Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 nov. 2025, n° 22/07277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2022, N° 21/01826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01826
APPELANTE
Madame [D] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S. PROTEINES SAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] [G] a été engagée par la société Protéines SAS par un contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2010 en qualité de consultante sénior, catégorie cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.
Par avenant du 29 mars 2018 à effet du 1er avril, les parties ont convenu de l’application à la relation contractuelle de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, Mme [G] étant engagée en qualité de directrice de pôle, catégorie cadre, position 3.2, coefficient 210 de cette convention collective.
La société Protéines SAS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier au 18 mars 2020 puis en congé maternité du 19 mars au 22 juillet 2020.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020.
Par lettre du même jour, la société lui a proposé l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié les motifs pour lesquels son licenciement économique était envisagé.
Mme [G] a adhéré à ce contrat et la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 juillet 2020.
Considérant notamment que son licenciement était nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des heures supplémentaires outre un rappel de prime lui étaient dus, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 9 980 euros de rappel de salaire sur la période du 9 juillet au 30 septembre 2020,
* 40 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défendereresse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu’ en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— fixer son salaire moyen à la somme de 6 895 euros mensuel ;
En conséquence,
Sur l’exécution du contrat
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— condamner la société à lui verser :
* 28 365 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 8 juillet 2017 au 30 janvier 2020,
* 2 836,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 41 346 euros nets d’indemnité de travail dissimulé,
* à titre principal 37 412,25 euros, et, à titre subsidiaire, 22 447,35 euros, au titre du rappel de prime new biz sur la période 2019/2020
Sur la rupture du contrat
à titre principal
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— juger le licenciement prononcé à son égard nul en raison de la violation du statut protecteur liée à la maternité, et, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de la nullité du licenciement ;
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— condamner la société à lui verser les sommes de :
* l’indemnité de licenciement :
. à titre principal : 137 820 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. à titre subsidiaire : 137 820 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. à titre infiniment subsidiaire : 68 910 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
* 20 673 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 067 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 9 980 euros de rappel de salaire sur la période de protection du 8 juillet au 30 septembre 2020 et l’infirmer sur le quatum en y ajoutant l’indemnité de congés payés d’un montant de 998 euros brut ;
En conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes de :
* 9 980 euros brut de rappel de salaire sur la période du 9 juillet au 30 septembre 2020, * 998 euros brut des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement sur le principe, l’infirmer sur le quantum,
En conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 137 820 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement, y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation avec capitalisation ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— condamner la société à rembourser au Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Protéines SAS demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce que :
. il l’a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 9 980 euros de rappel de salaires sur la période du 9 juillet au 30 septembre 2020,
* 40 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
. il l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Par conséquent,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers débours et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre du 17 juin 2020 proposant à Mme [G] l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle et énonçant les motifs d’un éventuel licenciement pour motifs économiques qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' ( …) La société PROTEINES SAS connaît, depuis plusieurs années, des difficultés économiques importantes, mettant en péril sa survie à court terme.
En effet, le chiffre d’affaires de la société PROTEINES SAS est en baisse constante depuis plusieurs années :
Exercice
Exercice clos le 30/06/2017
Exercice clos le 30/06/2018
Exercice clos le 30/06/2019
Chiffre d’affaires
5 333 382 €
4 357 215 €
3 783387 €
Cette baisse du chiffre d’affaires a continué sur l’exercice ouvert depuis le 1er juillet 2019.
Ainsi :
. Sur le 4ème trimestre calendaire 2019, le chiffre d’affaire de la société PROTEINES SAS s’élevait à 668 k€ alors qu’il s’élevait à 1 090 k€ sur le 4ème trimestre calendaire 2018.
. Sur le 1er trimestre calendaire 2020, le chiffre d’affaires de la société PROTEINES SAS s’élevait à 756 k€ alors que, comparativement, sur le 1er trimestre calendaire 2019, le chiffre d’affaires était de 977 k€.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la société PROTEINES SAS de juillet 2019 à mars 2020 s’élève à 2 177 k€ alors que, pour la période de juillet 2018 à mars 2019, il s’élevait à 2 761 k€ ; soit une baisse de plus de 21%.
L’EBITDA a, lui aussi, fortement diminué :
. Sur le 4ème trimestre calendaire 2019, il était de – 236 k€ alors qu’il atteignait 112 k€ sur le 4ème trimestre calendaire 2018.
. Sur le 1er trimestre calendaire 2020, il était de – 93 k€ alors que, comparativement, sur le 1er trimestre calendaire 2019, l’EBITDA s’élevait à 127 k€.
A ce jour, les estimations d’atterrissage de l’exercice de 12 mois clos au 30 juin 2020 font apparaitre un EBITDA négatif contre un EBITDA de +63 k€ au cours de l’exercice précédent.
Par ailleurs, la société PROTEINES SAS dispose à ce jour d’un endettement net élevé (-1,7 m€).
Face à ces difficultés significatives, et sans tendance favorable projetée, nous nous voyons dans l’obligation de trouver des solutions afin de sauvegarder l’existence de l’entreprise en opérant un repositionnement stratégique de l’entreprise et en envisageant de procéder à des licenciements économiques.
Votre poste est supprimé. Les critéres d’ordre vous ont désigné.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées ne nous ont pas permis d’identifier des postes de reclassement disponibles.
C’est dans ce contexte et pour le motif économique exposé ci-avant que nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par Pôle Emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision. L’adhésion à ce dispositif emporte rupture de votre contrat de travail à l’expiration de ce délai de réflexion. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours.
Ce délai de réflexion court à compter du 18 juin 2020 et expirera le 8 juillet 2020 à minuit. (…)'.
Sur la nullité du licenciement
Mme [G] soutient à titre principal que son licenciement est nul car :
— ce licenciement lui a été notifié pendant son congé maternité ;
— la lettre de licenciement n’explique pas l’impossibilité de maintenir son contrat de travail ;
— elle a été contrainte d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle (ci-après le CSP) qui lui ouvrait droit à une indemnisation chômage plus avantageuse alors qu’elle se trouvait dans une période particulière de sa vie privée ;
— pendant la période de protection, la société devait s’abstenir de prendre des mesures préparatoires au licenciement.
La société soutient que le licenciement n’est pas nul car :
— elle n’a pas notifié son licenciement à Mme [G] pendant son congé maternité ;
— elle lui a seulement remis la notice de présentation à l’issue de la procédure d’information/consultation du CSE conformément aux règles de l’article L. 1233-66 du code du travail ;
— le contrat de travail a été rompu par l’adhésion au CSP et l’Unedic ainsi que France travail précisent que la date d’effet de l’adhésion est reportée à la fin de la période de protection ;
— Mme [G] était parfaitement informée de ce dispositif et fait preuve de mauvaise foi.
Elle fait valoir également qu’elle avait l’obligation de proposer le CSP à la salariée lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel et qu’elle a suivi à ce titre les recommandations de l’Unédic et de Pôle emploi. Elle produit une fiche thématique de l’Unédic, un extrait de fiche technique à jour au 1er avril 2025, une circulaire du 28 février 2022 du même organisme et un extrait du site France travail du mois d’avril 2025. Cependant, ces documents ne peuvent pas se substituer à l’application et à l’analyse combinée des textes applicables.
Or, selon l’article L. 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, c’est à dire les entreprises employant moins de 1 000 salariés, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, c’est à dire Pôle emploi pour la période objet du litige, propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié.
Par application de l’article L. 1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article 1225-4 du même code, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de cet article que la salariée bénéficie au cours de son congé de maternité :
— depuis l’information de l’employeur de son état de grossesse jusqu’à son départ en congé de maternité puis pendant les dix semaines suivant la reprise du travail, d’une protection dite relative permettant son licenciement pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail ;
— au cours de son congé de maternité et pendant les congés payés pris immédiatement d’une protection dite absolue au cours de laquelle aucun licenciement ne peut prendre effet ou lui être notifié.
En l’espèce, les deux parties indiquent de manière concordante que Mme [G] a bénéficié d’un congé de maternité du 19 mars au 22 juillet 2020 ce qui est confirmé par une attestation de paiement des indemnités journalières.
Le 17 juin 2020, date de proposition d’adhésion au CSP, elle se trouvait donc en congé maternité.
Lorsqu’elle a adhéré à ce dispositif soit le 8 juillet 2020, elle se trouvait toujours en congé de maternité donc pendant la période de protection dite absolue. La société a considéré que le contrat était rompu à cette date comme le démontre l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1233-67 du code du travail précité que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Il s’en déduit qu’il s’agit d’une modalité du licenciement pour motif économique de sorte que ce licenciement intervenu pendant la période de protection absolue est nul sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Mme [G] soutient qu’elle a subi un préjudice caractérisé dans la mesure où elle devait être promue avant son congé maternité et elle a été licenciée au cours de celui-ci alors que son bébé est né prématurément de deux mois. Elle ajoute qu’elle a dû faire face à des charges de famille et à deux prêts immobiliers, qu’elle a suivi des formations, effectué des recherches d’emploi infructueuses puis qu’elle a lancé un podcast qui ne lui a rapporté que 3 000 euros en un an.
La société fait valoir que la salariée ne produit que quelques avis d’inscription à Pôle emploi et candidatures à des postes éloignés de ses missions, qu’elle a repris une activité à compter d’avril 2021 consistant en un podcast et qu’elle a publié un livre.
Aux termes de l’article L. 1225-71 du code du travail, l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment au licenciement d’un salarié en méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L. 1225-71.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture étant observé que Mme [G] était en congé maternité et qu’elle a souffert d’un état dépressif en lien avec son licenciement comme démontré par le certificat médical du docteur [A] produit aux débats, du montant de sa rémunération, 6 895 euros, de son âge, 40 ans, de son ancienneté, 10 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 95 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de nullité et en ce qu’elle a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Mme [G] sera déboutée de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de protection
La société sollicite l’infirmation du jugement à ce titre en faisant valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue par adhésion de Mme [G] au CSP.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement à ce titre en faisant valoir que son licenciement étant intervenu le 8 juillet 2020, elle a perdu le bénéfice des indemnités journalières maintenant son salaire qui lui étaient dues jusqu’à la fin de la période de protection fixée au 30 septembre 2020.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
En conséquence compte tenu de la nullité du licenciement de Mme [G], la société sera condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 9 980 euros à ce titre outre celle de 998 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 9 980 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [G] fait valoir que le CSP est sans cause et que dès lors, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
La société fait valoir que la salariée a été dispensée d’effectuer son préavis compte tenu de son adhésion au CSP, la rupture du contrat de travail étant intervenue dans ce cadre.
Comme indiqué ci-dessus, Mme [G] a droit à des indemnités de rupture compte tenu de la nullité de son licenciement. En conséquence, par application des dispositions de l’article 4.2 de la convention collective dite Syntec dans sa rédaction applicable au litige, la société sera condamnée à lui payer les sommes de 20 673 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 067 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les heures supplémentaires
Mme [G] soutient que :
— ses demandes ne sont pas prescrites ;
— elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
— la société ne fait pas état de ses horaires précis de travail ;
— elle a tenu compte dans son décompte des jours de réduction du temps de travail dont elle a bénéficié ainsi que de ses jours de congés payés.
La société soutient que :
— les demandes de Mme [G] au titre des heures supplémentaires sont partiellement prescrites ;
— la salariée décompte des heures supplémentaires à compter de 35 heures par semaine alors qu’au sein de l’entreprise, le travail hebdomadaire était fixé à 36 heures 30 et que les salariés bénéficiaient en contrepartie d’une journée de RTT par mois ;
— la salariée ne tient pas compte de ces jours de RTT et le conseil de prud’hommes a constaté que les jours de congés payés et de RTT n’apparaissaient pas clairement dans son tableau ;
— elle bénéficiait d’une grande lattitude d’organisation et l’existence d’un courriel le matin et le soir ne suffit pas à établir la réalité du travail pendant toute l’amplitude de la journée ;
— Mme [G] ne démontre pas que la société lui a demandé même implicitement d’accomplir des heures supplémentaires ;
— elle ne s’est jamais plainte de sa charge de travail et de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— les attestations produites par la salariée ne sont pas opérantes car elles sont vagues, pour la plupart concernent une période antérieure à 2018 et certains témoins sont en conflit avec la société comme Mme [B].
La société soutient que les demandes de Mme [G] à ce titre antérieures au 3 mars 2018 sont prescrites car elle a saisi le conseil de prud’hommes le 3 mars 2021.
Mme [G] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car elles sont afférentes à une période débutant le 8 juillet 2017 alors que le licenciement est intervenu le 8 juillet 2020.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail invoqué par la société, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le licenciement étant intervenu le 8 juillet 2020, les demandes de Mme [G] au titre des heures supplémentaires afférentes à une période débutant le 8 juillet 2017 ne sont pas prescrites.
Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [G] produit :
— un tableau de ses horaires de travail établi par semaine et par jour, dont elle déduit un nombre d’heures supplémentaires ; ce tableau mentionne les jours de congés payés pris et les jours de réduction du temps de travail ;
— des attestations de salariées :
. Mme [Y] qui affirme que Mme [G] travaillait très régulièrement tard après 20 heures et envoyait des mails tardifs ou matinaux,
. Mme [P] indiquant que la salariée était amenée régulièrement à effectuer des heures supplémentaires et qu’elle envoyait souvent des mails tôt le matin ou très tard le soir,
. Mme [I] affirmant que Mme [G] était toujours sollicitée par la direction le soir après 20 heures et surtout pendant ses congés, qu’elle travaillait régulièrement le week-end,
. Mme [S] précisant que Mme [G] était présente lorsqu’elle était amenée à quitter l’entreprise vers 19h30/20h, que cette dernière a été sollicitée par la direction à la fin du mois d’août 2019 alors qu’elle était en congés et qu’elle assurait la permanence à la place des membres du Codir,
. Mme [E] affirmant que Mme [G] a travaillé à de nombreuses reprises au-delà des horaires légaux, qu’elle a adressé des mails à des horaires tardifs entre le mois d’avril et le mois de septembre 2017 puis à l’automne 2019,
. Mme [H] indiquant que Mme [G] avait une grosse charge de travail, qu’en avril 2019, elle devait se rendre disponible tôt le matin ou tard le soir, qu’elle était souvent là tôt le matin et après 19h30 le soir, qu’elle envoyait des mails tard le soir,
. Mme [B] affirmant que la salariée travaillait après 19h à l’agence et envoyait des mails au-delà de 20 heures, que de nombreuses réunions téléphoniques se tenaient vers 19h30, duraient tard et l’empêchaient de quitter son travail avant 20h30,
. Mme [L] évoquant la charge de travail de Mme [G], ses départs très fréquemment plus tard qu’elle, ses envois de mails avant ou après les heures officielles,
. Mme [M] affirmant que Mme [G] devait travailler en dehors des horaires de travail et citant comme exemple la période du mois de mars au mois d’avril 2019 et entre 2019 et 2021 ;
— des courriels (pièces 23).
Mme [G] présente ainsi à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit pas d’élément au titre de la charge de travail de la salariée hormis le règlement intérieur.
Il résulte de ce règlement intérieur produit par la société que le travail en son sein est organisé en cycles de 4 semaines soit trois semaines à 36,27 heures et une semaine de 30h45, un vendredi de repos étant accordé la quatrième semaine. Il est également indiqué que les horaires de travail sont disposés dans le cadre d’une annexe à l’avenant du règlement intérieur en date du 1er octobre 2001. Cette organisation du travail est confirmée par un procès-verbal d’une réunion du CSE du 20 septembre 2019 dans lequel Mme [Z], présidente de la société, reprend les horaires cités ci-dessus.
En conséquence de ces éléments, il convient de considérer que dans le cadre de ce cycle pluri-hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée totale du cycle de travail soit 4 semaines, sont des heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et en tenant compte de l’organisation du travail au sein de l’entreprise étant observé qu’il est indifférent que Mme [G] n’ait pas formé de réclamation à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires avec l’accord au moins implicite de son employeur, mais dans une mesure moindre et à hauteur de 8 383,72 euros. La société sera condamnée au paiement de cette somme outre celle de 838,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires dont le paiement n’a pas été effectué, la cour considère que l’intention de dissimulation n’est pas suffisamment établie.
Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de la prime New Biz
Mme [G] soutient qu’un rappel de prime New biz lui est dû pour l’année 2019/2020. Elle fait valoir qu’elle a perçu au cours des années 2017, 2018 et 2019 une prime correspondant à l’atteinte d’objectifs notamment afférents au développement et à l’ouverture de nouveaux dossiers. Elle ajoute qu’il a été décidé au cours d’une réunion du comité de direction du mois de décembre 2019 de porter le calcul de cette prime à 3% du chiffre d’affaires sur la première année pour tout nouveau client apporté ' non mouvementé en CA depuis 3 ans '. Elle précise que son activité étant consacrée essentiellement au développement de la clientèle, la direction avait prévu pour elle une prime de 5%. Elle affirme que bien qu’ayant développé de nouveaux contrats, elle n’a pas perçu de prime pour l’année 2019/2020.
La société fait valoir qu’elle a instauré un système de prime dite New Biz qui permet de récompenser l’atteinte d’objectifs et notamment le développement et l’ouverture de nouveaux dossiers. Elle précise qu’en décembre 2019, le calcul de la prime a été porté à 3% du chiffre d’affaires sur la première année pour tout nouveau client apporté ' non mouvementé en CA depuis 3 ans '. Elle soutient que Mme [G] doit être déboutée de sa demande au titre de cette prime car elle ne démontre pas qu’elle pouvait y prétendre pour l’année 2020 en raison du contexte de l’année 2020 et de son congé maternité.
En premier lieu, la cour constate que la société ne conteste pas l’existence d’une prime New Biz à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires sur la première année pour tout nouveau client apporté ' non mouvementé en CA depuis 3 ans '. Mme [G] produit seulement à l’appui d’un pourcentage de prime de 5% des courriels qu’elle a adressés à Mme [Z], sa supérieure, les 23 juin et 2 juillet 2020, évoquant une proposition de cette dernière à ce titre mais ces écrits constituent ses propres dires et ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un engagement de la société sur ce montant.
Mme [G] produit un tableau récapitulatif des dossiers devant servir de base selon elle au calcul de cette prime et propose un calcul sur la base d’un taux de 3% puis de 5%.
Il appartient à l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation de paiement du salaire ce d’autant qu’il dispose de tous les éléments concernant les contrats, ce que la société ne fait pas.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 22 447,35 euros à titre de rappel de prime New Biz pour l’année 2019/2020.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Protéines de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [O] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Protéines SAS sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Protéines SAS sera condamnée à payer à Mme [D] [O] [G] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 9 980 euros à titre de rappel de salaire et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [G] est nul,
Condamne la société Protéines SAS à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 20 673 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 067 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 8 383,72 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 8 juillet 2017 au 30 janvier 2020 ;
— 838,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 22 447,35 euros à titre de rappel de prime New Biz pour l’année 2019/2020,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Protéines SAS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Condamne la société Protéines SAS à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 998 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 95 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Protéines SAS de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [O] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Protéines SAS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Information
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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