Confirmation 1 mars 2022
Cassation 27 novembre 2024
Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1 mars 2022, N° 20/02342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP, son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 septembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00065 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ54
— --------------------
[J] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
— -----------------
ARRÊT n° 241-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Carole DUBOIS-MERLE, SCPA CDM, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 (pourvoi N°U 22-14.250) cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d’appel de PAU en date du 1er mars 2022 (RG 20/02342) sur l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 septembre 2020 RG 17/01643.
D’une part,
ET :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS DE [Localité 6] 632 017 513
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AGEN
DÉFENDEURS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SA BNP Paribas Lease Group a conclu avec société Direct SARL les 6 contrats de crédit-bail suivants :
— contrat n° R0139961 du 20 juin 2009 portant sur un véhicule ambulance Volkswagen Transporter (36 mensualités),
— contrat n° R0139965 du 26 juin 2009 portant sur un véhicule ambulance Fiat Scudo (36 mensualités),
— contrat n° R0222055 du 13 janvier 2010 portant sur un véhicule utilitaire Volkswagen type VUL (48 mensualités),
— contrat n° S0163562 du 9 octobre 2010 portant sur un véhicule utilitaire Renault Traffic (36 mensualités),
— contrat n° S0228600 du 23 novembre 2010 portant sur un véhicule corbillard Renault Traffic (36 mensualités),
— contrat n° S0228613 du 23 novembre 2010 portant sur un véhicule corbillard Renault Traffic (36 mensualités).
M. [O] s’est porté caution solidaire et indivisible, de l’exécution :
— des contrats n° R0139961 et R0139965 par acte du 24 novembre 2010, dans la limite de 80 700 Euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard,
— du contrat n° R0222055 par acte du 13 janvier 2010, dans la limite de 36 400 Euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard,
— du contrat n° S0163562 par acte du 27 octobre 2010, dans la limite de 49 900 Euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard,
— des contrats n° S0228600 et S0228613 par acte du 24 novembre 2010, dans la limite de 73 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard.
La société Direct SARL a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2012.
La SA BNP Paribas Lease Group a déclaré les créances résultant de ses 6 contrats à la procédure collective.
Elle a été admise par ordonnance du juge commissaire devenue définitive pour un montant total de 100 859,54 Euros.
Après avoir vainement mis en demeure M. [O] d’exécuter ses engagements de caution, la SA BNP Paribas Lease Group l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SA BNP Paribas Paribas Lease Group,
— condamné M. [J] [O] à payer à la SA BNP Paribas Paribas Lease Group la somme de 98 351,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
— débouté M. [J] [O] de ses demandes,
— condamné M. [J] [O] au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [O] aux dépens.
Par acte du 12 octobre 2020, M. [O] a déclaré former appel du jugement.
Il a opposé les moyens suivants :
— Le cautionnement du 24 novembre 2010 a été établi au profit de la société Claas Financial Services, ce qui rend irrecevables les demandes relatives aux contrats n° S0228600 et S0228613.
— Pour les contrats n° R0222055, S0163562 et R0139961 : il ne peut lui être réclamé plus que le montant admis au passif.
— Il n’a été informé ni des incidents de paiement, comme le prévoit l’article L. 343-5 du code de la consommation, ni de l’évolution annuelle du montant de la créance comme l’imposent les articles 2293 alinéa 2 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier.
Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour d’appel de Pau :
— a rejeté les chefs de contestation d'[J] [O] et ses fins de non-recevoir,
— l’a condamné à payer à la SA BNP Paribas Lease Group et pour elle ses représentants légaux, la somme de 98 351,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
— l’a condamné à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a dit tenu aux dépens avec distraction.
Sur pourvoi formé par M. [O], par arrêt rendu le 27 novembre 2024 la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les chefs de contestation de M. [O] et ses fins de non-recevoir, l’arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire entre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen,
— condamné la société BNP Paribas Lease Group aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Lease Group et l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 Euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Cette cassation partielle est basée sur les motifs suivants :
'Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Pour condamner M. [O] à payer la somme de 98 351,20 Euros, l’arrêt retient que la banque justifie avoir procédé à l’information annuelle de la caution dès le premier incident de paiement en joignant les lettres qu’elle lui a adressées pour l’informer de l’évolution du contrat dès le 22 février 2011.
En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
M. [O] a saisi la Cour de renvoi par déclaration du 29 janvier 2025.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [J] [O] présente l’argumentation suivante :
— Principes :
* il y a lieu désormais de statuer sur les conséquences de l’absence d’information de la caution.
* il ne peut lui être réclamé une somme supérieure à celle admise à la liquidation judiciaire, soit 98 351,20 Euros, alors qu’initialement, la banque lui réclamait 125 344,65 Euros, et ce en vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture arrêt le cours des intérêts, l’exception à cette règle n’étant pas applicable au contrat de crédit-bail.
— La banque a manqué à son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement :
* la sanction à ce manquement est instituée à l’article L. 343-5 du code de la consommation, applicable à ses cautionnements en vertu de l’article L. 311-1 du même code.
* pendant la période de mars 2012 à juillet 2012, la banque a manqué à cette obligation, ce qui représente un total d’intérêts de 2 309,62 Euros.
— Elle a également manqué à son obligation d’information de l’évolution du montant de la créance :
* les anciens articles 2293 alinéa 2 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier imposent de délivrer annuellement cette information.
* la banque ne verse aux débats aucun accusé de réception et évoque un courrier du 2 juillet 2012, postérieur de plus de 4 mois au premier incident de paiement de mars 2012, et les documents produits ne mentionnent pas le terme de l’engagement.
* la simple copie de la lettre d’information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi.
* la BNP Paribas Lease Group n’a jamais respecté son obligation et doit être déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, soit un total de 75 253,86 Euros, ce qu’il peut opposer même si la créance a été admise à la procédure collective.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement ce qu’il l’a :
* condamné à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 98 351,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
* débouté de ses demandes,
* condamné au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes,
— constater le défaut d’information à son égard tant en ce qui concerne la défaillance du débiteur que l’évolution du montant de la créance garantie,
— ordonner la déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités pour chacun des contrats de cautionnement signés,
— fixer en toute hypothèse le total des sommes qu’il doit à 22 897,38 Euros ainsi détaillée:
* 3 532,36 Euros : cautionnement du contrat n° R0222055,
* 6 230,65 Euros : cautionnement du contrat n° S0163562,
* 4 170,70 Euros : cautionnement du contrat n° R0139961,
* 4 481,88 Euros : cautionnement du contrat n° S0228600,
* 4 481,88 Euros : cautionnement du contrat n° S0228613,
— à titre subsidiaire :
— ordonner la déchéance des pénalités et indemnités de retard pour les loyers impayés de mars 2012 à juillet 2012, soit :
* 353,20 Euros : cautionnement du contrat n° R0222055,
* 623,04 Euros : cautionnement du contrat n° S0163562,
* 417,06 Euros : cautionnement du contrat n° R0139961,
* 458,16 Euros : cautionnement du contrat n° S0228600,
* 458,16 Euros : cautionnement du contrat n° S0228613,
— en tout état de cause :
— condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
*
* *
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Lease Group présente l’argumentation suivante:
— M. [O] présente des contestations irrecevables :
* ses contestations et fins de non-recevoir ont été rejetées définitivement.
* M. [O] ne peut plus opposer l’arrêt du cours des intérêts, le défaut d’information des incidents de paiement et l’évolution du montant de la créance garantie.
* en réalité l’arrêt de la cour d’appel de Pau a été affecté d’une erreur matérielle de formulation sur le rejet de l’argument tiré du défaut d’information annuelle de la caution, ce qui a entraîné la cassation prononcée.
— Elle réclame des sommes qui ne sont pas supérieures au montant des créances :
* ses créances ont été admises pour un montant supérieur à sa réclamation.
* l’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas : le contrat est d’une durée supérieure à un an et l’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas à une personne physique.
— Elle a informé M. [O] du premier incident de paiement
* elle a envoyé des lettres recommandées le 5 juin 2012.
* ces incidents ont été rappelés le 2 juillet 2012 et figurent sur les décomptes joints aux courriers.
* le crédit-bail est exclu du champ d’application du crédit à la consommation.
* en tout état de cause, seule la déchéance des intérêts échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution a été informée peut être sollicitée, à l’exclusion de la totalité des intérêts.
— Elle a respecté l’obligation d’information annuelle de la caution :
* le bailleur n’accorde pas un concours financier entrant dans le champ d’application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
* il n’existe pas d’obligation légale d’envoyer cette information par lettre recommandée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les contestations présentées par M. [O] tenant à l’arrêt du cours des intérêts, le défaut d’information des incidents de paiement et le défaut d’information de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires,
— subsidiairement, rejeter ces contestations,
— rejeter ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés devant la cour de renvoi.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, il convient de constater qu’aucune somme n’est plus réclamée à M. [O] au titre du contrat n° R0139965, désormais soldé.
Seules sont réclamées les sommes correspondant aux montants admis par le juge commissaire pour les contrats n° S0163562, n° R0222055, n° R0139961, n° S0228613 et n° S0228600.
Il n’est donc pas réclamé à la caution des sommes supérieures à celles admises au passif.
En deuxième lieu, en vertu de l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la Cour de cassation, qui n’emporte que cassation partielle, seuls restent en litige les contestations sur l’information de la caution.
Le rejet des contestations de fond et des fins de non-recevoir est définitif.
En troisième lieu, il convient de rectifier d’office une erreur purement matérielle sur la dénomination de la banque commise dans le dispositif du jugement.
2) Sur l’obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements en litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars2016,
Selon ce texte, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur la BNP Paribas Lease Group.
En l’espèce, selon les lettres produites par la banque, les premiers incidents de paiements des loyers sont intervenus aux dates suivantes :
— contrat n° S0163562 : 29 mars 2012,
— contrat n° R0222055 : 8 avril 2012,
— contrat n° R0139961 : 2 avril 2012,
— contrat n° S0228613 : 23 avril 2012,
— contrat n° S0228600 : 23 avril 2012.
Or, la banque se prévaut de lettres d’information de M. [O] datées du 5 juin 2012.
Il est par conséquent acquis qu’elle ne l’a informé de la défaillance de la société Direct SARL que postérieurement au délai d’un mois qui a couru entre le 29 mars 2012 et le 23 avril 2012 selon les contrats.
Dès lors, la BNP Paribas Lease Group sera déchue des pénalités et intérêts échus entre le premier incident de paiement et l’information de la caution, soit sur la base des calculs non contestés effectués par M. [O] à partir de la date à laquelle il indique avoir été informé de la défaillance de la société Direct SARL, d’une somme totale de 2 309,62 Euros.
Il reste ainsi devoir 98 351,20 Euros – 2 309,62 Euros = 96 041,58 Euros.
Le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation prononcée.
3) Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
En premier lieu, l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 a posé le principe suivant :
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, et le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le bailleur qui consent un crédit-bail n’accorde pas au preneur qui s’acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d’application de ce texte.
Par conséquent, M. [O] n’est pas fondé à invoquer un manquement aux dispositions de ce texte qui ne s’applique pas au cautionnements des contrats de crédit bail souscrit par la société Direct SARL.
En second lieu, M. [O] invoque également les dispositions de l’ancien article 2293 du code civil, applicable aux cautionnements qu’il a souscrits, qui disposait :
'Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
Cependant, ce texte ne s’appliquait qu’aux cautionnements indéfinis d’une obligation principale contractés par une personne physique (Com. 12 janvier 2010 n° 08-19268).
Dès lors que les cautionnements souscrits par M. [O] ne sont pas indéfinis, mais plafonnés à un montant indiqué dans chaque cautionnement, ce texte ne peut être invoqué.
Aucune déchéance ne peut être prononcée à ce titre.
C’est par conséquent une somme de 96 041,58 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 qui est due par M. [O].
Enfin, l’équité n’impose pas, devant la Cour de renvoi, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DIT que dans le jugement, la dénomination 'SA BNP Paribas Paribas Lease Group’ doit s’entendre de la SA BNP Paribas Lease Group,
— et statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 27 novembre 2024,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné M. [J] [O] à payer à la SA BNP Paribas Paribas Lease Group la somme de 98 351,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 ;
— STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
— CONDAMNE [J] [O] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 96 041,58 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des cautionnements des contrats de crédit bail souscrit par la société Direct SARL ;
— Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour de renvoi ;
— CONDAMNE [J] [O] aux dépens de l’appel devant la Cour d’appel de Pau et devant la Cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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