Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 24/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 21/06366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 21/06366
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
Monsieur [M] [H]
né le 16 août 1965 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Giany ABBE de la SELARL ALMEE Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT
Madame [B] [K]
née le 17 juillet 1958 à [Localité 3] (54)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Madame Michelle NOMO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K], propriétaire à [Adresse 4], [Adresse 5], du lot numéro 18 correspondant à un emplacement de stationnement a assigné M. [H] aux fins de condamnation, sous astreinte, à libérer cet emplacement.
M. [H] a libéré les lieux et formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation sous astreinte de Mme [K] :
— à remettre en état sa boîte aux lettres dont il soutient qu’elle a été dégradée par ses locataires ;
— à remettre en état les parties communes de l’immeuble dont l’aspect extérieur a été modifié par les travaux qu’elle a réalisés (ravalement sur sol lot de la façade extérieure et installation de garde-corps) sans autorisation de l’assemblée générale ;
— à prendre toutes mesures afin d’interdire à ses locataires l’occupation de son emplacement de stationnement constituant le lot numéro 19 ;
— à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation des dégradations causés à ses lots à la suite d’un dégât des eaux provoqué par les travaux qu’elle a réalisés, qui ont obstrué le réseau d’évacuation des eaux usées.
M. [H] ayant postérieurement libéré les lieux, par jugement du 27 février 2024 le tribunal l’a condamné à payer à Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, soulevée par Mme [K] et débouté M. [H] de ces demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de ses demandes ;
— condamner Mme [K], sous astreinte, à remettre en état sa boîte aux lettres, à prendre toutes mesures pour interdire à ses locataires d’occuper son emplacement de stationnement ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 9 020 euros en réparation des dommages causés à son appartement par les travaux qu’elle a réalisés ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester le préjudice de jouissance causé à Mme [K] par l’occupation de son emplacement de stationnement, il fait valoir que la délimitation de cet emplacement était incertaine, qu’il avait été autorisé par Mme [K] de l’occuper, que celle-ci ne justifie pas avoir elle-même utilisé cet emplacement ou l’avoir donné en location.
Sur la demande de remise en état de sa boîte aux lettres, il soutient que celle-ci a été utilisée par des locataires de Mme [K] et remplacé le barillet.
Sur la demande relative à l’occupation des emplacements de stationnement, il se fonde sur des photographies qui montrent que ces emplacements sont occupés par des véhicules et par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [K] le 28 octobre 2022 pour lui signaler que le véhicule du frère d’un de ses locataires était stationné sur l’emplacement constituant le lot numéro 19 lui appartenant.
Mme [K], qui a formé un appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 600 euros le montant des dommages-intérêts destinés à l’indemniser du préjudice de jouissance que lui a causé l’occupation de son emplacement de stationnement et sollicite l’allocation d’une somme de 11 000 euros.
Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [H] qui n’ont pas de lien suffisant avec sa demande.
SUR CE,
1 – Sur les demandes de Mme [K]
Considérant que, si Mme [K] ne conteste pas avoir autorisé le 21 avril 2013 M. [H] d’occuper son emplacement de stationnement, elle justifie l’avoir informé de sa décision de mettre fin à ce prêt par courriel du 23 avril 2021 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2021 ; que celui-ci n’a libéré cet emplacement qu’après l’assignation qui lui a été délivrée le 11 février 2022 ; que le tribunal a justement évalué le préjudice causé à Mme [K] qui a été privée pendant près de dix mois de la jouissance de son bien ;
2 – Sur les demandes de M. [H]
— Sur la recevabilité de ces demandes
Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, relevait de la seule compétence de ce dernier ; qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
— Sur le bien fondé de ces demandes
Considérant, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les courriels adressés par M. [H] à Mme [K] les 25 septembre, 1er octobre et 13 octobre 2022 et les photographies de la boîte aux lettres, ne suffisent pas à établir que Mme [K] a autorisé ses locataires à utiliser cette boîte aux lettres ; que si, en l’absence d’une telle autorisation, ses locataires ont utilisé à son insu la boîte aux lettre de M. [H], la responsabilité de Mme [K], qui n’est pas responsable du fait de ses locataires, n’est pas engagée ;
Considérant que M. [H], comme l’a également retenu le tribunal, n’apporte aucun élément démontrant que les emplacements de stationnement dont il est propriétaire ont été occupés par les locataires de Mme [K] ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que l’occupation de ces emplacements est toujours actuelle ;
Considérant, enfin, que M. [H] ne justifie pas que le dégât des eaux qu’il a subi a pour origine une obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble causée par les travaux réalisés par Mme [K] dans son lot ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros ;
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Haddad conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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