Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CCI ILLE ET VILAINE c/ CCI ILLE ET VILAINE Établissement Public Administratif, S.A.R.L. NAVILOC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. NAUTIC INVEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°104
N° RG 24/01273
N° RG 23/06019
(Réf 1ère instance : 2023001803)
Etablissement Public CCI ILLE ET VILAINE
C/
S.A.R.L. NAUTIC INVEST
S.A.R.L. NAVILOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BIHAN
Me NADREAU
Me RICHARD
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 13 janvier 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
CCI ILLE ET VILAINE Établissement Public Administratif, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 130 022 809 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. NAVILOC immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° 789.500.121 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. NAUTIC INVEST immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 511 415 515, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son Président du Conseil d’administration et Directeur Général domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Nautic Invest, assurée auprès de la société AXA Iard, est propriétaire d’un bateau baptisé « l’Outre Mer», immatriculé à [Localité 4] sous le numéro [Immatriculation 7].
Par contrat du 24 novembre 2016, la société Nautic Invest a confié à la société Naviloc la gestion locative de ce bateau ainsi que son entretien courant.
Le 15 février 2017, la société Naviloc a confié à la Chambre de commerce et d’Industrie d’Ille et Vilaine (la CCI d’Ille et Vilaine), les opérations de mise au sec du navire. Ces opérations ont été conduites le 28 février 2017.
Le 5 mars 2017, le navire est tombé de son support.
La société AXA a indemnisé la société Nautic Invest à hauteur de 7.198,64 euros.
Estimant que la responsabilité de la société Naviloc était engagée, la société Nautic Invest l’a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation. La société AXA a assigné la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine en remboursement des sommes qu’elle avait elle-même versées.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Jugé que la société Naviloc a manqué à son obligation de garde du bateau Outremer à l’égard de la société Nautic Invest,
— Jugé que la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société AXA la somme de 47.198,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest la somme de 5.406,69 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest et la société AXA la somme de 13.870,41 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens, dont frais de greffe, à la charge de la société Naviloc et de la CCI d’Ille et Vilaine.
La société AXA a formé une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de ce jugement qui avait omis de reprendre dans son « par ces motifs »la condamnation à l’ article 700 accordée par ailleurs à la société AXA.
La société Naviloc a interjeté appel le 20 octobre 2023.
Par jugement rectificatif du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Malo a modifié le dispositif du jugement rendu le 8 août 2023 comme suit :
« condamne solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille-et-Vilaine à lui payer,chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La CCI d’Ille et Vilaine a interjeté appel de cette seconde décision, qui est enrôlée sous le n° RG 24/01273.
Les dernières conclusions de la société Naviloc sont en date du 30 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Nautic Invest sont en date du 6 novembre 2024. Les dernières conclusions de la CCI d’Ille et Vilaine sont en date du 12 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société AXA sont en date du 17 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro 23/06019 et le 13 janvier 2025 dans l’instance enrôlée spus le numéro 24/01273.
Il y aura lieu de joindre les deux instances qui sont liées.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les prétentions des parties sont présentées en faisant la synthèse de leurs écritures.
La société Naviloc demande à la cour de :
Joindre l’appel enregistré sous le numéro 24/1273 à la présente procédure,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 8 août 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que la société Naviloc a manqué à son obligation de garde du bateau Outremer à l’égard de la société Nautic Invest,
— Jugé que la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la compagnie AXA la somme de 47.198,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest la somme de 5.406,69 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest et la société AXA la somme de 13.870,41 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille-et-Vilaine à payer à la société Nautic Invest, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens, dont frais de greffe, à la charge de la société Naviloc et de la CCI d’Ille-et-Vilaine,
En conséquence, statuant à nouveau :
I. A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action en intervention volontaire de la société AXA comme prescrite,
— Constater que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société Naviloc à l’égard de la Société Nautic Invest ne sont pas remplies,
— Juger que seule la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
— En conséquence :
— Condamner seule la CCI d’Ille-et-Vilaine à indemniser la société Nautic Invest,
— Condamner la CCI d’Ille et Vilaine à relever et garantir la société Naviloc de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le litige contre la société Nautic Invest,
II. A titre subsidiaire :
— Constater que les conditions de la force majeure sont caractérisées,
— Juger que la force majeure a exonéré la responsabilité contractuelle de la société Naviloc III,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Naviloc la somme de 870 euros au titre de préjudice matériel,
— Condamner solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Naviloc la somme de 8.018,05 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 9 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la CCI à relever et garantir la Société NAVILOC de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le litige objet des instances enrôlées sous les numéros de rôles respectifs n°2022000018 et n°2023001803
— Confirmerle jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 9 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la CCI à relever et garantir la Société NAVILOC de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le litige objet des instances enrôlées sous les numéros de rôles respectifs n°2022000018 et n°2023001803,
IV. En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Malo,
— Débouter la société Nautic Invest, la CCI d’Ille et Vilaine et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Naviloc,
— Condamner la CCI d’Ille et Vilaine ou tout autre partie succombant à l’action à verser à la société Naviloc la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Nautic Invest demande à la cour de :
— Joindre l’appel enregistré sous le n°RG 24/01273 à la présente procédure (RG 23/06019,
— Juger non fondé l’appel de la société Naviloc, et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société Nautic Invest en son appel incident, en ce que le jugement :
o Ne fait pas droit à la demande de la société Nautic Invest, tendant à ce qu’il soit jugé que la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
o Condamne solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest la somme de 5.406.69 euros au titre du préjudice matériel,
o Condamne solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest et la compagnie AXA la somme de 13.870.41 euros au titre du préjudice d’exploitation,
En conséquence, infirmer le jugement des chefs critiqués par l’appel incident de la société Nautic Invest et statuant à nouveau :
— Juger que la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
— Juger que la société Nautic Invest bénéficie d’une action contractuelle directe à l’encontre de la CCI d’Ille et Vilaine,
— Juger non écrite la clause exclusive de responsabilité visée à l’article 9 du règlement d’exploitation du Pôle Jacques Cartier aux termes de laquelle « L’armateur sera responsable du calage, de l’attinage et / ou de la mise sur ber du navire, qu’il ait confié cette prestation au gestionnaire ou à un autre prestataire; la responsabilité du gestionnaire se borne au levage du navire »,
— Condamner in solidum la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à verser à la société Nautic Invest la somme de 8.614,82 euros HT en réparation du préjudice matériel résultant des réparations du bateau,
— Condamner in solidum la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à verser à la société Nautic Invest la somme de 3.873,37 euros HT en réparation du préjudice matériel résultant des frais divers engagés lors des réparations du bateau,
— Condamner in solidum la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à verser à la société Nautic Invest la somme de 25.000 euros HT au titre de la perte d’exploitation constituée par la perte de chance de percevoir les revenus locatifs,
— Rejeter l’appel incident de la CCI d’Ille et Vilaine et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter respectivement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum la société Naviloc et la CCId’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest, chacune, une nouvelle indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CCI d’Ille et Vilaine demande à la cour de :
— Joindre l’appel enregistrée sous le numéro 24/1273 à la présente procédure (23/06019),
A titre principal :
' Réformer le jugement du 8 août 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que la CCI d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Nautic Invest,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société AXA la somme de 47.198,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest la somme de 5.406,69 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest et la société AXA la somme de 13.870,41 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine à payer à la société Nautic Invest, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Juger que la CCI d’Ille et Vilaine n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile,
— Débouter les sociétés Nautic Invest, son assureur, la société AXA, et Naviloc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CCI d’Ille et Vilaine que ce soit à titre principal ou par voie d’appel incident,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Naviloc à garantir et relever indemne la CCI d’Ille et Vilaine de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout hypothèse :
— Condamner la société Naviloc ou tout autre partie succombant à l’action à verser la somme de 5.000 euros à la CCI d’Ille et Vilaine au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AXA demande à la cour de :
Ordonner la jonction de la procédure RG.24/01273 avec la procédure RG 23/06019
Après jonction :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Naviloc et la CCI territoriale d’Ille et Vilaine de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Sur la responsabilité contractuelle de la CCI d’Ille et Vilaine :
— Condamner solidairement la société Naviloc et la CCI d’Ille et Vilaine au paiement de ladite somme de 47.198,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 date de la première demande de règlement, avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2019, quel que soit le fondement de responsabilité retenu,
— Condamner solidairement la société Naviloc IARD et la CCI d’Ille et Vilaine au paiement chacun de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l’action engagée contre la société AXA :
La société Naviloc fait valoir que l’intervention volontaire de la société AXA serait irrecevable comme prescrite. Elle indique en ce sens que le dommage se serait réalisé le 5 mars 2017 et que la société AXA aurait sollicité l’intervention d’un expert le 10 mars 2017.
Il apparait que ce n’est tout au plus qu’à la date de dépôt du premier rapport d’expertise amiable, le 26 septembre 2017, que la société AXA a pu avoir connaissance des éventuelles responsabilités encourues.
La société AXA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 17 mars 2022, soit moins de cinq années après le 26 septembre 2017. Ses demandes ne sont pas prescrites et son action est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités :
Il résulte du contrat passé entre la société Nautic Invest et la société Naviloc que le gestionnaire est responsable vis-à-vis du propriétaire des bateaux confiés et s’engage à les restituer dans le même état général de propreté et de fonctionnement que lorsqu’il en a pris possession sous réserve de l’usure normale et de la vétusté découlant de son usage en location.
La société Naviloc était donc un dépositaire rémunéré. Pour s’exonérer de sa responsabilité elle doit prouver son absence de faute.
La société Naviloc a demandé à la CCI d’Ille et Vilaine de sortir le navire de l’eau et de l’entreposer au sec. Les opérations de calage étaient confiées expressément à la CCI d’Ille et Vilaine. La mise à sec était demandée pour le 28 février 2017 à 9h00, le retour à l’eau étant souhaité pour le 2 mars 2017 à 16h00.
Le règlement d’exploitation Pôle naval Jacques Cartier de la CCI d’Ille et Vilaine prévoit en son article 9 que l’armateur sera responsable du calage, de l’attinage et/ou de la mise sur ber du navire, qu’il ait confié cette prestation au gestionnaire ou à un autre prestataire, et que la responsabilité du gestionnaire se borne au levage du navire.
Cette clause n’a pas pour effet de vider de leur substance les obligations de la CCI. Elle doit se charger des opérations de mise à sec sur l’aire de stationnement, assurer la manoeuvre de l’élévateur, mettre les installations et appareils à la disposition des usagers. Le réglement précise que la CCI aura éventuellement la charge de l’attinage ou de la mise sur ber, sous la responsabilité de l’armateur. Elle doit ainsi fournir le matériel et la main d’oeuvre nécessaires dès lors que l’usager lui a confié les opérations de calage, comme c’est le cas en l’espèce. Mais c’est l’armateur qui connait le mieux les caractéristiques du navire et est apte à prendre les décisions qui s’imposent pour prévenir un dommage. Il y a d’ailleurs lieu de noter que la société Naviloc, elle même professionnelle du nautisme, indique avoir demandé le renforcement de l’attinage en prévision du coup de vent, ce qui a été effecté à sa demande. Cette demande a été formulée le 3 mars 2017 à 17h15 et la CCI d’Ille et Vilaine a fait intervenir son personnel selon la demande de la société Naviloc à 17h30.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à faire déclarer non écrite la clause exonératrice de responsabilité qui n’est pas non plus abusive.
Le fait qu’un représentant de la société Nautic Invest ait été présent lors des opérations de calage ne caractérise pas une décharge de la société Naviloc de ses obligations de gardien.
De même, le fait que les travaux de travaux d’entretien soient à la charge financière du propriétaire n’induit pas une décharge de la société Naviloc de ses obligations de gardienne, obligations qui n’étaient pas suspendues pendant la réalisation de ces travaux et manutentions.
Il en résulte que la société Naviloc, gardienne du navire, devait s’assurer du bon calage et arrimage du navire une fois à terre.
Il apparaît que le coup de vent à l’origine de la chute du navire était annoncé. Des mesures, qui se sont avérées insuffisantes, ont d’ailleurs été prises pour renforcer l’attimage par la pose notamment de deux blocs de béton en prévision de ce coup de vent.
Il apparaît qu’il y avait une absence de broches sur les barres de liaison, une absence de sangle de croisillon et que les broches utilisées n’étaient pas adaptées. Les chandelles n’étaient pas adaptées à ce type d’unité, l’absence de liaison entre les chandelles ne permettait pas une mise en place et une tenue fiable de l’épontillage de l’unité. Le calage latéral avec des blocs de béton n’empêchait pas le bateau de pivoter sur sa quille sous l’effet du vent.
Il n’est pas établi que ces manquements constatés après le sinistre des équipements de calage soient dus au sinistre lui même qui les aurait dégradés. Les manques sont avérés et préexistaient au sinistre lui même.
Comme le suggèrent indictement les parties en citant un arrêt de la présente cour en date du 4 novembre 2020, un démâtage du navire en prévision du coup de vent aurait pu être envisagé et contribuer à réduire ou éliminer le risque de basculement.
Il apparaît ainsi que le sinistre n’était ni imprévisible, ni irrésistible. La force majeure n’est pas établie.
Il apparaît que le calage du navire était insuffisant et inadapté alors qu’un fort coup de vent était annoncé. Responsable du calage et de l’attinage, la société Naviloc aurait du s’assurer du respect des normes de mise en place de ces équipements. Elle n’établit pas ne pas avoir commis de faute alors qu’il est au contraire établi qu’elle a manqué à ses obligations.
La mise au sec était prévue le 28 février 2017. Elle n’a pu avoir lieu que le 1er mars 2017. Les opérations d’entretien n’étant pas achevées à temps, la remise à l’eau n’a pas pu être effectuée le 2 mars 2017 comme initialement prévu. Il n’est pas établi que ces retards soient le fait de la CCI d’Ille et Vilaine.
La société Naviloc est tenue à garantie auprès de la société Nautic Invest.
Le fait que la société Nautic Invest ait par ailleurs été pour partie indemnisée de son assureur n’est pas de nature à exonérer la société Naviloc de ses obligations de gardienne.
La responsabilité contractuelle de la CCI d’Ille et Vilaine n’est donc pas engagée.
La société Nautic Invest invoque la responsabilité délictuelle de la CCI d’Ille et Vilaine en faisant valoir que ses manquements contractuels lui ont occasionné un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Comme il a été vu supra, aucun manquement de la CCI à ses obligations contractuelles n’est retenu. En outre, le contrat en question comporte une clause exonératrice de responsabilité qui se trouve donc opposable à la société Nautic Invest.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Nautic Invest formées contre la CCI d’Ille et Vilaine.
Sur le préjudice :
Le montant du préjudice matériel que l’expert a examiné et évalué à la somme de 48.068,64 euros n’est pas remis en discussion par les parties.
Du fait de l’indemnisation payée par la société AXA à hauteur de 47.198,64 euros, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un préjudice restant à ce titre de 870 euros au profit de la société Nautic Invest.
La société Nautic Invest demande cependant que certains postes de préjudice déjà pris en compe soient revus à la hausse et que d’autres postes de préjudice soient retenus en plus.
Au titre des postes de préjudice pris en compte par l’expert, la société Nautic Invest se prévaut d’un coût de travaux sur le moteur et sa réparation supérieur à celui retenu, d’une absence de décote pour vétustée à appliquer et de travaux de réparation du capot de descente et du gréément.
Pour la réparation du moteur, de ses supports et de la ligne d’arbre, l’expert a retenu une valeur de 1.429,27 euros HT. La société Nautic Invest se prévaut d’une facture de 3.801,65 euros HT au titre de ces travaux.
Le devis initial, sur la base duquel l’expert a fondé son appréciation, n’est pas produit devant la cour. Il n’est pas possible de déterminer d’où provient la différence de montant entre le devis et la facture, et notamment s’il s’agit de dommages découverts à l’occasion des travaux ou de réparations conduites au delà de ce qui était la conséquence du sinistre.
A défaut de lien établi entre le sinistre et le surcoût allégué, la demande formée au titre des travaux du moteur, de ses supports et de la ligne d’arbre sera rejetée.
L’expert a retenu que le remplacement du panneau de descente était sans lien avec l’évènement. La société Nautic Invest fait valoir que le capot de descente aurait été dégradé lors des opérations de démâtage décidées par les experts.
Ce fait n’est pas établi et il convient de rejeter la demande formée au titre de ce remplacement de capot de descente.
La société Nautic Invest se prévaut d’une facture de réparation mécanique d’un montant de 717,29 euros.
Cette facture correspond à une intervention à la suite d’anomalies alarmes sonore et visuelle sur témoin de charge et température eau et d’un bon de livraison du 13 septembre 2017.
Il n’est pas justifié que cette intervention soit en lien avec le sinistre. Cette demande sera rejetée.
L’expert a retenu que le gréément était d’origine et datait de 2005. C’est à bon droit qu’il a proposé de retenir une décôte de valeur pour apprécier le montant exacte du préjudice subi par la société Nautic Invest, soit une somme de 3.125 euros HT. Les demandes contestant cette décote et ajoutant le coût de remplacement du vit-de-mulet seront rejetées.
La société Naviloc conteste la prise en compte par le tribunal, en plus des postes de préjudice matériel retenus par l’expert, des prestations de la CCI d’Ille et Vilaine, du prix de la vaisselle et du coût du stationnement du navire.
La facture des prestations de la CCI d’Ille et Vilaine pour la somme de 391,24 euros HT n’est pas produite aux débats. Il n’est pas possible d’établir que ces prestations de la CCI correspondent à la suite du traitement de l’accident et des réparations. La demande de la société Nautic Invest d’imputation de cette facture sur la société Naviloc sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Il n’est pas justifié que la vaisselle de bord ait été dégradé lors de l’incident. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de la somme de 272,08 euros formée à ce titre. Les factures correspondantes ne sont en outre pas produites devant la cour. Le courriel de l’expert, pièce n°15 de la production de la société Nautic Invest ne permet pas de caractériser une imputation ni d’établir le montant en cause. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Naviloc a facturé à la société Nautic Invest la somme de 3.873,37 euros au titre du droit de séjour du navire Outremer dans le bassin Duguay Trouin ainsi que les frais liés. Le stationnement à quai pour les travaux d’entretien n’était prévu que pour quelques jours. La société Nautic Invest n’indique pas où elle aurait stationné le navire pendant la période en cause si le sinistre n’avait pas eu lieu, ni pour quel prix. Elle ne justifie pas que ce droit de séjour ainsi facturé lui ait occasionné un surcoût pouvant constituer un préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’immobilisation du navire a occasionné un préjudice d’exploitation résultant de l’impossibilité de louer le navire pendant une saison. Il est justifié que les revenus d’exploitation des deux années précédant le sinistre ont été de respectivement 5.346,09 euros en 2015 et de 10.690,00 euros pour 2016. Il y a lieu de prendre ces deux années, les plus proches du sinistre, comme référence de la perte de revenus d’exploitation.
Conformément à la demande subsidiaire de la société Naviloc, le préjudice d’exploitation sera fixé à la somme de 8.018,05 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Nautic Invest au dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ordonne la jonction de l’instance n°24/01273 à l’instance n°23/06019,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la société Naviloc a manqué à son obligation de garde du bateau Outremer à l’égard de la société Nautic Invest,
— Condamné la société Naviloc à payer à la société AXA la somme de 47.198,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Naviloc à payer à la société Nautic Invest, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens, dont frais de greffe, à la charge de la société Naviloc,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Naviloc à payer la somme de 870 euros à la société Nautic Invest à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice matériel,
— Condamne la société Naviloc à payer la somme de 8.018,05 euros à la société Nautic Invest à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice d’exploitation,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Nautic Invest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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