Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 décembre 2024, N° 2024014063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQIK
Décision déférée à la Cour :
Décision du 27 DECEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024014063
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. VALSTORG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
signification de la déclaration d’appel à étude le 27 janvier 2025
S.E.L.A.S. OCMJ Représentée par Maître [F] [H] ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 5]
signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 27 janvier 2025
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 janvier 2025.
ARRET :
— de défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Valtorg et a désigné la Selas OCMJ, représentée par M. [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 décembre 2023, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a déclaré ses créances à savoir :
— 224 277,31 euros à titre privilégié échu et en mémoire à échoir les intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,65% l’an, en raison d’un prêt équipement n°070465E ;
— 44 915,61 euros à titre chirographaire échu et en mémoire à échoir les intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,73% l’an, en raison d’un prêt PGE n°169915E ;
— 43 878,36 euros à titre chirographaire échu et en mémoire à échoir les intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,73% l’an, en raison d’un prêt PGE n°13043E ;
— 102 536,04 euros à titre chirographaire échu et en mémoire à échoir les intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,73% l’an, en raison d’un prêt PGE n°293638E.
Par certificat d’admission du 27 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la somme de 43 878, 36 euros à titre chirographaire échu au bénéfice de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon.
Par déclaration du 8 janvier 2025, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 mars 2025, elle demande à la cour de :
accueillir son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
admettre à titre chirographaire échu sa créance au titre du prêt garanti par l’Etat n°13043E d’un montant initial de 50 000 euros pour un montant de 43 878,36 euros avec intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,73% l’an pour mémoire ;
et dire les dépens d’appel frais privilégiés de procédure collective.
La Selas OCMJ représentée par M. [F] [H], ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Valstorg destinataire par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 déposée à l’étude, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 17 janvier 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 622-25 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sureté dont la créance est éventuellement assortie (') »
Selon l’article R. 622-23 du même code, notamment, la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
L’article L. 622-28 du même code dispose, en outre, que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
La déclaration de créances du 21 octobre 2023 (pièce n°2) formalisée en son temps par l’appelante est conforme à ces dispositions et comporte, notamment, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’était pas arrêté à cette date.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de l’appelante selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt Garanti par l’Etat n°130438E d’un montant initial de 50 000 euros à titre chirographaire pour un montant de 43 878,36 euros sans intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Admet à titre chirographaire échu la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 130438E d’un montant initial de 50 000 euros pour un montant de 43 878,36
euros avec intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points, soit, 3,73% l’an pour mémoire ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de la procédure collective.
La greffière La présidente
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