Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBI
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2025 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 13 juin 1986 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Leila MHATELI, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 à 17h06,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2025 à 13h17 par Monsieur [Z] [L] ;
Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je vais commencer le travail avec mon kbis, une société de nettoyage. J’ai tout les documents sur mon portable. J’ai changé ma vie. Je ne suis plus comme avant. Je suis parti en Espagne une fois. Je suis resté quinze jours, je suis revenu. Je veux rester en France. Je suis ici depuis 2019. Je ne suis plus comme avant. J’ai fait une opération, il y a six mois. Je suis guéri'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, développe ses observations et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne que la motivation de sa déclaration d’appel est une motivation d’urgence, qu’elle est donc bien motivée. C’est une motivation classique qui invoque des éléments, des violations des textes. On évoque les moyens et on revient pour donner les explications nécessaires. Il s’agit de saisir de manière générale la cour d’appel. La déclaration repose sur la violation de droits fondamentaux.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par le conseil du retenu et transmise au greffe le 19 novembre 2025 est libellée comme suit :
'MOTIFS DE L’APPEL
Conformément à l’article R. 743-11 CESEDA, les moyens seront développés lors de l’audience.
L’appelant invoque notamment :
— L’absence de perspectives d’éloignement ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration ;
— L’erreur d’appréciation du JLD ;
— Toute violation du CESEDA ou des droits fondamentaux.
DEMANDES A LA COUR
Il est demandé à la Cour :
1. D’infirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 18 novembre 2025 ;
2. D’ordonner la mise en liberté immédiate ;
3. De dire que la décision sera notifiée immédiatement au CRA.'
A aucun moment l’appelant n’explique en quoi les perspectives d’éloignement sont absentes, les diligences de l’administration insuffisantes, le premier juge a fait une erreur d’appréciation et pas davantage quelles sont les violations du CESEDA ou de ses droits fondamentaux.
La simple énumération, qui plus est lapidaire, de l’objet de chacun des moyens sans qu’ils ne soient articulés en fait et en droit, et que l’appelant entend développer à l’audience, ne saurait à elle seule tenir lieu de motivation et satisfaire aux exigences de l’article R743-11 susvisé.
En conséquence, et en application de ce texte, il conviendra de déclarer irrecevable il conviendra de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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