Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Avignon, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2EP
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Mai 2025 à 13h53.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
non comparant
Représenté par Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE
représentée par [F] [L] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 15H20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant interdiction du territoire national pour une période de 10 ans pris le 13 juillet 2023 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AVIGNON ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 AVRIL 2025 par la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 15 AVRIL 2025 à 08h29;
Vu l’ordonnance du 14 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Mai 2025 à 10h14 par Monsieur [D] [M] ;
Monsieur [D] [M] n’a pas a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu et fait valoir que les diligences effectuées ont été tardives.
Mme [L], représentant la préfecture du Vaucluse, a été entendue en ses observations : Il n’y a pas d’obligation pour l’administration de saisir d’office la borne eurodac sans éléments tangibles justifiant de le faire. Les diligences ont été effectuées dans les temps.
Il ne peut être conclu à une absence de perspective d’éloignement de l’intéressé dans son pays, dans la mesure où la saisine de la Belgique dans le cadre de la procédure de Dublin a suspendu les démarches entreprises à destination de l’Algérie. Je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de la deuxième prolongation de M. [M] :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] sont remplies en ce la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du fait que celui-ci est potentiellement éligible à la procédure dite de Dublin, les autorités belges ayant été saisies d’une demande de reprise en charge le 12 mai 2025.
1/ sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la direction de l’Asile a informé l’autorité préfectorale le 28 avril 2025 que le résultat positif de la consultation du fichier Eurodac concernant M. [M] permettait de solliciter les autorités allemandes et néerlandaises dans le cadre de la procédure dite Dublin ; que ceci a été fait les 5 et 7 mai 2025 ainsi qu’auprès des autorités belges le 12 mai suivant, après la réception le même jour des décisions de refus autorités allemandes et néerlandaises.
En l’état de ces constatations, le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration n’est pas fondé.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Cependant, en l’espèce, une perspective d’éloignement de M. [M] reste envisageable dans le cadre de la procédure dite de Dublin. Par ailleurs, l’aggravation des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France ne scelle pas nécessairement une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention administrative de M. [M], les relations entre les deux pays étant fluctuantes et évolutives.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [M]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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