Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 sept. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/398
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Septembre 2025 à 11h23 par :
M. [J] [M]
né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 15h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 01 septembre 2025 lequelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [M], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 juillet 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 août 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 août 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 1er septembre 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il pouvait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, comme disposant d’un domicile et en soutenant que la consultation du FAED était irrégulière.
A l’audience, Monsieur [M] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Selon avis du 1er septembre 2025 le Procureur Général a sollicité lc onfirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 1er septembre 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a sollicité lc onfirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
En l’espèce, comme il l’admet lui-même dans sa déclaration d’appel, à la date de l’arrêté contesté Monsieur [M] ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, comme l’a relevé le Préfet de [Localité 2]-Atlantique, il est dépourvu de document de voyage et de document d’identité en cours de validité, n’a pas respecté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté portant assignation à résidence du 09 août 2022 et a été condamné à dix reprises entre 2012 et 2024 dont une fois à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle et représente une menace actuelle et grave à l’ordre public.
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure d’une part qu’il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [U] [S], ayant consulté le FAED, n’était pas spécialement et individuellement habilité et d’autre part que cette consultation le 20 décembre 2024 est sans lien de cause à effet avec le placement de Monsieur [M] en rétention le 25 août 2025 en exacution d’une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 29 août 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2025 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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