en date 29 juillet 2017, nous vous avons informée que nous envisagions de procéder à votre encontre à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, et vous avons convoquée, toujours suivant même courrier, à un entretien préalable fixé au mercredi 9'août'2017, en vue de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Une nouvelle analyse de la situation ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation sur la portée et la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui vous ont été exposées au cours de l’entretien et qui sont pour rappel les suivantes':
1. Vous avez été engagée au sein de notre société à compter du 24 février 2016 en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à durée indéterminée. Ce dispositif a notamment vocation à faciliter l’embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi.
2. Malgré la confiance que la direction vous a rapidement accordée en assurant votre embauche dans un cadre d’emploi à durée indéterminée, nous avons eu à déplorer, tout au long de la relation contractuelle, un comportement excessif voire outrancier de votre part vis- à-vis de votre direction, comportement manifestement incompatible avec vos fonctions. Malgré de fréquents rappels à l’ordre verbaux ainsi que des sanctions disciplinaires notifiées à votre égard qui témoignent de la patience de la direction dans la gestion de votre dossier social, vous avez persévéré dans un comportement fautif vis-à-vis de la société qui vous emploie. La direction a ainsi été récemment témoin de faits gravement fautifs vous concernant': Le samedi 22 juillet 2017, durant votre temps de travail, vous avez fait preuve de violence verbale caractérisée envers Mme'[P], votre supérieur hiérarchique, ceci en présence des autres membres du personnel (notamment Mme [G], MM [X] et [F]), mais aussi de la clientèle. En effet, alors que Mme [P] vous donnait des consignes quant au travail à effectuer, vous avez non seulement refusé de réaliser les tâches demandées, mais de surcroît, vous vous en êtes violemment prise à cette dernière, en ces qualificatifs': «'Ne me parlez pas, je ne veux pas parler avec vous'!'» (dixit). Si cela ne suffisait pas, vous avez délibérément et de votre propre chef quitté votre poste de travail, alors même que vous étiez en charge de la fermeture du magasin ce jour-là. Une telle attitude est d’autant plus inadmissible que compte tenu de votre abandon de poste inopiné, aucun membre du personnel n’a pu vous remplacer et nous avons été contraints de fermer l’entreprise, et notamment notre activité de vente de pizzas, à 20h00 au lieu de 22h00, occasionnant par là-même un important manque à gagner pour l’entreprise. Vos collègues de travail, présents au moment des faits, confirment votre attitude déplacée envers votre supérieur hiérarchique et votre abandon de poste. Nous constatons enfin que vous avez réintégré votre poste le mardi à 11h45 alors que vous deviez commencer à 10h45 et qu’aucun justificatif susceptible de couvrir votre abandon de poste du samedi ne nous a été transmis. Nous vous rappelons pourtant que, dans le cadre de votre contrat de travail et de l’obligation générale de loyauté à laquelle vous êtes tenue, vous vous deviez d’adopter une attitude exemplaire à l’égard des personnes dont vous êtes sous la subordination directe.
3. Comme si cela ne suffisait pas, la direction a eu à déplorer, un nouveau comportement excessif de votre part à son égard. Ainsi, le mercredi 28 juillet 2017 à 13h00, durant vos horaires de travail, vous avez à nouveau gravement manqué à vos obligations professionnelles': M. [P] vous surprenait, les mains dans les poches, appuyée sur le plan de travail, en train de critiquer l’entreprise auprès de votre collègue de travail, Mme [V]': «'J’en ai marre de cette entreprise, je vais leur faire subir l’enfer'» (dixit). M. [P] vous a alors demandé de cesser vos critiques à l’égard de la direction et de vous remettre au travail. Vous lui avez rétorqué que vous faisiez ce que vous vouliez, avant de vous emparer du tiroir-caisse, que vous avez jeté violemment au sol dans l’arrière-boutique'! Vous avez une nouvelle fois quitté votre poste de travail, laissant votre supérieur ramasser l’argent au sol'
4. Les propos que vous avez tenus à l’égard de votre direction tout comme vos abandons de poste et vos excès de colère sont inacceptables et contraires à vos obligations professionnelles. Votre comportement est contraire aux valeurs développées par notre entreprise et incompatible avec notre volonté de préserver, en toutes circonstances, des rapports internes emprunts de courtoisie, de politesse et de respect de l’autre. Le travail en équipe exige un respect mutuel et constitue la clé de toute réussite dans les métiers de prestation et de service comme le nôtre. La direction a su faire preuve d’une grande patience à votre égard. Malgré nos demandes visant à vous ressaisir, en dépit de précédentes sanctions qui vous ont été adressées pour des faits d’insultes et de refus d’exécuter vos obligations, force est de constater que ces nouveaux et graves manquements commis par vos soins et que figurent vos dérapages verbaux tout comme vos excès de colère envers vos supérieurs hiérarchiques, en présence du personnel de l’entreprise et de la clientèle, participent d’une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnités de quelque nature qu’elles soient.
Nous vous ferons parvenir, par pli séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l’attestation Pôle Emploi. Nous vous demandons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société, encore en votre possession. Nous vous informons que vous avez la possibilité d’activer votre compte personnel de formation en vous rendant sur votre espace personnel, via le site': www.moncompteformation.gouv.fr. Nous vous informons par ailleurs que vous pouvez bénéficier du droit à la portabilité des garanties des couvertures santé et complémentaire prévoyance. Pour cela, vous avez la possibilité de vous mettre en rapport avec la GIE AG2R’ dont l’adresse est la suivante': [Adresse 1]. En conséquence, nous procéderons au maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé pour une durée de 12'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d’interruption du versement de l’allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Enfin, nous vous délions de toute interdiction de non-concurrence éventuelle et des effets qui s’y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature.'»
[4] L’inspectrice du travail a écrit à la salariée en ces termes le 8 septembre 2017':
«'Vous avez appelé l’attention de Mme la Ministre du travail par courrier du 12'juillet'2017. Je vous confirme par la présente les suites données à mon intervention. À la suite de votre courrier du 12 juillet 2017, reçu par nos services le 17 juillet 2017, le 28 juillet 2017, j’ai procédé à un contrôle dans l’établissement dans lequel vous étiez embauchée depuis le 24'février'2016, la Maison BONLAVY, sise [Adresse 2]. Le jour de mon contrôle, après m’être entretenue avec votre employeur, M. [P], qui m’a fait état du litige qui vous opposait, j’ai constaté que vous vous trouviez dans l’établissement mais pas à votre poste de travail, au comptoir de vente. J’ai alors demandé à votre employeur de m’expliquer où vous vous trouviez et ce que vous faisiez, celui-ci m’a répondu qu’il ne savait pas. J’ai alors cherché à prendre des renseignements auprès de Mme [P], responsable «'comptoir'». C’est à ce moment-là que je vous ai rencontré dans l’atelier. M. [P], votre employeur, a alors réuni le personnel présent dans l’établissement et leur a demandé de témoigner, un à un, devant vous et devant moi, d’un incident survenu le 22 juillet 2017, lors duquel votre absence à votre poste de travail aurait porté préjudice à l’ensemble de l’entreprise, salariés compris, en la privant du bénéfice qui aurait pu être réalisé en fermant à l’heure habituelle. Les salariés, surpris par la situation, n’ont pas parlé'; quant à vous, vous avez quitté la pièce les larmes aux yeux. Suite à cet incident, j’ai adressé un courrier à votre employeur lui rappelant ses obligations et l’ai convoqué à un entretien dans les locaux de l’unité départementale du Var de la DIRECCTE le 21 août 2017. Le 18 août 2017, nous nous sommes entretenues par voie téléphonique. Au cours de notre conversation, vous m’avez informée que vous avez été convoquée le 9 août 2017 à un entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire et que vous aviez réceptionné le 17 août 2017 la lettre de notification de votre licenciement pour faute grave. Lors l’entretien du 21 août 2017 passé avec Mme [P], celle-ci m’a confirmé que vous aviez été licenciée pour faute grave. Je lui ai alors rappelé, par courrier, l’obligation de vous remettre': votre certificat de travail, votre solde tout compte ainsi que l’attestation Pôle Emploi et votre indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci m’a confirmée par courriel que ces éléments vous avaient été envoyés le 2 septembre 2017 par lettre avec accusé de réception et qu’elle restait dans l’attente de la restitution du matériel qui vous avez été prêté par l’entreprise (vêtements de travail). Si vous estimez qu’un litige individuel avec votre employeur demeure, je vous informe qu’en l’absence de règlement amiable d’un litige opposant un employeur et un salarié, le conseil des prud’hommes est seul compétent pour intervenir (articles L. 1411-1 du code du travail et suivants). Je vous invite donc à vous rapprocher de ce tribunal afin que votre requête puisse aboutir.'»
[5] Contestant son licenciement, Mme [A] [B] a saisi le 5 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2021, a':
rejeté la demande de requalification du licenciement';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné la salariée aux dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 1er février 2021 à Mme [A] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17'janvier 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021 aux termes desquelles Mme [A] [B] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
ordonner la production des caméras vidéos de l’établissement pour la journée du 28'juillet'2016 [sic]';
ordonner la production de sa bande de caisse pour la journée du 28 juillet 2016 [sic]';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'446'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'472'' au titre du préavis';
'''''147'' au titre des congés payés sur préavis';
10'000'' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement intense et humiliation quotidienne pendant 7'mois';
''5'000'' pour préjudice moral suite à l’agression sur sa personne du 2 [sic] juillet 2017';
ordonner la rectification des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2021 aux termes desquelles la SAS MAISON BONLAVY demande à la cour de':
la recevoir en ses moyens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du licenciement et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
dire que la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié';
dire que la salariée ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu’elle revendique';
dire que la demande de harcèlement moral est infondée et doit être en tout état de cause écartée';
dire que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
dire que la salariée n’a subi ni ne démontre aucun préjudice moral';
dire que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
dire que la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes';
débouter la salariée de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux frais et dépens';
en tout état de cause, sur le fondement de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91 ' 647 relative à l’aide juridique, la dispenser totalement de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de production
[9] La salariée demande à la cour d’ordonner avant dire droit la production des enregistrements des caméras vidéos de l’établissement pour la journée du 28'juillet'2016 [lire 2017]'ainsi que de sa bande de caisse pour la même journée. Mais l’employeur explique qu’il n’a pas conservé ces éléments, étant contraint par l’arrêté préfectoral du 2 février 2011 de procéder à la destruction des enregistrements vidéo dans un délai de 15'jours, et ne conservant les bandes de caisse que durant la période fiscale. Au vu de ces explications, l’employeur déclarant ne plus être en possession des éléments réclamés, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit leur production.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour agression
[10] La salariée réclame dans le dispositif de ses écritures une somme de 5'000'' en réparation du préjudice moral que lui aurait causé une agression qui serait intervenue le 2'[8'']'juillet'2017. Cette demande n’est pas explicitée dans le corps des écritures mais la salariée produit les attestations des témoins suivants':
''M. [U] [Z]':
«'Le 28 juillet 2017 à 13'heures peu de temps après avoir pris mon poste, j’ai entendu M. [P] et Mme [B] se disputer, je n’y ai pas prêté plus attention que ça pensant que ce n’était rien de grave quand d’un coup M. [P] s’est mis à hurler tellement fort que je me suis senti obligé d’aller voir ce qui se passait. J’ai vu M. [P] hurler sur Mme [B] à 3'cm d’elle j’ai donc dû attraper M. [P] par le bras et le tirer dans le sas de production, car j’avais peur que la situation dégénère. J’ai vu Mme [B] partir derrière en pleurant pour faire sa caisse et la poser et quitter l’entreprise.'»
''M. [C] [I]':
«'En tant que vendeur j’ai pu constater des pressions de la responsable Mme [T] [A] vis-à-vis de mes collègues de travail, sur [A] [B] et sur moi-même. La responsable nous fait des remarques désobligeantes devant les clients. Le 12 avril 2017 j’ai entendu cette même personne crier et mal parler à Mme [B].'»
[11] L’employeur conteste toute agression et produit les témoignages suivants':
''Mme [R] [P]':
«'J’ai donné des consignes à Mme [B] [A], celle-ci a refusé de le faire et s’est absentée 10 minutes au vestiaire. Après avoir demandé à une vendeuse de la rappeler à son poste, j’ai réitéré ma consigne et 2e refus de la part de la salariée. Je l’ai suivie en laboratoire pour avoir des explications et elle s’est mise à me hurler dessus en refusant toute communication'»
''M. [O] [X]':
«'Le samedi 22 juillet 2017 vers 12'heures Mme [B] a hurlé sur Mme [P] qui est restée calme par rapport au comportement agressif de Mme [B].'»
''M. [K] [F]':
«'Le samedi 22 juillet 2017 vers 12'heures Mme [P] a demandé à [A] d’effectuer ses tâches quotidiennes mais [A] a monté la voix et s’est énervée très rapidement sans raison et a crié sur Mme [P].'»
''Mme [M] [G]':
«'Je soussignée Mlle [G] [M] avoir bien assisté à l’altercation entre Mme [P] et Mlle [A] [B] le samedi 22 juillet sur notre lieu de travail. Mme [P] a demandé à Mlle [B] de faire une tâche quand elle est partie aux toilettes. Mme [P] voyant l’heure passer m’a demandé d’aller la voir pour lui demander de revenir travailler. Plus tard alors que Mme [B] effectuait une nouvelle tâche, Mme [P] lui a demandé de terminer ce qu’elle faisait avant d’aller aux toilettes et celle-ci lui a répondu «'ne me parlez pas, je ne veux pas parler avec vous'» devant nos clients. De ce fait Mme [P] a essayé de calmer la situation mais en vain, Mlle [B] ne voulant rien entendre. Elle s’était emportée et elle restait dans sa colère inadaptée. Finalement Mlle [B] s’est changée et est partie de la boulangerie [']'»
''M. [S] [N] concernant le 22 juillet 2017':
«'Le comportement virulent de l’employée envers la patronne a débuté dans la boutique devant nous et s’est poursuivi dans l’arrière-boutique malgré les nombreuses demandes explicites de la patronne à rester calme.'»
''Mme [H] [W] attestant dans le même sens';
''M. [E] [J]':
«'Le 28 juillet 2017, étant client de la boulangerie BONLAVY, j’étais dans la boutique en train de choisir ce que j’allais acheter lorsque j’ai été témoin d’une scène entre la vendeuse ([A] [B]) et son patron (M. [P]). Elle était les bras croisés lorsque son patron lui a demandé sur un ton très calme et respectueux d’arrêter d’avoir les bras croisés et de se mettre au travail quand cette dernière lui a répondu d’un ton fort pour que nous l’entendions qu’elle n’avait pas envie de lui obéir, s’est ensuite éclipsés sur l’arrière du magasin. J’ai ensuite entendu la vendeuse crier sur son patron et l’injurier.'»
''M. [L] [Y]':
«'Client de la maison BONLAVY j’ai été témoin le 28 juillet 2017 d’une scène entre le patron de la boulangerie et son employée de vente. Le gérant a parlé à sa vendeuse en lui demandant de se remettre au travail, car elle était appuyée sur le comptoir. Celle-ci a répondu assez fort en lui disant «'je fais ce que je veux'» de façon agressive «'j’ai pas envie de vous obéir'». Au vu de la situation j’ai quitté les lieux.'»
''Mme [V]':
«'Il y a eu une question verbale entre M. [P] et Mme [B] sans jamais qu’il y ait de comportement violent de M. [P], ni de main levée contre Mme [B], laissant penser un comportement violent. Oui il y a eu des altercations verbales entre les deux, et non, M.'[P] n’a pas eu de comportement violent, ni d’intention de comportement violent au moyen d’une main levée sur Mme [B]. Je suis intervenue, car l’altercation verbale ne finissait pas.'»
[12] Au vu de l’ensemble de ces témoignages, la cour retient qu’il n’apparaît pas que le comportement de M. [P], le 28 juillet 2017, puisse s’analyser en une agression et pas même qu’il ait été excessif face à l’insubordination de la salariée. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt de ce chef.
3/ Sur le harcèlement moral
[13] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[14] La salariée sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 10'000'' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement intense et humiliation quotidienne pendant 7'mois. Dans le corps de ses écritures elle incrimine bien un harcèlement moral qu’elle caractérise par l’altercation précédemment examinée et par la demande de l’employeur de nettoyer les vitres et les vitrines. Elle produit à l’appui de ses allégations les deux témoignages déjà cités au § 10 ainsi que des photographies de lettres manuscrites et des échanges de SMS. L’ensemble de ces éléments ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral dès lors que la commande de tâches indues n’est étayée sur aucun élément, que l’attestation de M. [U] [Z]'concernant l’incident du 28 juillet 2017 est utilement contredite par les attestations concordantes de MM [E] [J] et [L] [Y] et par les déclarations de Mme'[V] réalisées sur sommation interpellative et enfin que M. [C] [I] fait état de pressions sans plus de précision. Il n’y a donc pas lieu de demander à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement intense et humiliation quotidienne pendant 7'mois et pour harcèlement moral.
4/ Sur la faute grave
[15] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave de la salariée de rapporter la preuve des faits mentionnés dans la lettre de licenciement ou dans la lettre de précision.
[16] En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée deux insubordinations bruyantes devant les clients, suivies d’abandon de poste, les 22 et 27 juillet 2017, intervenant moins de deux mois après une mise à pied disciplinaire prononcée pour des faits similaires et après 5 avertissements intervenus en un peu plus d’un an pour des motifs divers. La cour relève que la salariée ne demande pas l’annulation de ces 6'sanctions disciplinaires précédant le licenciement et que l’employeur rapporte la preuve de l’insubordination de la salariée et de son abandon de poste les 22 et 28'juillet'2017 au moyen des attestations déjà reproduites. Le comportement de la salariée, persistant malgré les sanctions précédentes, rendait impossible son maintien dans l’entreprise même durant la période de préavis. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
5/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mme [A] [B] de sa demande de production de pièces.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
rejeté la demande de requalification du licenciement';
débouté Mme [A] [B] de l’ensemble de ses demandes';
condamné Mme [A] [B] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [A] [B] à payer à la SAS MAISON BONLAVY la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [A] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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