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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 déc. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 janvier 2025, N° 2023j00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. BODY STARK c/ S.A.S. CLIKEN WEB PRO, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5A
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2023j00406
du 28 janvier 2025
ch n°
E.U.R.L. BODY STARK
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. CLIKEN WEB PRO
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 décembre 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. BODY STARK,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 841 537 087, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ad agendum en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et de Me Bassirou KEBE, avocat plaidant de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
S.A.S. CLIKEN WEB PRO
Sas au capital de 410 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 852 196 609 dont le siège social est
sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD, greffière.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 puis au 02 décembre 2025, les avocats en ayant été informés ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société Body Stark de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Body Stark à poursuivre l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site web conclu avec la société Cliken Web Pro et cédé à la SAS Locam jusqu’à son terme,
— condamné la société Body Stark à verser la somme de 350 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Body Stark à verser la somme de 350 euros à la société Cliken Web au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Body Stark aux entiers dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2025 à l’EURL Body Stark qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
La société Cliken Web Pro a constitué avocat le 6 février 2025.
Le 17 mars 2025, l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 21 mars 2025 à la société Locam-location automobiles matériels qui a constitué avocat le 22 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°25 /848, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner l’EURL Body Stark à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 28 octobre 2025, la société intimée maintient ses demandes, faisant valoir que l’appelante n’a pas repris le paiement mensuel des loyers qui lui sont dus, en dépit du dispositif du jugement exécutoire de plein droit qui la condamne à poursuivre l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site web conclu avec la société Cliken Web Pro, qui lui a été été cédé, jusqu’à son terme, étant débitrice à son égard de la somme de 32 881,20 euros, selon décompte actualisé, outre l’indemnité de procédure de 350 euros dont elle ne s’est pas davantage acquittée.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées le 20 octobre 2025, la société Body Stark demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Locam-location automobiles matériels de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident, dire n’y avoir lieu à radiation,
— condamner la société Locam-location automobiles matériels à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
La société Cliken Web Pro n’a pas notifié de conclusions d’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante rappelle que le jugement frappé d’appel l’a simplement condamnée à poursuivre l’exécution du contrat sans la condamner au paiement d’une somme déterminée ni à payer les loyers échus et impayés, en relevant que la société Locam s’abstient de donner connaissance au conseiller de la mise en état de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur ses comptes au mois d’avril 2025, qui lui a été dénoncée de manière incomplète.
Elle fait valoir qu’il est possible que la société Locam ait saisi le montant des loyers échus impayés à la date du jugement, alors qu’elle n’a pas été condamnée à les payer.
Elle ajoute qu’elle ne connaît pas le montant des sommes saisies ni les sommes qu’elle reste éventuellement à payer, et soutient que la société Locam qui ne justifie pas de sa créance ne peut valablement prétendre qu’elle refuserait d’exécuter la décision déférée.
Enfin, elle affirme que le droit d’accès au juge est un droit fondamental et qu’il serait manifestement inéquitable de la priver de ce droit en ordonnant la radiation de l’appel.
La société appelante a été condamnée à poursuivre l’exécution du contrat de location conclu avec la société Cliken Web Pro et cédé à la société Locam, c’est à dire à poursuivre le paiement du loyer mensuel mis à sa charge par ce contrat.
En exigeant de la société intimée qu’elle prouve qu’elle n’a pas exécuté cette condamnation, la société Body Stark inverse la charge de la preuve, puisqu’en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or la société Locam-location automobiles matériels verse aux débats un décompte de créance arrêté au 20 juin 2025 qui mentionne des loyers échus et impayés du 20 janvier 2023 au 20 juin 2025, qui démontre que la société locataire n’a pas poursuivi le paiement des loyers mensuels à compter du jugement.
La société Body Stark qui prétend qu’une saisie-attribution a été pratiquée par la société créancière sur ses comptes bancaires se contente de produire l’acte de dénonciation de la saisie, incomplet, sans donner connaissance du montant prélevé sur ses comptes bancaires, dont elle a nécessairement connaissance.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve qu’elle a exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement frappé d’appel et elle n’allègue pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’ EURL Body Stark.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS Locam-location automobiles matériels. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 848,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons l’EURL Body Stark aux dépens,
Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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