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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 24/00483 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT6A
S.A.R.L. HORUS CONSTRUCTION
C/
S.A.S. LUPARA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas RAMON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HORUS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LUPARA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 prorogée au 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 prorogée au 08 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant en référé-rétractation , a:
— rétracté l’ordonnance du 2 mai 2024 autorisant la saisie- conservatoire de la somme de 76894.47 euros au bénéfice de la société HORUS CONSTRUCTION ,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des créances des comptes e la société LUPARA auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 77350.43 euros pratiquée le 14 mai 2024 ,
— condamné la société HORUS CONSTRUCTION à payer à la société LUPARA la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la société HORUS CONSTRUCTION à payer à la société LUPARA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HORUS CONSTRUCTION a interjeté appel de la décision le 2 août 2024 et par acte du 22 août 2024, elle a fait assigner la SAS LUPARA à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile l’autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge à savoir 10000 euros dans l’attente du résultat de l’appel et sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile , l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en ce qu’elle ordonne la main-levée de la saisie-conservatoire pratiquée pour un montant de 13734.23 euros.
Elle demande également la condamnation de la société LUPARA aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SAS LUPARA demande:
— sur le rejet de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire s’agissant des condamnations mises à la charge de la société HORUS CONSTRUCTION
*d’écarter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire soutenue par la société HORUS CONSTRUCTION
*d’écarter la demande de consignation du montant des condamnations
*de débouter la société HORUS CONSTRUCTION de toutes ses demandes fins et conclusions,
— sur le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 juillet 2024 en ce qu’elle ordonne la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée pour un montant de 13734,23 euros
*de juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du fait de l’exécution déjà intervenue
— en tout état de cause
*de juger que la société HORUS CONSTRUCTION ne justifie aucunement de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 juillet 2024,
*de juger que la société HORUS CONSTRUCTION ne justifie aucunement de conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé,
*de juger que la société HORUS CONSTRUCTION ne justifie aucunement de ce que les facultés de remboursement de la société LUPARA seraient incertaines en cas de réformation de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
*de débouter la société HORUS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*de débouter la société HORUS CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens
*de condamner la société HORUS CONSTRUCTION à payer à la société LUPARA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des siennes déposées et reprises oralement à l’audience, la société HORUS CONSTRUCTION demande à être autorisée à consigner la somme de 10000 euros au titre des condamnations prononcées le temps de l’instance d’appel et de condamner la société LUPARA à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
La demande est circonscrite à la consignation de la somme totale de 10000 euros au paiement de laquelle a été condamnée la société HORUS CONSTRUCTION.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Les condamnations visées par la demande de consignation concernent des demandes indemnitaires accessoires de sorte que leur absence de paiement immédiat dans l’attente du résultat de l’appel ne porte pas une atteinte essentielle aux intérêts de la société LUPARA.
La consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard des sommes en litige et des enjeux de l’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
La consignation ayant lieu dans les intérêts exclusifs de la SARL HORUS CONSTRUCTION, cette dernière conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles, sans que l’équité impose par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LUPARA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS la SARL HORUS CONSTRUCTION à consigner , jusqu’au résultat de l’appel interjeté le 2 août 2024, à l’égard de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 juillet 2024 (RG 24/10045), la somme de 10000 euros, objet des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Marseille désigné séquestre,
CONDAMNONS la SARL HORUS CONSTRUCTION aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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