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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 décembre 2023, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00418
APPELANT
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
OPH D'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
SIP D'[Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[4]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 avril 2023.
La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant des mensualités maximales de 798,47 euros.
Par courrier en date du 03 août 2023, M. [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et dit que M. [A] s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 403,73 euros pour des charges s’élevant à 1 342,69 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 1 061,04, abaissée à la somme de 929,47 euros conformément au barème de saisies des rémunérations. Il a constaté que sa capacité de remboursement était supérieure à celle retenue par la commission. Ainsi, il a considéré que M. [A] devait s’acquitter de ses dettes suivant les mensualité set conditions imposées par la commission, dès lors que cela n’entraînait aucun effacement de dettes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [A] à une date inconnue mais renvoyé au tribunal signé le 27 février 2024.
Par lettre envoyée le 28 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 1er mars 2024, M. [A] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée. Il indique également avoir soldé l’intégralité de sa dette locative envers l’OPH d'[Localité 3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 03 octobre 2025, l’OPH d'[Localité 3] indique que M. [A] reste redevable de la somme de 764,23 euros.
A l’audience, M. [A] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter, le courrier adressé à sa dernière adresse connue étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [A] la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [U] [A] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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