Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS23
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 28 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278768647158
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [U]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285421574906
Madame [B] [G] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283713024375
SAS SERVI-COULEURS venant aux droits de la société LOISEAU TOURAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [B] [G] épouse [J] est propriétaire d’un château situé à [Localité 3].
Elle a confié à M. [O] [U] la réfection de quarante-huit paires de volets, y compris leur mise en peinture, pour un montant de 25.179,24 euros.
M. [U] a sous-traité la peinture des volets à M. [Z].
M. [Z] a acquis les pots de peinture auprès de la société Loiseau Touraine, devenue Servi-Couleurs.
La facture de M. [U], en date du 19 décembre 2012, a été réglée par Mme [J].
Après la réalisation des travaux, Mme [J] a constaté l’apparition de désordres affectant la peinture des volets.
Elle a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 16 janvier 2018.
Le rapport définitif de M. [C], expert judiciaire, a été déposé le 27 juin 2019.
Par actes d’huissier en date du 19 novembre 2019, Mme [J] a fait assigner M. [U] et son assureur, la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2020, la société Aviva assurances a appelé en garantie la société Servi-Couleurs.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, la jonction des affaires a été ordonnée.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré l’appel en garantie de la société Servi-Couleurs recevable et rejeté la fin de non-recevoir ;
— dit que M. [U] est civilement responsable de l’intégralité dommages subis par Mme [G] ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de M. [U], à payer à Mme [J] les sommes suivantes, qui seront imputées du montant de la franchise d’assurance :
— 44.629,21 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 5.506,54 euros TTC au titre des frais annexes ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de M. [U], aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Lerner, avocate au barreau de Tours, membre de la société Arcole et dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de M. [U], à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes à ce titre ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu à l’exception de M. [U].
La déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne à M. [U] par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société Abeille iard & santé demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a cru devoir retenir la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Abeille iard & santé, ès qualité d’assureur de M. [U].
Statuant à nouveau,
— juger bien fondée la société Abeille iard & santé à soulever l’inapplicabilité dans le cadre du présent litige de la police souscrite par M. [U].
— rappeler en tant que de besoin que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré parle constructeur et que dès lors, la police souscrite par M. [U] n’a pas vocation à trouver à s’appliquer dans le cadre du présent litige, puisque la responsabilité éventuellement engagée de M. [U] ne pourrait l’être qu’à l’occasion d’une activité non déclarée, en l’occurrence des travaux de peinture.
— confirmer le jugement rendu le 28 avril en ce qu’il a dit que les désordres touchant les volets litigieux ne relevaient pas de la garantie décennale.
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 en ce qu’il a cru devoir retenir la mobilisation des garanties souscrite auprès de la société Abeille iard & santé sur le volet RC de la police.
Statuant à nouveau,
— juger que la garantie RC ne saurait couvrir les frais de remise en état des ouvrages de l’assuré.
— juger que c’est au nouvel assureur de M. [U] au moment de la réclamation de Mme [J] qu’incombe l’obligation au titre des garanties facultatives et plus particulièrement des dommages immatériels subséquents.
— juger que la société Abeille iard & santé est fondée à opposer à M. [U] une déchéance de garantie sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société Abeille iard & santé, es qualité d’assureur de M. [O] [U].
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 en ce qu’iI a dit que l’appel formé par la société Abeille iard & santé à I’égard de la société Servi-Couleurs était recevable.
— infirmer le jugement querellé en qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Abeille iard & santé à I’égard de la société Servi-Couleurs venant aux droits de la société Loiseau Touraine.
En conséquence,
— condamner la société Servi-Couleurs venant aux droits de la société Loiseau Touraine à relever et garantir la société Abeille iard & santé, ès qualité d’assureur de M. [O] [U], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [J].
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 en ce qu’il a dit que la société Abeille iard & santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite par M. [U] notamment de sa franchise dont une franchise à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.500 euros au titre des garanties RC exploitation.
— condamner in solidum Mme [J], la société Servi-Couleurs venant aux droits de la société Loiseau Touraine et/ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l"articIe 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Mme [J], la société Servi-Couleurs venant aux droits de la société Loiseau Touraine et/ou tout autre succombant entiers dépens dont distraction au profit de Maître Da Costa, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions.
— déclarer M. [U] entièrement responsable des désordres subis par la requérante.
En conséquence,
— condamner in solidum M. [U] et la société Aviva son assureur au paiement des sommes suivantes :
— travaux de reprise : 44.629,21 euros TTC
— frais annexes : 5506,54 euros TTC
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 avril 2022 en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [U] et la société Aviva au paiement des sommes suivantes :
— travaux de reprise : 44.629,21 euros TTC
— frais annexes : 5506,54 euros TTC
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [O] [U] et la société Aviva à régler la somme de 5.000 Euros à Mme [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [O] [U] et la société Aviva aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Servi-Couleurs demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit recevables l’action de la société Aviva, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille iard & santé et celle de M. [U] dirigées contre la société Servi-Couleurs ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Servi-Couleurs de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
— déclarer la société Abeille iard & santé, es qualité d’assureur de M. [O] [U], et M. [O] [U] lui-même, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Servi-Couleurs, comme prescrites en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil ;
— condamner la société Abeille iard & santé es qualité d’assureur de M. [O] [U], et M. [O] [U] in solidum à verser à la société Servi-Couleurs la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En toute hypothèse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Abeille iard & santé, es qualité d’assureur de M. [O] [U], et de M. [O] [U] formées contre la société Servi-Couleurs ;
Subsidiairement ;
— condamner M. [O] [U] et la société Abeille iard & santé in solidum à garantir la société Servi-Couleurs à hauteur de 90 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse ;
— condamner la société Abeille iard & santé, es qualité d’assureur de M. [O] [U], et M. [O] [U], in solidum, à verser à la société Servi-Couleurs la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Abeille iard & santé, es qualité d’assureur de M. [O] [U], et M. [O] [U], aux entiers dépens de première instance, et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [U]
Moyens des parties
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [U] entièrement responsable, au titre des désordres intermédiaires, des désordres qu’elle a subis et en ce qu’il l’a condamné, avec son assureur, à lui verser :
— 44 629,21 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 5 506,54 euros TTC au titre des frais annexes.
M. [U] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La société Abeille Iard et santé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la garantie décennale.
Réponse de la cour
Le premier juge a retenu, par de justes motifs qui ne sont pas discutés par les parties, que la responsabilité contractuelle de M. [U] était engagée, et l’a condamné à indemniser le préjudice subi par Mme [G] à hauteur de :
— 44 629,21 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 5 506,54 euros TTC au titre des frais annexes (frais de l’expertise menée pr M. [A] selon facture du 8 février 2016).
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation de ce chef de dispositif, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE
Moyens des parties
La société Abeille IARD et Santé soutient en premier lieu que la police souscrite par M. [U] n’était pas mobilisable pour 'défaut d’activité déclarée', dans la mesure où M. [U] était assuré pour les activités suivantes :
— menuiseries extérieures ;
— menuiseries intérieures ;
— revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants.
Elle souligne que M. [U] était en charge de la réfection de 48 volets, y compris la mise en peinture qu’il a sous-traitée. Or les travaux de peinture ne sont pas susceptibles de relever des activités déclarées par M. [U]. Elle précise qu’en effet, les travaux de peinture ne sauraient être rattachés à une activité accessoire de l’activité 'Menuiseries extérieures’ et ne constituent pas un traitement préventif et curatif des bois, la facture mentionnant l’application d’une 'sous-couche d’impression et 2 couches de laque blanche', qui ne constitue ni un traitement préventif, ni un traitement curatif du bois.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et la société Aviva à l’indemniser. Elle fait valoir que c’est à tort que la société Abeille soutient que sa garantie n’est pas due, alors que le contrat garantit notamment les activités de menuiseries extérieures et de vitrerie, et qu’il intègre une notion de travaux accessoires et/ou complémentaires qui comprend 'la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie'. Elle en déduit que le jugement a à bon droit considéré que les travaux entraient dans le cadre de l’activité déclarée.
Réponse de la cour
Il résulte de la police d’assurance versée aux débats (pièce n°2 de la société Abeille), que M. [U] a souscrit un contrat d’assurance pour les activités suivantes :
N801 Menuiseries extérieures
N802 Menuiseries intérieures
A807 revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants
S899 Fabrication suivie ou non de pose de meubles de cuisines sans les raccordements techniques (plomberie, électricité, ventilation).
Réalisation de planchers bois y compris incorporation d’isolation thermique, à l’exception de la réalisation du solivage et de la structure porteuse.
L’activité N801 'Menuiseries extérieures’ est ainsi définie, dans l’annexe de ce contrat :
'Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé hors verrières, vérandas et murs rideaux / Façades rideaux.
Cette activité comprend les travaux de :
mise en oeuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates, calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie, mise en oeuvre des fermetures et de protections solaires intégrées ou non, d’habillage et de liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
vitrerie et de miroiterie, alimentations, commandes et branchements électriques éventuels, hors mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité. Traitement préventif des bois, hors curatif. '
Les travaux réalisés par M. [U] sont les suivants, ainsi qu’il résulte de sa facture : 'Restauration de 48 paires de volets persiennés, remise d’équerre, ponçage, sous couche d’impression et 2 couches de laque blanche'.
Les volets en bois, qui sont des panneaux de fermeture d’une fenêtre, d’une porte ou d’une ouverture dans un mur, sont constitutifs, lorsqu’ils sont à l’extérieur ce qui est le cas en l’espèce, de menuiseries extérieures.
La réalisation de menuiseries extérieures fait partie des activités garanties, ce qui englobe les travaux de réfection de ces menuiseries, y compris précise la police d’assurance 'leur revêtement de protection'. Or la sous-couche et la peinture de laque blanche apposée sur des volets en bois, au-delà de leur aspect esthétique, constitue bien un revêtement de protection du bois. L’expert judiciaire indique d’ailleurs dans son rapport que laisser les volets sinistrés sans les reprendre risque à terme de mettre en cause leur intégrité en ce que le bois ne sera pas protégé des intempéries, ce qui démontre le rôle protecteur des couches de peinture apposées.
Il en résulte que les travaux confiés à M. [U] entraient bien dans le cadre de l’activité garantie par son contrat d’assurance, en ce compris l’apposition de couches de peinture sur les volets. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la mobilisation des garanties
Moyens des parties
La société Abeille IARD et Santé fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié par M. [U] à partir du 1er janvier 2013, qu’en conséquence, tous les effets de la police, en ce qui concerne les garanties facultatives, ont cessé à compter du 1er janvier 2013 ; qu’elle n’était plus l’assureur de M. [U] au jour de la réclamation de Mme [J], à savoir de l’assignation en référé-expertise. Elle ajoute que le volet RC a vocation à garantir 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle relevant des articles 1382 à 1386 du code civil, pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, de nature imprévisible et inéluctable, causés à un tiers'.
La société Servi-couleurs répond que la preuve de la résiliation du contrat au 1er janvier 2013 n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
La société Abeille Iard et Santé soutient que sa garantie n’est pas due dans la mesure où la réclamation est intervenue après la résiliation du contrat, intervenue au 1er janvier 2013.
Le contrat d’assurance souscrit par M. [U] est, au regard des conditions particulières produites, reconduit tacitement d’année en année, et résiliable par l’assuré moyennant un préavis de deux mois chaque année à l’échéance principale.
Or la société Abeille Iard et Santé ne justifie nullement que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2013, aucun élément n’étayant cette allégation.
Il en résulte qu’à défaut de preuve d’une résiliation, le contrat doit être considéré comme s’étant tacitement reconduit sans qu’il puisse être retenu qu’il a pris fin le 1er janvier 2013.
Au surplus, elle ne produit pas les conditions générales du contrat permettant de déterminer les stipulations de celui-ci quant aux modalités d’application dans le temps des garanties souscrites, pas plus que la 'fiche d’information n°17555-11.03 relative au fonctionnement des garanties Responsabilités Civile dans le temps', mentionnée dans les conditions particulières comme ayant été remises à l’assuré.
La demande de la société Abeille tendant à voir dire que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de la date de réclamation sera donc rejetée.
Sur la déchéance de garantie
Moyens des parties
La société Abeille Iard et Santé soutient que M. [U] l’a privée de la possibilité de faire un recours contre l’assureur de M. [Z], auquel il a sous-traité les travaux de peinture, puisque celui-ci n’était pas assuré, ce que M. [U] n’a pas vérifié avant de lui confier les travaux de sous-traitance. Elle en déduit qu’elle est fondée à opposer à M. [U] une déchéance de garantie en application de l’article L121-12 du code des assurances.
La société Servi-couleur répond que la déchéance de garantie invoquée ne résulte de rien.
Réponse de la cour
En application de l’article L.121-12 du code des assurances :
'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'.
L’assureur peut donc agir contre les tiers qui ont causé le dommage dont il doit garantie.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la société Abeille Iard et Santé agisse en responsabilité contre M. [Z], auquel elle impute la responsabilité des désordres, quand bien même celui-ci n’est pas assuré. L’article L.121-12 du code des assurances ne subordonne en effet pas la faculté de subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré au fait que le tiers ayant causé le dommage soit assuré.
Il en résulte que le fait que M. [Z] ne soit pas assuré n’empêche nullement la société Abeille d’agir contre lui par subrogation dans les droits de M. [U], qui ne l’a dès lors pas empêché d’exercer ce droit.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir la déchéance de garantie opposée par la société Abeille à M. [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard et santé, à payer, in solidum avec M. [U], les sommes de de 44 629,21 euros au titre des travaux de reprise et de 5 506,54 euros au titre des frais annexes,
Sur l’appel en garantie de la société Abeille Iard et santé à l’égard de la société Servi-couleurs
1 – Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
La société Servi couleurs soutient que les demandes de la société Abeille sont prescrites et donc irrecevables, en application de l’article L.110-4 du code de commerce et 1648 du code civil.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l’article L.110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale, que les factures de M. [U] ont été éditées au plus tard à la date du 31 janvier 2013, de sorte que les actions relatives à ces produits sont prescrites depuis le 31 janvier 2018.
Elle ajoute que la société Servi couleurs n’a été assignée par M. [U] que le 15 avril 2021, alors qu’il avait lui-même été assigné par le maître de l’ouvrage le 24 juin 2015, donc plus de cinq ans plus tard.
Elle soutient encore que l’interruption de la prescription engendrée par l’assignation en garantie délivrée en 2016 par M. [Z] dans le cadre de la procédure de référé provision est non avenue dès lors que la décision a débouté le maîte de l’ouvrage de ses demandes compte tenu des contestations sérieuses, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil.
La société Abeille répond que les premiers juges ont retenu à bon droit que son action était recevable en ce que l’assignation en intervention et en garantie délivrée le 3 juin 2020 était intervenue dans le délai de prescription quinquennal qui a commencé à courir, en ce qui la concerne, à compter du 23 février 2016, date de l’assignation de M. [U] en ordonnance commune.
Réponse de la cour
La société Abeille, subrogée dans les droits de M. [U], agit en responsabiltié contre la société Servi-couleurs, fournisseur de la peinture apposée sur les volets.
Il est constant que l’action d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices (Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-21.305).
Tel est également le cas de l’action d’un constructeur ou d’un entrepreneur contre le fournisseur de son sous-traitant, puisqu’il ne peut pas agir en responsabiltié contre ce fournisseur avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, M. [U] et la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille, ont été assignées par Mme [J] en réparation de ses préjudices par actes d’huissier du 19 novembre 2019.
La société Aviva Assurances ne pouvant pas agir contre la société Servi-couleurs avant d’avoir été elle-même assignée par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai de prescription quinquennal, courant à compter de la vente, s’est trouvé suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
La société Aviva Assurances a appelé en garantie la société Servi couleurs par un acte d’huissier du 3 juin 2020. Cette assignation a donc été délivrée moins de cinq ans après la date à laquelle elle a été elle-même assignée en indemnisation de ses préjudices par Mme [G], de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
2 – Sur le principe de la responsabilité
Moyens des parties
La société Abeille sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie. Elle relève que l’expert judiciaire a noté que le fournisseur de peinture était venu sur site à la demande de M. [Z] avant qu’il passe commande, que M. [E] ne pouvait ignorer que ces produits étaient appliqués sur des volets bois donc en extérieur, qu’aucune information ne démontre que M. [Z] était en possesssion de la fiche technique de l’impression 'Glycero Optipro First', qui interdit son utilisation en extérieur, et que le domaine d’application précisé sur les bidons n’exclut pas son utilisation en extérieur. Elle souligne que l’expert précise que M. [Z] produit une attestation de M. [E], salarié de la société Servi couleurs, dans laquelle il reconnaît son erreur de prescription et qu’il en déduit que la société Servi couleurs est responsable à hauteur de 80 % du désordre.
Elle souligne que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve des contrats liant M. [U] à M. [Z] et M. [Z] à la société Servi couleurs est établie.
La société Servi couleurs conteste sa responsabilité dans la survenance des dommages. Elle fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ou avec M. [U], et que dans le cadre de leur action en garantie, la société Abeille et M. [U] doivent justifier d’une faute de la société Servi couleurs à l’égard de son cocontractant, M. [Z], dans l’exécution du contrat de vente, ce qui n’est pas le cas. En effet, la peinture vendue est bien celle qui a été commandée, et contrairement à ce qu’indique l’expert, il n’est pas établi qu’elle a dicté le choix de la peinture, qu’aucun écrit de la société Loiseau Touraine ne corrobore le fait qu’elle aurait préconisé l’emploi de la peinture litigieuse, et que l’attestation de M. [E], alors commercial au sein de la société Loiseau Touraine qui s’en est séparée dans
des conditions conflictuelles, n’est pas probante, puisqu’il dit avoir conseillé M. [Z] pour un chantier le 31 décembre 2012, alors que les factures de M. [Z] datent des 13 et 27 décembre 2012, 7 et 31 janvier 2013 puis 28 février 2013, de sorte que le produit a été commandé bien avant le 31 décembre 2012.
S’agissant d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, elle fait valoir que la vente est intervenue au profit d’un professionnel du bâtiment, et non d’un consommateur, de sorte que M.[Z] avait les compétences lui donnant les moyens d’apprécier si les caractéristiques techniques de la peinture étaient en adéquation avec ses besoins. Il lui appartenait notamment, à supposer qu’il n’ait pas trouvé sur le pôt de peinture les renseignements nécessaires, de s’en enquérir auprès du fournisseur et de solliciter la fiche technique du produit, qui était très claire quant au fait que la peinture était destinée à des travaux intérieurs. Elle en déduit que M. [Z] a manqué à son obligation de se renseigner.
Réponse de la cour
La société Loiseau Touraine a vendu à M. [Z] de la peinture Glycero OPTIPRO FIRST, selon factures en date des 13 décembre 2012, 27 décembre 2012, 7 janvier 2013, 28 février 2013 et 31 mars 2013.
L’expert a constaté, après observation des pots de peinture conservés par M. [U], que le domaine d’application inscrit sur ces pots n’excluait pas l’utilisation en extérieur pour des supports bois, mais qu’en revanche, la fiche technique exclut l’utilisation en extérieur de l’impression Glycéro OPTIPRO First quel que soit le support.
Si le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, celle-ci a une intensité différente selon qu’elle s’exerce à l’égard d’un professionnel ou d’un profane, et selon que le vendeur avait connaissance ou non de l’usage auquel était destiné le produit vendu.
S’agissant de la connaissance de l’usage qui devait être fait du produit vendu, la société Abeille se prévaut de l’attestation de M. [E], ancien salarié du vendeur. Toutefois cette attestation, annexée au rapport d’expertise, ne peut être considérée comme suffisamment probante alors que M. [E] déclare avoir conseillé M. [Z] pour un chantier le 31 décembre 2012, tandis que la facture de M. [U] date du 19 décembre 2012 et que certaines des factures de [P] [Z] destinées à M. [U] sont antérieures à cette date (13 et 27 décembre 2012), de sorte que la peinture avait nécessairement été commandée avant le 31 décembre 2012, et étant de surcroît observé que cette attestation, non réitérée dans le cadre de la présente instance dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, doit être considérée avec circonspection en ce qu’elle émane d’un ancien salarié du vendeur qui fait état d’un départ dans des conditions conflictuelles.
Il ne peut dès lors être considéré comme établi que la société Servi Couleur avait connaissance de l’usage auquel M. [Z] destinait ces pots de peinture.
En tout état de cause, la peinture a été vendue à M. [Z], professionnel en matière de travaux de peinture. Il ne pouvait dès lors ignorer ni l’importance du choix de la peinture en fonction du support et de l’usage auquel on la destine, ni l’existence de fiches techniques détaillant les caractéristiques de chaque catégorie de peinture et complétant les indications portées sur les étiquettes. En l’espèce, l’étiquette ne précisait pas qu’il s’agissait d’une peinture pour travaux intérieurs, mais comportait certaines restrictions concernant un usage en extérieur qui auraient dû inciter M. [Z] à consulter la fiche technique pour s’assurer de l’adéquation du produit à l’usage extérieur auquel il le destinait, sans qu’il ne puisse imputer au vendeur un défaut d’information et de conseil alors qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de se renseigner, ce qu’il était parfaitement en mesure de faire.
La demande dirigée contre la société Servi couleurs sera dès lors rejetée, de sorte qu’il n’y a pas à statuer sur les appels en garantie qu’elle forme à l’encontre de M. [U] et contre la société Abeille Iard et Santé.
Sur les limites de garantie de la société Abeille Iard et Santé
Moyens des parties
La société Abeille fait valoir qu’elle ne peut être condamnée que dans les limites de sa garantie. Elle précise que la police prévoit une franchise égale à 10% du dommage avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2500 euros par sinistre, dont il convient de faire application.
Réponse de la cour
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance versée aux débats, page 5, que la franchise applicable aux garanties de base R.C exploitation et après livraison des travaux est, pour les dommages matériels et immatériels, égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2500 euros par sinistre.
Il y a lieu de faire application de cette clause, de sorte qu’en considération du montant de l’indemnité allouée à Mme [J], une franchise de 2500 euros doit être déduite des sommes dues par la société Abeille.
Sur les demandes accessoires
La société Abeille Iard et santé sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à Mme [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de la société Abeille Iard et santé tendant à voir opposer à M. [U] une déchéance de garantie sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances ;
REJETTE la demande de la société Abeille Iard et santé tendant à voir dire que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat au 1er janvier 2013 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de [O] [U] ;
CONFIRME que doivent être déduites des sommes au paiement desquelles la société Abeille Iard et santé est condamnée le montant de la franchise contractuelle, à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2500 euros ;
CONDAMNE la société Abeille Iard et santé à payer à Mme [B] [G] épouse [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Abeille Iard et santé aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Desplanques et de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la société ARCOLE, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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