Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SC
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Juillet 2025 à 16H31.
APPELANT
Monsieur [D] [N] [T] [C]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5]
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 14H35,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le 08 avril 2024 à 09H13;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 12H30;
Vu l’ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [N] [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 14H25 par Monsieur [D] [N] [T] [C] ;
Monsieur [D] [N] [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je vis avec ma compagne, je la connais depuis onze mois, nous habitons ensemble et nous voulons faire notre vie ensemble. Nous avons rendez-vous à la mairie le 15 juillet prochain pour se pacser.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision entreprise, en ce que la décision de le placer en rétention est parfaitement irrégulière.
Il se prévaut de moyens de légalité externe, à savoir:
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
— l’insuffisance de motivation en droit et en fait de cet arrêt, dès lors que le préfet ne tient pas compte d’éléments essentiels concernant l’intéressé, à savoir qu’il est en France depuis 2016, qu’il vit en couple avec Mme [S] de nationalité française, le couple ayant effectué une déclaration conjointe de PACS et devant être reçu à la mairie le 15 juillet pour parfaire leur union, l’existence d’un hébergement stable et la remise, par sa compagne à l’administration, d’une copie de son passeport,
— un défaut d’examen sérieux individuel de sa situation au regard des éléments susvisés,
Concernant les moyens de légalité interne, il invoque:
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, un placement en rétention n’étant nullement nécessaire et une assignation à résidence aurait dû être ordonnée,
— une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, en ce qu’il a été uniquement condamné à deux reprises en 2023 pour des faits isolés.
Le représentant de la préfecture est absent. Il a transmis le 10 juillet 2025 ses observations sur l’appel interjeté par M. [N] [T] [C]. Il sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision querellée, faisant valoir que:
— l’intéressé a fourni une copie d’un passeport périmé lors de sa garde à vue, pour faire obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement à bref délai,
— le placement en rétention de M. [N] [T] [C] fait suite à une nouvelle infraction routière commise par ce dernier, à savoir des faits de conduite sans permis en récidive,
— celui-ci déclare un domicile chez Mme [S], laquelle est connue pour héberger des personnes de nationalité comorienne dans le but d’obtenir un titre de séjour,
— l’étranger s’est déjà soustrait à deux reprises aux obligations de quitter le territoire français et a indiqué ne pas vouloir quitter la France,
— il n’a pas su tirer les conséquences de ses précédentes condamnations et par la commission d’une nouvelle infraction, sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, 'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.'
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été signé par M. [K] [B], secrétaire général de la préfecture des Hautes Alpes. Il résulte de l’arrêté portant délégation de signature en date du 11 octobre 2024, se trouvant à la procédure, que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Hautes Alpes le 6 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir que M. [N] [T] [C] est entré irrégulièrement en France en 2017, qu’il est démuni de tout document d’identité de voyage, que la demande d’asile qu’il a déposée lui a été refusée, qu’il a été condamné à deux rerpises le 16 juillet 2023 et le 17 juillet 2023 pour des faits de port d’arme sans motif légitime, menace de mort sur personne ayant été liée par un PACS, dégradation ou détérioration du bien d’autrui et violence sur personne ayant été liée par un PACS, qu’il n’a pas exécuté les deux obligations de quitter le territoire franaçais en 2022 et 2024 et a été interpéllé par la gendarmerie pour des faits de conduite sans permis sans récidive et qu’il ressort des ces différents éléments que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes. L’arrêté précise, que sa situation personnelle et familiale de n’est pas en contradiction avec les conditions d’une rétention et qu’il n’a pas été fait état d’une vulnérabilité particulière, incomptable avec une telle mesure.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Hautes Alpes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. Il y a lieu de rappeler que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu’il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, l’autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu’elle retient.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit également être rejeté.
Sur le défaut d’examen individuel de la situation de M. [N] [T] [C]
Celui-ci fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte certains éléments factuels et pertinents liés à sa situation personnelle et notamment le fait qu’il vive en couple avec Mme [S] avec qui il a le projet de se pacser, ayant un rendez-cous le 15 juillet 2025 à la mairie pour officialiser leur union et qu’il bénéficie d’un hébergement stable au domicile de Mme [S].
Or, il résulte des éléments de la procédure que d’une part, Mme [S] est connue pour héberger des personnes de nationalité comorienne en vue d’obtenir un titre de séjour et que par ailleurs, il a déclaré en garde à vue entretenir une relation amoureuse avec cette dernière depuis octobre 2024, ce qui reste récent et il n’est pas produit d’élément sur le projet de PACS allégué ainsi que le rendez-vous à la mairie dans les prochains jours.
En l’état de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet d’un défaut d’examen individuel de la situation de l’étranger. Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [N] [T] [C]
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, en l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté et figurant dans cette décision, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [N] [T] [C], qui contrairement à ses affirmations, s’est contenté de fournir une copie d’un passeport périmé lors de sa garde-à-vue et n’est pas en mesure de justifier posséder un passeport en original et en cours de validité. Etant dépourvu de tout document de voyage et s’étant déjà soustrait à deux reprises à une obligation de quitter le terrtoire français, tout en indiquant vouloir rester en France, le préfet a valablement retenu que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ne bénéficiait pas des conditions pour pouvoir être assigné à résidence.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente M. [N] [T] [C]
L’examen du casier judiciaire ainsi que de la fiche pénale de l’intéressé met en évidence que celui-ci a été placé en détention suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juillet 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien et violences commises sur conjoint ou concubin, qu’ à cette occasion, a été également portée à l’écrou une prédécente condamnation du 10 mai 2022 du même tribunal à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de ports d’arme et menace de mort commis par concjoint ou concubin et qu’enfin, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis et sans assurance ainsi qu’en état d’ivresse manifeste.
Contrairement à ce que M. [N] [T] [C] prétend, son comportement constitue bien une menace pour l’ordre public, notamment au reagrd des dernières condamnations qui l’ont amené à la maison d’arrêt de [Localité 6], étant relevé que son placement en rétention fait suite à une nouvelle interpellation pour des faits de conduite sans permis en récidive.
Ce dernier moyen sera également rejeté.
Enfin, il doit être constaté la situation irrégulière de l’interessé est avérée, que celui-ci est démuni de tout document d’identité et n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 décembre 2022 et le 8 avril 2024 et que le préfet des Hautes Alpes reste dans l’attente d’une réponse des autorités comoriennes lesquelles ont été saisies dès le 7 juillet 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [N] [T] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [N] [T] [C]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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