Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2022, N° 19/02964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWTL
[C]
C/
S.A.R.L. [Z] [J] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL [12]
Association [16] [Localité 10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 06 Décembre 2022
RG : 19/02964
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [C]
né le 27 Mai 1967 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [Z] [J] représentée par Me [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
[7] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 22 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître qu’il a été embauché à deux reprises par la société [12] en qualité d’assistant de direction, une première fois sans contrat du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 janvier 2019 au 20 juin 2019, date de sa démission, motivée par le refus de l’employeur de lui payer des heures complémentaires effectuées.
Dans le cadre de cette requête, il a sollicité des dommages et intérêts pour travail dissimulé (5 000 euros), un rappel de salaire (2 342,75 euros outre 234,17 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture (1 000 euros), outre une indemnité de procédure, le paiement du solde de tout compte sous astreinte, et la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
1°) Sur la première relation contractuelle :
— Dit et jugé que M. [C] a exercé une activité salariée pour la société [12] pendant la période du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018 ;
En conséquence,
— Ordonné la remise des bulletins de salaires pour la période du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018 ainsi que des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
— Condamné la société [12] à verser à M. [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat ;
— Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires ;
— Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
2°) Sur la deuxième relation contractuelle :
— Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire ;
— Dit et jugé que la société [12] a remis tardivement les documents de rupture;
En conséquence,
— Condamné la société [12] à payer à M. [C] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
— Pris acte de la sommation faite à l’employeur de transmettre les éléments justifiant de la déclaration des congés payés de M. [C] auprès de la [9] ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Condamné la société [12] à verser à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile ;
— Donné acte à Me Ruiz, avocat de M. [C], de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la défenderesse la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamné à la société [12] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la société [Z] [J], représentée par Me [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire ;
— Dit et jugé que la société [12] a remis tardivement les documents de rupture;
— En conséquence,
— Condamné la société [12] à payer à M. [C] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
— Pris acte de la sommation faite à l’employeur de transmettre les éléments justifiant de la déclaration des congés payés de M. [C] auprès de la [9] ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Condamné la société [12] à verser à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile ;
— Donné acte à Me Ruiz, avocat de M. [C], de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la défenderesse la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamné à la société [12] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une activité salariée de sa part au profit de la société [12] entre le 1er octobre 2017 et le 12 avril 2018 ;
2°) Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
2.a) Sur la première relation contractuelle :
— Inscrire au passif de la société [12] les sommes suivantes :
o 3 846 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 384,60 euros nets au titre des congés payés afférents ;
o 12 784,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire de la société [12] de lui remettre les bulletins de salaire pour la période comprise entre octobre 2017 et avril 2018, le certificat de travail et l’attestation [14] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision ;
— Inscrire au passif de la société [12] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat ;
2.b) Sur la deuxième relation contractuelle :
— Inscrire au passif de la société [12] les sommes suivantes :
o 1 692,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 169,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d paiement du salaire ;
— Dire et juger que l’employeur a remis tardivement les documents de rupture ;
— En conséquence,
— Prendre acte de la sommation faite à l’employeur de transmettre les éléments justifiant de la déclaration des congés payés de M. [C] auprès de la [9];
— Inscrire au passif de la société [12] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
3°) Y ajoutant,
— Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision opposable à l’AGS-CGEA.
Le 30 janvier 2023, Me [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12], a constitué avocat. Elle n’a cependant pas conclu.
Par exploit d’huissier de justice délivré à personne morale le 30 mars 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été notifiées à l’Association [15] [Localité 11].
Par courrier du 23 janvier 2023, celle-ci avait fait savoir qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance, ne disposant pas d’éléments lui permettant de participer utilement à l’audience.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, en application de l’article 954 al 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ».
I – Sur les demandes relatives à la première relation contractuelle.
En premier lieu, dans la mesure où est sollicitée la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une relation contractuelle entre M. [C] et la société [12] du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018, et au regard de l’absence de conclusion de l’intimé, ce point du jugement est définitivement acquis.
I.A – Sur la demande de rappel de salaire.
1 – Pour rejeter la demande de rappel de salaire, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié ne justifiait avoir exercé qu’une activité de conducteur de travaux ; qu’il n’établissait pas les avoir cumulées avec des fonctions d’assistant de direction.
Pour établir qu’il a exercé les fonctions de conducteur de travaux, le conseil a retenu particulièrement :
— L’attestation de Mme [O] ci-dessous citée ;
— L’attestation d’un fournisseur en peinture qui l’a rencontré début 2018 pour une ouverture de compte pour le compte de la société ;
— Des attestations de clients de la société confirmant qu’il était chargé d’effectuer diverses tâches à leur domicile, comme l’établissement de devis de travaux suite à des sinistres ;
— Deux chèques d’un montant de 1 000 euros, en date de février et mars 2018, émis par la société à l’ordre de M. [M] [C], fils de M. [C], celui-ci expliquant qu’il s’agissait de ses salaires et que ces chèques avaient été remis à son fils dans la mesure où il n’avait lui-même pas de compte bancaire.
2 – Pour autant, au-delà de ses fonctions de conducteur de travaux, le salarié produit l’attestation de Mme [O], ancienne secrétaire de direction, dont il résulte qu’il a travaillé du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018 en tant que « conducteur de travaux et (') chargé d’affaires » ; qu’à ce titre, il allait notamment chez les clients pour les déclarations d’assurance, réalisait les devis, contactait les commerciaux, allait chercher des marchandises, s’est chargé de trouver de nouveaux locaux pour l’entreprise et d’organiser son déménagement.
Dès lors, il doit être retenu que l’intéressé a exercé également des fonctions d’assistant de direction, la recherche de nouveaux locaux et l’organisation de son déménagement ne relevant pas des fonctions incombant à un conducteur de travaux mais bien à l’assistance à la direction.
3 – Dans ces conditions, comme le soutient le salarié, il est exact qu’en application de l’avenant relatif aux salaires minimaux pour l’année 2017 pour la zone Rhône-Alpes, de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 fixe la rémunération des maîtres ouvriers ou chefs d’équipe (position 1) à 2 130,75 euros bruts.
4 – Partant, dans la mesure où le salarié indique avoir été payé environ 1 000 euros par mois, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire, à hauteur de 3 846 euros outre les congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la société, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
I.B – Sur la demande au titre du travail dissimulé.
1 – Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail (en vigueur depuis le 10 août 2016), " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
2 – Le conseil a retenu qu’en l’absence de représentation de la société, aucune demande et pièce n’ont été jointes au dossier.
Cependant, en l’absence d’une partie dans une procédure, la décision est rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément aux dispositions des articles 56 4° et 472 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il résulte des propres constatations du conseil qu’une relation de travail a existé du 1er avril 2017 au 12 avril 2018 ; qu’il n’est justifié d’aucune déclaration préalable à l’embauche ; qu’il n’est pas davantage produit de bulletins de salaire pour cette période, alors que le salarié était payé par chèques sur le compte de son fils (il n’avait plus de compte bancaire) pour un montant inférieur au salaire brut dû ; qu’il résulte de l’attestation de Mme [O] que les dirigeants de la société promettaient chaque mois au salarié de le déclarer le mois suivant, ce qui ne s’est jamais matérialisé au cours de cette première relation contractuelle.
L’ensemble de ces éléments caractérise pleinement l’intention de dissimulation de l’employeur.
3 – Il s’ensuit que la somme de 12 784,50 euros sera fixée au passif de la société, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre.
I.C – Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat.
1 – Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, 1234-19 et R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie, ainsi que les documents de fin de contrat lui permettant d’exercer ses droits, à l’issue du contrat.
2 – En l’occurrence, il est constant qu’aucun de ces documents n’a été remis à M. [C] pour la période considérée. Or, celui-ci justifie avoir déposé une demande de pension d’invalidité le 21 novembre 2018, qui lui a été refusée au motif qu’il ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Or, il est avéré qu’il remplissait la condition du nombre d’heures travaillées au titre de son contrat de travail du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018, celui-ci étant considéré comme un contrat à temps plein.
Si M. [C] a formé recours contre la décision de refus et sollicité, aux termes de son courrier du 10 août 2019, qu’il soit sursis dans l’attente de la décision sur le contentieux prud’homal, il n’en demeure pas moins qu’il a subi un préjudice moral du fait de ce refus et de cette incertitude quant au paiement de sa pension d’invalidité, lequel sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
II – Sur les demandes relatives à la seconde relation contractuelle.
II.A – Sur la demande au titre des heures complémentaires.
1 – Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
2 – A l’appui de sa demande, le salarié fournit notamment les éléments suivants :
— Le contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2019 à effet du 10 janvier 2019, pour un poste d’assistant de direction, à temps partiel (durée non précisée sur le contrat) et pour une rémunération mensuelle brute de 802,40 euros ;
— Le salarié précise que la durée de travail était fixée à 86,67 heures mensuelles, soit 20 heures hebdomadaires, ce qui est confirmé par les bulletins de salaires produits ; ceux-ci ne mentionnent aucune rémunération au titre d’heures supplémentaires ;
— Un décompte quotidien de ses horaires de travail pour la période courant de janvier à mai 2019, dont il résulte qu’il estime le nombre d’heures complémentaires accomplies à 212h20 ;
— Des attestations des proches du salarié, indiquant qu’il avait une amplitude de travail importante et pouvait être sollicité par les dirigeants en soirée ou même le week-end.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, en l’absence de conclusions de l’intimé, aucun élément de contrôle du temps de travail du salarié n’est produit.
3 – Il convient de relever que le bulletin de salaire pour mai 2019 mentionne la prise de deux jours de congés les 22 et 23 mai qui ne sont pas décomptés dans le tableau de l’intéressé.
De surcroît, celui-ci n’a pas décompté de temps de pause, alors qu’il déclare avoir travaillé plus de 6 heures consécutives ; dès lors, en application de l’article L. 1321-16 du code du travail, vingt minutes seront décomptées pour chacun des jours considérés où la durée travaillée est supérieure à 6 heures.
En conséquence, dans les limites de la demande, la somme de 1 692,03 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires accomplies sur la période du 10 janvier au 26 mai 2019, outre les congés payés afférents, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
II.B – Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement d’une partie non négligeable de sa rémunération, et le préjudice moral et financier qui en découle.
Pour autant, il ne justifie pas d’un préjudice financier ou moral qui ne serait pas indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires courant sur sa créance, de nature salariale. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
II.C – Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture.
Il résulte des documents transmis que suite à la rupture du contrat de travail en juin 2019 et malgré une relance du 10 août 2019, l’employeur n’a remis au salarié ses documents de fin de contrat que le 7 juillet 2020, suite à la saisine du conseil de prud’hommes.
Or, dans son courrier de relance précité, le salarié fait état de ses difficultés financières importantes, dans la mesure où il se trouve sans reconnaissance de travailleur handicapé ni aucune pension. Cependant, il ne justifie pas de son préjudice financier à cette date.
Dès lors, il convient de considérer que c’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a considéré qu’une somme de 250 euros permettrait de réparer justement le préjudice moral qui en découle. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement étant réformé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera fait droit à la demande au titre des intérêts, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce.
La production des intérêts de fin de contrat sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les condamnations du premier jugement aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées dans leur principe, mais mises au passif de la liquidation judiciaire.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Y seront également fixés les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Unédic [8] [Localité 11] ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [C] à la société [12] en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la première relation contractuelle ;
— Débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Condamné la société [12] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaires et documents de fin du premier contrat ;
o 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture pour le second contrat ;
o 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU, DANS CETTE LIMITE,
FIXE au passif de la société [12], au profit de M. [C], les sommes suivantes:
— 3 846 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018, outre 384,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12 784,50 euros au titre du travail dissimulé pour la période du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018 ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat pour le contrat du 1er octobre 2017 au 12 avril 2018;
— 1 692,03 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées du 10 janvier au 26 mai 2019, outre 169,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture pour le second contrat ;
— 350 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la citation de la société [12] devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes le 8 janvier 2020 ;
DIT que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNE la remise à M. [C] par la société [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] au profit de M. [C] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] les entiers dépens d’appel ;
RAPPELLE que l’AGS est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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